2024 QCCQ 310, 2024 QCCQ 310
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Hamza 2024 QCCQ 310 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-73-004785-214 500-61-523919-216 DATE : 7 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC et SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivants c. TAREK HAMZA et 9252-7266 QUÉBEC INC.
Accusés/défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR CULPABILITÉ ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le défendeur Tarek Hamza [1] est l’administrateur et le président de la défenderesse 9252-7266 Québec inc., une entreprise opérant une agence de placement sous le nom de Services Otika (« Otika »). [ 2 ] Hamza et Otika subissent présentement leur procès. Ils sont accusés de diverses infractions prévues à la
Loi sur l’administration fiscale [2] et à la
Loi sur la taxe d’accise [3] . Essentiellement, le poursuivant [4] allègue qu’Otika utilise des factures émises par les sociétés 9289-1704 Québec inc. (« 9289 ») et 9315-6560 Québec inc. (« 9315 ») pour réclamer des crédits de taxe sur les intrants pour les services fournis par ces deux sociétés. Otika comptabilise également le coût de ces services comme une dépense, réduisant ainsi l’impôt à payer sur ses revenus. Or, selon le poursuivant, 9289 et 9315 sont des sociétés qui n’ont pas de réelles activités commerciales et qui n’ont pas la capacité de fournir les services décrits dans ces factures.
Les factures émises par 9289 et 9315 sont donc de fausses factures qu’Otika utilise pour réclamer des crédits de taxe sur les intrants auxquels elle n’a pas droit et pour diminuer, sans droit, l’impôt à payer sur ses revenus. [ 3 ] La preuve administrée par le poursuivant se divise en deux volets distincts. Le premier volet vise à établir que les services décrits dans les factures de 9289 et 9315 n’ont pas été rendus et repose sur plusieurs éléments de preuve circonstancielle.
Le deuxième volet vise à établir qu’Otika utilise les factures de 9289 et 9315 pour réclamer des crédits de taxe sur les intrants ainsi que pour diminuer son revenu imposable et repose en grande
partie sur une preuve documentaire. [ 4 ] La défense présentée par Otika et Hamza porte principalement sur le premier volet de la preuve et découle des règles applicables à la preuve circonstancielle. Il est utile, pour bien comprendre cette défense, de rappeler que lorsque la culpabilité d’une personne repose sur une preuve circonstancielle, l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve doit être analysé. Si cette analyse révèle qu’il existe une autre conclusion raisonnable que la culpabilité, la preuve ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable.
Autrement dit, une déclaration de culpabilité peut se fonder sur une preuve circonstancielle si l’inférence de culpabilité est la seule inférence raisonnable qui peut être tirée de cette preuve [5] . [ 5 ] Otika et Hamza soumettent que la preuve circonstancielle permet de tirer des inférences raisonnables autres que celle préconisée par le poursuivant, c’est-à-dire que les services décrits dans les factures de 9289 et 9315 n’ont pas été rendus.
Ainsi, selon Otika et Hamza, le poursuivant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable que les services décrits dans les factures 9289 et 9315 n’ont pas été rendus, un élément pourtant essentiel pour asseoir leur culpabilité quant aux différentes
infractions qui leur sont reprochées. [ 6 ] Pour déterminer si Otika et Hamza sont coupables des infractions qui leur sont reprochées, le Tribunal doit trancher les questions suivantes : Question 1 : Est-ce que la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que les services décrits dans les factures de 9289 et 9315 n’ont pas été rendus à Otika?
Question 2 : Est-ce que la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, qu’Otika réclame des crédits de taxe sur les intrants pour les services décrits dans les factures de 9289 et de 9315 et qu’Otika comptabilise également le coût de ces services comme une dépense, réduisant ainsi l’impôt à payer sur ses revenus? Question 3 : Est-ce que la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, qu’Hamza contrôle les opérations d’Otika? Question 4 : Est-ce que les éléments essentiels de chacune des infractions sont démontrés, hors de tout doute raisonnable?
ANALYSE Question 1 : Est-ce que la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que les services décrits dans les factures de 9289 et 9315 n’ont pas été rendus à Otika? [ 7 ] Dans une affaire où la preuve est circonstancielle, le Tribunal doit considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de la preuve afin de déterminer s’il en existe d’autre que celle qui entraîne la culpabilité.
Si tel est le cas, la preuve ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable [6] . [ 8 ] Appliquée au présent dossier, cette règle signifie que le Tribunal doit considérer l’éventail des conclusions raisonnables afin de déterminer si la preuve permet de tirer une conclusion raisonnable autre que celle préconisée par le poursuivant, c’est-à-dire que les services décrits dans les factures de 9289 et de 9315 n’ont pas été rendus.
Si cette analyse révèle une conclusion raisonnable autre, ceci signifie que le poursuivant n’a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que les services décrits dans les factures de 9289 et de 9315 n’ont pas été rendus. [ 9 ] Pour procéder à cette analyse, le Tribunal doit apprécier non seulement la preuve mais également l’absence de preuve. Une lacune particulière dans la preuve peut fonder une conclusion autre que celle recherchée par le poursuivant. En effet, exiger que des faits établis appuient une conclusion autre a pour effet d’imposer, à tort, aux défendeurs, l’obligation de prouver des faits.
Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que la conclusion autre droit être raisonnable, c’est-à-dire découlée d’une appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, fondée sur l’expérience humaine et le bon sens. Une conclusion basée sur de pures conjonctures ou hypothèses n’est donc ni raisonnable ni pertinente à l’analyse du Tribunal [7] . [ 10 ] Les défendeurs soumettent que l’analyse de la preuve et de l’absence de preuve permet de tirer une conclusion raisonnable autre, c’est-à-dire que les services décrits dans les factures de 9289 et de 9315 sont rendus à Otika.
Or, les prémisses sur lesquelles se fondent les défendeurs pour asseoir cette autre conclusion sont de pures conjonctures comme le Tribunal l’expliquera dans les paragraphes qui suivent, plus précisément sous le
titre V, intitulé « La conclusion raisonnable autre suggérée par les défendeurs ». [ 11 ] Après avoir considéré l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de l’ensemble de la preuve ainsi que des lacunes qu’elle comporte, le Tribunal décide que la seule conclusion raisonnable est que les services décrits dans les factures de 9289 et de 9315 n’ont pas été rendus; que les factures de 9289 et de 9315 sont fausses. Autrement dit, le Tribunal décide que la preuve circonstancielle établit, hors de tout doute raisonnable, que ces services n’ont pas été rendus; que les factures sont fausses. [ 12 ]
Les paragraphes qui suivent expliquent les faits que le Tribunal retient de la preuve et de ses lacunes et répondent également aux arguments soulevés par les défendeurs à l’égard de la preuve et de ses lacunes.
Bien que les prochains paragraphes soient classés par sujet, il ne faut pas perdre de vue que la décision du Tribunal découle d’une analyse de l’ensemble de la preuve et de ses lacunes, et non pas de l’analyse en vase clos de chacun des éléments de preuve ou de chacune de ses lacunes. [ 13 ] Pour faciliter la lecture de ce jugement, le Tribunal débutera par résumer les éléments de preuve qu’il retient quant à 9315, plutôt que ceux qu’il retient quant à 9289, même si ceci est contraire à la chronologie des événements. I. Éléments de preuve en lien avec 9315 [ 14 ] 9315 est constituée le 6 janvier 2015 [8] .
Dans sa déclaration initiale, 9315 indique qu’Abdelbasset Jendoubi est son seul administrateur et actionnaire [9] . A. La première place d’affaires de 9315 n’est pas une place d’affaires, mais bien un appartement d’une pièce qui n’est pas occupé par le seul administrateur et actionnaire de 9315 [ 15 ] Dans sa déclaration initiale, signée le jour de sa constitution, 9315 indique que son domicile est le 1385 rue Rachel Est, appartement 211.
Cette adresse apparaît également comme étant le domicile de son administrateur et actionnaire, Jendoubi [10] . [ 16 ] Le jour de sa constitution, 9315 signe une demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur auprès de l’ARQ. Cette demande indique le 1385 rue Rachel Est, appartement 211, comme étant l’adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de 9315 [11] . Cette adresse est la seule adresse déclarée, malgré le fait que la demande contient une
section permettant d’indiquer une autre adresse, lorsque l’adresse du siège social de la société est différente de celle où se déroule la principale activité commerciale de la société [12] . Notons que cette adresse est également celle qui sert pour l’envoi, par l’ARQ, des formulaires de déclaration de taxes, de retenues à la source et d’impôt des sociétés [13] . Enfin, cette adresse est également celle qui est
inscrite comme étant l’adresse de Jendoubi [14] . [ 17 ] Cette adresse, 1385 rue Rachel Est, « suite » 211, est également celle qui apparaît sur les factures de 9315 à Otika, entre janvier et la mi-octobre 2016 [15] . [ 18 ] Or, la preuve révèle que l’appartement 211 du 1385 rue Rachel Est est loué par Sabrina Hatti et occupé par cette dernière entre août 2014 et janvier 2018. Norman Comtois [16] est le propriétaire de l’immeuble situé au 1385 rue Rachel Est depuis une trentaine d’années. Cet immeuble contient 39 appartements, à vocation résidentielle.
Ce sont des petits appartements d’une pièce seulement, d’environ 200 pieds carrés. Marcel Coderre en est le concierge depuis une quinzaine d’années [17] . Il habite sur les lieux et croise souvent les locataires. [ 19 ] Comtois ne loue pas à n’importe qui. Lorsqu’une personne est intéressée à louer un appartement, elle rencontre Coderre qui lui fait visiter l’appartement. Si, à la suite de cette visite, la personne est toujours intéressée à louer l’appartement, Coderre lui remet un formulaire intitulé « offre de location » [18] .
La personne remplit le formulaire et fournit une pièce d’identité à Coderre, qui en fait une copie. Coderre transmet l’offre de location à Comtois, avec la copie de la pièce d’identité de la personne. Comtois fait diverses vérifications sur la personne, soit : une enquête de crédit, une vérification quant à l’existence d’antécédents judiciaires et/ou une vérification auprès de la Régie du logement. Après ces vérifications, Comtois décide s’il loue l’appartement à la personne ayant rempli l’offre de location.
S’il accepte de louer l’appartement à cette personne, il en informe Coderre. [ 20 ] En juillet 2014, Hatti remplit une offre de location pour l’appartement 211, en présence de Coderre et fournit son passeport à
titre de pièce d’identité [19] . Dans cette offre de location, Hatti indique Sonia Cherif de Laval, à
titre de référence. Comme le Tribunal l’expliquera ci-après, Cherif est l’une des deux propriétaires de l’immeuble résidentiel du 647 rue Gertrude à Laval [20] , c’est-à-dire l’adresse que donne 9289 dans sa déclaration initiale [21] et dans sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur auprès de l’ARQ [22] . [ 21 ] Coderre témoigne qu’il vérifie probablement l’information donnée par Hatti sur l’offre de location car il le fait toujours [23] . Puis, il transmet l’offre de location remplie par Hatti à Comtois.
Comtois reçoit l’offre de location ainsi que la copie du passeport de cette dernière. Il ne peut pas préciser la nature des vérifications qu’il fait sur Hatti. Il ne peut qu’affirmer qu’il en a certainement fait, parce qu’il en fait toujours. [ 22 ] Hatti loue l’appartement 211 à compter du mois d’août 2014 et y demeure jusqu’en janvier 2018. Comtois confirme que c’est Hatti qui paye le loyer, jusqu’à son départ en janvier 2018. Coderre, qui habite sur les lieux, témoigne qu’il croise souvent les locataires; il leur dit bonjour. Il témoigne qu’il n’y a qu’Hatti qui habite à l’appartement 211.
Il y est d’ailleurs déjà entré. Il n’y avait qu’un lit, une table et des chaises dans l’appartement. Par ailleurs, Coderre ne connaît ni 9315 ni Jendoubi. Comtois a déjà eu une femme locataire dont le nom de famille était Jendoubi, mais elle louait un appartement dans un immeuble autre que celui sur la rue Rachel. [ 23 ] Mohamed Benali [24] loue l’appartement 211 à compter de février 2018. Il explique qu’alors qu’il venait s’installer au Canada, une amie lui présente une personne appelée Hatti. Il apprend que cette personne quitte son appartement.
Il entreprend par la suite les démarches pour louer l’appartement de cette personne, c’est-à-dire l’appartement 211 du 1385 rue Rachel Est [25] . L’appartement est petit, c’est un studio d’environ 25 mètres carrés, avec une salle de bain à part. Il y demeure jusqu’au 31 août 2021. Alors qu’il occupe cet appartement, il reçoit du courrier adressé à une entreprise à numéro qu’il ne connaît pas. Il jette les lettres. Benali ne connaît ni 9315 ni Jendoubi [26] . B.
La deuxième place d’affaires de 9315 est un local commercial qui n’est pas occupé par 9315 [ 24 ] À compter de la mi-octobre 2016, l’adresse de 9315, sur les factures à Otika, est le 469 rue Jean-Talon Ouest, suite 212 [27] . [ 25 ] Or, la preuve démontre que ce local est loué par Ahmed Messouak [28] , qui est comptable. Il travaille seul; fait de la tenue de livres et des déclarations d’impôts [29] . C’est vers la fin de l’année 2010 que Messouak loue la suite 212 pour ses activités commerciales. Il s’agit d’un local d’une seule pièce, d’environ 40 à 50 pieds carrés. Il occupe ce local jusqu’à juin 2017.
Au début, une deuxième personne, Fahim Ahmed, occupe le local avec lui. Cette personne quitte à la fin avril 2010. Messouak occupe donc le local seul entre la fin avril 2010 et juin 2017. Il n’y a que le concierge et lui qui ont accès au local. [ 26 ] Messouak ne connaît ni 9315 ni Jendoubi. Lorsque le poursuivant lui exhibe une facture de 9315 à Otika sur laquelle l’adresse de la suite 212, du 469 rue Jean-Talon Ouest apparaît, Messouak ne reconnaît ni la facture, ni le numéro de téléphone qu’elle contient.
Il confirme qu’à la date qui apparaît sur cette facture, il occupe la suite 212. [ 27 ] Messouak décrit l’immeuble situé au 469 rue Jean-Talon Ouest. Il explique qu’il contient plusieurs bureaux occupés par des professionnels comme des avocats, des notaires, des comptables, des syndics de faillites, des conseillers en immigration et trois ou quatre agences de placement. Il explique qu’un télécopieur est disponible à tous les occupants du 469 rue Jean-Talon Ouest, mais il n’en connaît pas le numéro. C.
Le numéro de télécopieur utilisé par 9315 est utilisé par d’autres sous-traitants d’Otika, incluant 9289 [ 28 ] Le numéro de télécopieur (514) 800-0738, qui est utilisé par 9315 dans des communications avec Otika entre janvier et juin
2015 [30] , est celui qui apparaît sur les factures qu’émet 9303-5160 Québec inc. (« 9303 »), une société tierce, à Otika entre le 18 et le 29 septembre 2014 [31] . C’est également ce numéro de télécopieur qui apparaît sur les factures de 9289 à Otika, entre le 10 mars et le 11 août 2014 [32] . Autrement dit, le même numéro de télécopieur est utilisé par trois sous-traitants d’Otika : 9289, 9303 et 9315. D.
Le numéro de télécopieur d’Otika apparaît sur la demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur transmise par 9315 à l’ARQ ainsi que sur la copie de l’état de renseignement d’une personne morale concernant 9315 qui est fournie au centre d’encaissement lors de l’ouverture du compte de 9315 [ 29 ] Le numéro de télécopieur d’Otika apparaît sur le formulaire de la demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur que 9315 dépose auprès de l’ARQ [33] . [ 30 ] En effet, le formulaire que 9315 transmet à l’ARQ le 7 janvier 2015 [34] contient une annotation de transmission par télécopieur, au bas de chacune de ses pages en date du 7 janvier 2015 à 8 h 50.
Le nom « impôt expert-plus », un numéro inconnu [35] ainsi que le numéro 514 510-6581, qui est le numéro de télécopieur d’Otika [36] , apparaissent à cette annotation de transmission par télécopieur. Par ailleurs, selon l’information qui apparaît à cette annotation de transmission par télécopieur, la demande d’inscription formulée par 9315 à l’ARQ sont les pages 6/12 à 12/12 de cet envoi. [ 31 ] Or, la preuve permet d’établir quelles étaient les pages 2/12 à 5/12 de cet envoi par télécopieur du 7 janvier à 8 h 50 entre impôt expert-plus et Otika.
En effet, lors de l’exécution d’un mandat de perquisition auprès du bureau d’encaissement de chèques utilisé par 9315, une copie d’un document du REQ concernant 9315, intitulé « état de renseignement d’une personne morale », est saisie [37] . Ce document contient la même référence à une transmission par télécopieur, incluant sur chacune de ses pages, le nom « impôt expert- plus », un numéro de télécopieur qui est inconnu et le numéro de télécopieur d’Otika.
Cet envoi est également du 7 janvier 2015 à 8 h 50 [38] . [ 32 ] Cette preuve permet de conclure qu’Otika est en possession de ce document intitulé « état de renseignement d’une personne morale » et qui concerne 9315, avant que ce document soit utilisé pour ouvrir le compte de 9315 auprès du centre d’encaissement. E. 9315 facture des services à Otika avant même qu’elle soit constituée [ 33 ] Rappelons que 9315 est constituée le 6 janvier 2015 [39] .
Dans sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur auprès de l’ARQ, 9315 indique la date du 6 janvier 2015 comme étant à la fois la date à laquelle elle acquière une existence juridique, la date à laquelle elle débute ses activités au Québec [40] et la date d’entrée en vigueur de son inscription à la TPS et à la TVQ [41] . [ 34 ] Lors de la perquisition faite par l’ARQ à la place d’affaires d’Otika, trois factures de 9315, adressées à Otika, pour des services rendus avant le 6 janvier 2015, c’est-à-dire avant la date de constitution et la date de début des activités déclarées de 9315 [42] , sont trouvées : deux sont datées du 13 janvier 2015 et couvrent des services de production pour la période du 5 au 11 janvier 2015 [43] , tandis que la troisième est datée du 19 janvier 2015 et couvre des services de production pour la période du 29 décembre 2014 au 18 janvier 2015 [44] .
Notons qu’une autre facture, datée du 19 janvier 2015, ne précise pas de période en lien avec les services rendus [45] . [ 35 ] Lors de la perquisition à la place d’affaires d’Otika, l’ARQ trouve une facture de 9315, adressée à une autre entreprise, c’est-à- dire Graphics Textile Supply, pour des services rendus avant le 6 janvier 2015, c’est-à-dire avant la date de constitution et la date de début des activités déclarées de 9315 [46] .
Il s’agit d’une facture du 22 janvier 2015, pour des services de production couvrant la période du 22 au 28 décembre 2014 [47] . [ 36 ] Les défendeurs soumettent, jurisprudence à l’appui, qu’il est loisible pour une société de rendre des services avant sa constitution. Le Tribunal en convient. Le fait que 9315 facture à Otika des services rendus avant sa constitution n’est pas suffisant, en soi, pour conclure, hors de tout doute raisonnable, que les services décrits dans les factures de 9315 n’ont pas été rendus. Mais la preuve ne se limite pas à l’existence de cette facturation.
La preuve établit notamment que lorsqu’elle remplit sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur auprès de l’ARQ, 9315 déclare que la date de début de ses activités est le 6 janvier 2015, ce qui n’est pas cohérent avec les factures qui couvrent des services rendus préalablement à cette date. F. L’activité que 9315 déclare au Registraire des entreprises n’est pas celle qui est décrite sur les factures de 9315 à Otika [ 37 ] Dans sa déclaration initiale auprès du Registraire des entreprises (le « REQ »), 9315 déclare comme première activité : service informatique.
Elle ne déclare pas de deuxième activité, même si une rubrique le lui permet [48] . [ 38 ] Or, les factures de 9315 à Otika décrivent les services rendus comme étant des services de production [49] . Certaines factures contiennent également des services autres, c’est-à-dire des services de ménage [50] , des services de couturière [51] et des services de transport [52] . Par ailleurs, trois factures décrivent le seul service rendu comme étant le nettoyage de tapis [53] .
Aucune facture de 9315 ne réfère à des services informatiques. [ 39 ] La nature de l’activité que 9315 déclare dans sa déclaration initiale est donc différente de la nature des activités qui apparaissent sur ses factures à Otika. G. Hamza est autorisé à faire des transactions dans le compte de 9315 auprès du centre d’encaissement [ 40 ] Deux jours après la constitution de 9315, le 8 janvier 2015, un compte est ouvert auprès d’un centre d’encaissement au bénéfice de 9315 [54] .
Le formulaire d’ouverture de compte est au nom du seul administrateur et actionnaire de 9315, Jendoubi et l’adresse qui y est indiquée est le 1325 rue Daignault [55] . [ 41 ] Tai Bang est le gérant de ce centre d’encaissement. Il témoigne que le compte de 9315 est ouvert le 8 janvier 2015, par le propriétaire de 9315, Jendoubi. Des photocopies de ses pièces d’identité sont faites et conservées au dossier de 9315 [56] . Une copie du document intitulé « état de renseignement d’une personne morale » concernant de 9315 est également fournie [57] . Une photo de
Jendoubi est prise lors de l’ouverture du compte et incluse au dossier du client, qui est conservé dans l’ordinateur [58] . [ 42 ] Le dossier du centre d’encaissement contient une autorisation qui appert signée par Jendoubi, datée du 8 janvier 2015, permettant à Hamza de faire des transactions au compte de 9315 [59] . Lorsqu’il témoigne, Bang reconnaît l’autorisation, confirme son authenticité tout en précisant que Jendoubi et Hamza peuvent faire des transactions au compte de 9315. Le Tribunal retient cette
partie du témoignage de Bang, car elle est appuyée par la preuve documentaire, c’est-à-dire le document autorisant Hamza à transiger. [ 43 ] Par ailleurs, le témoignage de Bang, lorsqu’il est question de savoir si Hamza fait des transactions au compte de 9315 est imprécis. Bang connaît Hamza, parce qu’Otika a un compte auprès du même centre d’encaissement. Bang ajoute qu’Hamza est un client suffisamment connu au centre d’encaissement qu’il n’est pas nécessaire de l’identifier lorsqu’il effectue une transaction.
Lorsqu’il est interrogé par le poursuivant, Bang confirme avoir vu et Hamza et Jendoubi faire des transactions au compte de 9315. Mais, il ne peut pas fournir plus de détails, notamment en lien avec le nombre de transactions effectuées par chacun d’eux, car ses souvenirs ne sont pas assez précis et car il ne sert pas souvent les clients. En contre-interrogatoire, Bang ajoute qu’il ne peut pas préciser si, lorsqu’il voit Hamza effectuer une transaction au centre d’encaissement, il la fait pour 9315 ou pour Otika.
Cette réponse de Bang amoindrit la fiabilité, et donc la valeur probante de son témoignage quant à la question de savoir si Hamza effectue des transactions dans le compte de 9315. Le Tribunal ne retient donc pas le témoignage de Bang sur ce seul point précis. [ 44 ]
Malgré ceci, le Tribunal conclut que la balance du témoignage de Bang est crédible et fiable et donc, probante. Notons que le témoignage de Bang que le Tribunal retient est en grande
partie appuyé par la preuve documentaire. [ 45 ] Lors de leur plaidoirie, les défendeurs soulèvent des questions quant à l’authenticité du document autorisant Hamza à transiger au compte de 9315, lequel fut saisi au dossier du centre d’encaissement, lors de l’exécution par l’ARQ d’une perquisition en septembre 2020. Les défendeurs soulignent que ce document n’a pas été remis par le centre d’encaissement, lors de l’exécution d’une ordonnance de communication auprès de ce même centre d’encaissement un an plus tôt, en septembre 2019. [ 46 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument des défendeurs.
D’une part, la preuve révèle que l’ordonnance de communication exécutée par l’ARQ auprès du centre d’encaissement en septembre 2019 vise les affaires d’Otika et non pas celles de 9315 [60] . Or, le mandat de perquisition exécuté par l’ARQ une année plus tard, en septembre 2020, vise non seulement les affaires d’Otika, mais également celles de 9315 [61] .
Ceci explique pourquoi ce document est absent des documents remis lors de l’exécution de l’ordonnance de communication exécutée en septembre 2019 mais présent lors de l’exécution du mandat de perquisition une année plus tard. [ 47 ] D’autre part, Bang confirme que ce document autorisant Hamza à transiger dans le compte de 9315 fait effectivement parti des documents au dossier de 9315. Le témoignage de Bang, à ce sujet, est à la fois crédible et fiable. H. Otika paye les factures de 9315 [ 48 ] Lors de la perquisition faite à la place d’affaires d’Otika par l’ARQ, des factures de 9315 à Otika sont saisies [62] .
Au cours de l’année 2016, plus de 422 factures de 9315 sont adressées à Otika, pour une valeur d’un peu plus de 2,2 millions de dollars [63] . [ 49 ] La preuve du paiement de ces factures par Otika est disponible, sauf pour deux de ces factures [64] . Par ailleurs, ces factures sont comptabilisées, c’est-à-dire qu’elles apparaissent dans la comptabilité d’Otika [65] . I.
Malgré ses revenus, 9315 ne fait que deux déclarations de taxes auprès de l’ARQ, c’est-à-dire les déclarations couvrant les deux premières périodes [ 50 ] Entre janvier 2015 et septembre 2019, 9315 encaisse des millions de dollars de chèques dans le compte qu’elle détient auprès du centre d’encaissement [66] . [ 51 ] Au cours de l’année 2016, plus de 422 factures de 9315 sont adressées à Otika, pour une valeur d’un peu plus de 2,2 millions de dollars [67] . À cette somme s’ajoutent les taxes, c’est-à-dire 112 073,63 $ pour la TPS et 223 586,34 $ pour la TVQ [68] . Autrement dit, selon l’information apparaissant aux factures, c’est plus de 335 000 $ que 9315 perçoit d’Otika à
titre de taxes pour l’année 2016. [ 52 ] Or, 9315 dépose des déclarations de taxes auprès de l’ARQ que pour ses deux premières périodes, c’est-à-dire pour la période du 6 au 31 mars 2015 et celle du 2 avril au 30 juin 2015 [69] . Ces deux déclarations de taxe sont à 0 $. Aucune autre déclaration n’est déposée par la suite. [ 53 ] Notons par ailleurs que la signature qui apparaît sur ces deux déclarations de 9315 ne ressemble pas à la signature qui apparaît sur le permis de conduire de Jendoubi [70] . J.
Les numéros de taxe de 9315 sont annulés rétroactivement au 30 juin 2018 [ 54 ] Le 24 avril 2019, les numéros de TPS et de TVQ de 9315 sont annulés par l’ARQ rétroactivement au 30 juin 2018 [71] . [ 55 ] Les défendeurs soumettent que le fait que l’ARQ annule ces numéros rétroactivement au 30 juin 2018, plutôt qu’au moment de leur entrée en vigueur, en janvier 2015, constitue une reconnaissance que les activités commerciales de 9315 entre janvier 2015 et juin 2018 sont réelles. Le Tribunal ne retient pas cet argument des défendeurs.
Cette preuve documentaire n’a tout simplement pas la portée que les défendeurs lui attribuent.
II. Éléments de preuve en lien avec 9289 [ 56 ]
La société 9289 est constituée le 1 octobre 2013 [72] . Dans sa déclaration initiale, 9289 indique que Jacques Robert en est son seul actionnaire et administrateur [73] . A. La place d’affaires que 9289 déclare au REQ et à l’ARQ est un immeuble résidentiel qui appartient à Arfaoui, l’un des signataires autorisés au compte bancaire d’Otika et non pas l’adresse du seul administrateur et actionnaire de 9289 [ 57 ] Dans sa déclaration initiale, déposée auprès au REQ, 9289 indique que son adresse est le 647 rue Gertrude à Laval [74] .
Le jour de sa constitution, 9289 dépose une demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur auprès de l’ARQ [75] . Cette demande indique le 647 rue Gertrude à Laval comme étant l’adresse du lieu où se déroule la principale activité commerciale de 9289 [76] . Cette adresse est la seule adresse déclarée, malgré le fait que la demande contient une
section permettant d’indiquer une autre adresse, lorsque l’adresse du siège social de la société est différente de celle où se déroule la principale activité commerciale de la société [77] . Notons que cette adresse est également celle qui sert pour l’envoi, par l’ARQ, des formulaires de déclaration de taxes, de retenues à la source et d’impôt des sociétés [78] . [ 58 ] Le 647 rue Gertrude à Laval est un immeuble résidentiel appartenant à Mehdi Arfaoui et à Sonia Cherif [79] . Deux éléments de preuve associent Arfaoui à Otika.
Premièrement, Arfaoui est l’un des deux signataires autorisés au compte bancaire que possède Otika auprès de la Banque TD Canada Trust (« Banque TD ») selon la fiche de signature datée du 20 décembre 2012. L’autre signataire autorisé est Hamza [80] . Deuxièmement, le nom d’Arfaoui apparaît sur l’entente de services bancaires intervenue entre Otika et la Banque TD le 30 septembre 2014 [81] . [ 59 ] Par ailleurs, un lien, quoiqu’indirect, peut-être fait entre Cherif et l’adresse de la place d’affaires déclarée par 9315, l’autre sous- traitant d’Otika. En effet, le nom de Cherif apparaît à
titre de référence sur l’offre de location présentée par Hatti pour la location de l’appartement 211 de l’immeuble situé au 1385 rue Rachel, soit l’adresse de la place d’affaires de 9315, tel qu’expliqué précédemment. [ 60 ] Le jour de la constitution de 9289, un compte est ouvert auprès d’un centre d’encaissement au bénéfice de 9289 [82] . Le formulaire d’ouverture de compte est au nom de Robert. L’adresse qui apparaît sur ce formulaire d’ouverture de compte est 243 boulevard Saint-Joseph Ouest à Montréal [83] .
Comme le Tribunal l’expliquera ci-après, Robert habite sur le boulevard Saint-Joseph Ouest au moment de la constitution de 9289. Il n’a par ailleurs jamais habité au 647 rue Gertrude à Laval, l’adresse que 9289 donne au REQ et à l’ARQ. B. La place d’affaires que 9289 déclare au REQ et à l’ARQ n’est pas la place d’affaires qui apparaît sur les factures de 9289 à Otika [ 61 ] Au cours de la période entre le 7 octobre 2013 et le 11 août 2014, plus de 200 factures de 9289 sont adressées à Otika [84] .
L’adresse que 9289 déclare comme étant sa principale place d’affaires auprès de l’ARQ [85] , c’est-à-dire le 647 rue Gertrude à Laval, n’apparaît pas sur ces factures. L’adresse qui est donnée lors de l’ouverture du compte de 9289, auprès du centre d’encaissement, c’est-à- dire le 243 boulevard Saint-Joseph Ouest à Montréal, n’y apparaît pas non plus [86] . L’adresse apparaissant sur les factures de 9289 entre octobre 2013 et le début du mois de mars 2014 est le 2409 avenue Hufford à Montréal [87] .
L’adresse qui apparaît sur les factures entre la mi-mars et la mi-août 2014, date des dernières factures de 9289 à Otika, est le 469 rue Jean-Talon Ouest, suite 219 [88] . C. Le numéro de téléphone que 9289 fournit à l’ARQ n’est pas le numéro de téléphone qui apparaît sur les factures de 9289 à Otika [ 62 ] 9289 fournit le (514) 570-3397 comme numéro de téléphone à l’ARQ dans sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur [89] . Or, ce n’est pas ce numéro de téléphone qui apparaît sur les factures de 9289 à Otika, ce sont deux autres numéros de téléphone [90] . D.
Les coordonnées de 9289 sont les mêmes que celles qui apparaissent sur les factures émises par un autre sous-traitant d’Otika, une semaine après que 9289 cesse de rendre des services à Otika [ 63 ] Les coordonnées de 9289 qui apparaissent sur ses factures entre le 10 mars et le 11 août 2014 sont les suivantes : 469 rue Jean- Talon Ouest, suite 219, téléphone (514) 557-9370 et télécopieur (514) 800-0738 [91] .
Or ces mêmes coordonnées apparaissent sur des factures émises par 9303, une société tierce, à Otika, dès le 18 août 2014, c’est-à-dire dès la semaine suivant les dernières factures de 9289 à Otika (lesquelles sont datées du 11 août 2014) [92] .
Autrement dit, ces coordonnées sont utilisées par deux sous-traitants différents d’Otika qui se relaient en l’espace d’une semaine. [ 64 ] Par ailleurs, le numéro de télécopieur (514) 800-0738, celui qui est utilisé par 9289 entre le 10 mars et le 11 août 2014 et qui est utilisé par 9303 entre le 18 août et le 29 septembre 2014 [93] , est également utilisé par 9315 dans des échanges avec Otika entre janvier et juin 2015 [94] . E. 9289 conclut un contrat avec Otika et lui facture des services rendus avant même sa constitution [ 65 ] Rappelons que 9289 est constituée le 1 octobre 2013 [95] .
Dans sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur auprès de l’ARQ, 9289 indique la date du 1 octobre 2013 comme étant à la fois la date à laquelle 9289 a acquis une existence juridique, la date à laquelle 9289 a débuté ses activités au Québec [96] et la date d’entrée en vigueur de l’inscription à la TPS et à la TVQ [97] . [ 66 ] Lors de la perquisition à la place d’affaires d’Otika, l’ARQ trouve des factures de 9289, adressées à Otika, pour des services rendus avant le 1 octobre 2013, c’est-à-dire avant la date de constitution et la date de début des activités déclarées de 9289 [98] .
Cinq factures sont datées du 26 ou du 30 septembre 2013 et couvrent des services rendus entre le 23 et le 29 septembre 2013 [99] . Une facture est datée du 1 octobre 2013 et couvre des services rendus entre le 23 et le 29 septembre 2013 [100] . Plusieurs autres factures sont datées du 7 ou du 8 octobre 2013 et couvrent des services rendus entre le 30 septembre et le 4 ou le 6 octobre 2013 [101] . Sur toutes ces
factures, l’adresse de 9289 est le 2409 avenue Hufford à Montréal. [ 67 ] Lors de la perquisition faite par l’ARQ à la place d’affaires d’Otika, un contrat entre Otika et 9289 est également trouvé. Ce contrat est en format électronique et ne porte aucune signature [102] . Il est daté et est « effectif » à compter du 18 septembre 2013, environ deux semaines avant la constitution et la date de début des activités déclarées de 9289 [103] . [ 68 ] L’adresse du siège social de 9289, qui apparaît à ce contrat, est le 469 rue Jean-Talon Ouest, suite 219 [104] .
Tel que préalablement expliqué, cette adresse n’est ni celle que 9289 déclare comme étant sa principale place d’affaires auprès du REQ [105] ou de l’ARQ [106] ni celle qui apparaît sur le formulaire d’ouverture de compte de 9289 auprès du centre d’encaissement [107] . Mais il y a plus. Cette adresse n’est même pas celle qui apparaît sur les factures de 9289 à compter de septembre 2013 [108] .
Cette adresse apparaît sur les factures de 9289 qu’à compter du 10 mars 2014 [109] , près de six mois après la date apparaissant sur ce contrat. [ 69 ] Les défendeurs soumettent, jurisprudence à l’appui, qu’il est loisible pour une société de conclure un contrat ou de rendre des services avant sa constitution. Le Tribunal en convient.
Le fait que 9289 signe un contrat de services avec Otika et facture des services à Otika avant sa constitution n’est pas suffisant, en soi, pour conclure, hors de tout doute raisonnable, que les services décrits dans les factures de 9289 n’ont pas été rendus. [ 70 ] Mais la preuve ne se limite pas à l’existence de ce contrat ou de cette facturation.
La preuve établit que lorsqu’elle remplit sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur auprès de l’ARQ, 9289 déclare la date du 1 octobre 2013 comme étant la date de début de ses activités [110] , ce qui n’est pas cohérent avec la mention que le contrat est « effectif » à compter du 18 septembre 2013 ni cohérent avec le fait que des services sont facturés avant le 1 octobre 2013. [ 71 ] Par ailleurs, rappelons que l’adresse qui apparaît sur le contrat n’est pas celle de 9289 à la date de ce contrat.
Ce n’est que près de six mois plus tard que cette adresse apparaît sur les factures de 9289. Il y a donc une incohérence, lorsqu’il est question de l’adresse apparaissant au contrat. [ 72 ] Enfin, et comme le Tribunal l’expliquera ci-après, la description des services que rend 9289 à Otika selon le contrat n’est pas conforme à la description des services qui apparaît sur les factures de 9289 à Otika ou encore, à la nature des services déclarés au REQ [111] . F.
L’activité que 9289 déclare au REQ n’est pas celle qui apparaît au contrat ni aux factures de 9289 à Otika [ 73 ] Dans sa déclaration initiale, 9289 indique comme premier secteur d’activités « Autres services personnels et domestiques » avec la précision « Entretien ménager ». 9289 ne déclare pas de deuxième secteur d’activités, malgré la possibilité de le faire [112] . [ 74 ] Le contrat entre Otika et 9289, qui est saisi lors de la perquisition faite par l’ARQ à la place d’affaires d’Otika, décrit la nature des services qui en sont l’objet. [113] Dans le contrat, Otika est le « Client » alors que 9289 est le « Prestataire de services ».
L’activité d’Otika est décrite comme étant une « entreprise offrant des solutions aux entreprises » alors que celle de 9289 est décrite comme étant une « entreprise offrant des personnels [ sic ] de locations [ sic ] temporaires [ sic ] ou permanentes [ sic ] pour effectuer certaines tâches reliées aux différentes industries ». L’objet du contrat est ainsi défini : « le Prestataire de service s’engage envers le Client à fournir le personnel dont les qualifications répondent aux exigences professionnelles du Client ».
L’annexe « A » du contrat contient une description des services qui se lit ainsi : « OTIKA SERVICES in [ sic ] fait appel à 92891704 QUÉBEC INC. et ses ressources pour exécuter certaines tâches de type « manœuvres » ainsi que tout autre [ sic ] tâches plus spécialisées qui pourrait [ sic ] être requises chez les clients de OTIKA SERVICES ». [ 75 ] Sur les factures de 9289 à Otika, les services sont décrits comme étant des « Services de production » ou « Service production » ou « Production » [114] .
Aucune autre information concernant la nature des services n’est fournie. [ 76 ] La description des services que 9289 fournit à Otika, selon le contrat saisi à la place d’affaires d’Otika, ne s’apparente donc pas à la description des services qui apparaît dans la déclaration initiale de 9289 ni à la description des services qui apparaît sur les factures de 9289 à Otika entre septembre 2013 et août 2014 et vice versa. G. La fin des activités entre 9289 et Otika signale également la fin des activités de 9289 avec Rmultiservices [ 77 ] Les dernières factures de 9289 à Otika sont datées du 11 août 2014.
Elles portent sur des services de production pour les périodes du 4 au 8 ou 10 août 2014 [115] . Or, et tel qu’expliqué précédemment, dès la semaine suivante, 9303, une société tierce, offre des services de production à Otika, à partir des mêmes locaux et à l’aide des mêmes numéros de téléphone et de télécopieur [116] . [ 78 ] Par ailleurs, 9289 encaisse les derniers chèques d’Otika le 14 août 2014 et les derniers chèques de Rmultiservices quelque jours auparavant. Après le 14 août 2014, il n’y a plus d’activité au compte de 9289 [117] .
Autrement dit, la fin des activités entre 9289 et Otika signale également la fin des activités de 9289 avec Rmultiservices, l’autre société émettant des chèques à 9289. H. Robert, le seul administrateur et actionnaire de 9289, ne participe pas aux activités de 9289 [ 79 ] Dans sa déclaration initiale, 9289 indique que Robert, domicilié au 647 rue Gertrude à Laval, est son seul actionnaire et administrateur [118] . Dans sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur, 9289 indique que Robert, domicilié au 647 rue Gertrude à Laval, est son administrateur [119] .
Or, et tel qu’expliqué précédemment, le 647 rue Gertrude à Laval est un immeuble résidentiel appartenant à Arfaoui et à Cherif [120] . Rappelons également que deux éléments de preuve associent Arfaoui à Otika et qu’un lien, quoiqu’indirect, peut être fait entre Cherif et l’adresse de la place d’affaires déclarée par 9315, l’autre sous-traitant d’Otika.
[ 80 ] Lorsqu’il témoigne, Robert indique ne jamais avoir habité au 647 rue Gertrude à Laval. Au moment de la constitution de 9289, c’est-à-dire à l’automne 2013, Robert réside sur le boulevard Saint-Joseph, à Montréal. C’est d’ailleurs l’adresse qui apparaît dans le formulaire d’ouverture de compte de 9289 auprès du centre d’encaissement [121] .
Le Tribunal croit Robert lorsqu’il témoigne au sujet de son adresse, notamment parce que son témoignage à ce sujet est appuyé par de la preuve documentaire [122] . [ 81 ] Avant de poursuivre l’analyse, soulignons qu’il ne fait aucun doute que le témoignage de Robert soulève des questions de crédibilité et de fiabilité.
Les éléments suivants sont pertinents à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage : son état de santé; son âge; la façon dont il témoigne; le fait qu’il réponde, à de nombreuses reprises, avoir peu de souvenirs des événements en lien avec la constitution de 9289; sa réticence lorsqu’il est questionné sur le fait que ce serait Hamza qui lui demande de participer à la constitution de 9289 et lorsque qu’il est questionné sur le fait qu’Hamza lui aurait offert une somme d’argent en contrepartie de son implication; sa possible motivation à mentir ou à amoindrir son implication dans les événements; ses antécédents judiciaires qui incluent notamment une infraction de malhonnêteté [123] .
Par ailleurs, le témoignage de Robert ne doit pas être évalué en vase clos; il doit être évalué à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 82 ] Après avoir considéré tous ces éléments, le Tribunal retient tout de même le témoignage de Robert selon lequel il ne participe pas aux activités de 9289, et ce, pour deux raisons. Premièrement parce que le Tribunal croit Robert lorsqu’il témoigne à ce sujet.
Deuxièmement, parce que son témoignage est cohérent avec les autres éléments de preuve qui démontrent que 9289 n’a pas de réelles activités [124] . [ 83 ] Avant de terminer, le Tribunal précise qu’il ne retient aucun élément du témoignage de Robert en réponse aux questions portant sur le fait que ce serait Hamza qui lui demande de participer à la constitution de 9289 ou aux questions portant sur le fait qu’Hamza lui aurait offert une somme d’argent en contrepartie de son implication parce que Robert est réticent à répondre lorsque ces questions lui sont posées et parce que ses réponses sont imprécises et confuses.
I. Otika paye les factures de 9289 [ 84 ] Lors de la perquisition faite à la place d’affaires d’Otika par l’ARQ, des factures de 9289 à Otika sont saisies [125] . Au cours de la période d’octobre 2013 à août 2014, plus de 200 factures de 9289 sont adressées à Otika pour des services de production totalisant un peu plus de 1,1 million de dollars [126] . [ 85 ] La preuve du paiement de ces factures par Otika est disponible pour la majorité des transactions mais est inexistante pour certaines [127] .
Par ailleurs, les transactions pour lesquelles la preuve de paiement est inexistante sont comptabilisées, c’est-à-dire qu’elles apparaissent dans la comptabilité d’Otika [128] . J. La signature apparaissant sur l’endos de certains chèques émis par Otika, encaissés par 9289 au centre d’encaissement, est extrêmement similaire à la signature qui apparaît sur le chèque d’Otika [ 86 ] Les chèques émis par Otika en paiement des factures de 9289 sont signés. L’endos du chèque porte également une signature qui atteste de son encaissement.
Or, la signature qui apparaît sur certains de ces chèques et celle qui apparaît à l’endos de ces chèques sont extrêmement similaires. Le Tribunal réfère, à
titre d’exemple, aux chèques associés aux transactions 8 à 18 [129] . K.
Malgré ses revenus, 9289 ne fait pas de déclaration de taxes auprès de l’ARQ [ 87 ] Entre octobre 2013 et août 2014, 9289 encaisse pour un peu plus de 1,7 million de dollars de chèques provenant essentiellement d’Otika et Rmultiservices dans le compte qu’elle a ouvert le 1 octobre 2013, auprès d’un centre d’encaissement [130] . [ 88 ] Au cours de cette même période, plus de 200 factures de 9289 sont adressées à Otika pour une valeur d’un peu plus de 1,1 million de dollars [131] . À cette somme s’ajoutent les taxes, c’est-à-dire 57 756,68 $ pour la TPS et 115 224,15 $ pour la TVQ [132] .
Autrement dit, selon l’information apparaissant sur ces factures, c’est plus de 172 000 $ que 9289 perçoit d’Otika à
titre de taxes. [ 89 ] Or, 9289 ne transmet pas de déclaration de taxes, de déclaration en lien avec les retenues à la source ou de déclaration d’impôt à l’ARQ relativement à cette période. III. La preuve que l’ARQ saisit des fichiers informatiques et des documents de 9289 et 9315 à la place d’affaires d’Otika [ 90 ] La perquisition effectuée par l’ARQ à la place d’affaires d’Otika démontre que cette dernière est en possession de fichiers informatiques de ses sous-traitants 9289 et 9315. [ 91 ] Premièrement, Otika est en possession de fichiers informatiques de factures de 9289 et de 9315.
Ces fichiers informatiques se retrouvent dans des dossiers informatiques qui s’intitulent : « 2015-2017 Factures 6560 Qc Inc » (référant à 9315 [133] ) et « 2013-2014 Factures 1704 Qc Inc » (référant à 9289 [134] ) [135] . Ces dossiers informatiques contiennent de factures de 9315 et de 9289 à Otika sous leur forme numérique, incluant notamment : (
i) des factures de 9289 sans en-tête [136] ; (ii) des factures de 9289 avec en-tête [137] ; (iii) une facture de 9315 sur laquelle le nom de la rue Rachel contient une faute [138] ; (iv) des factures de 9315 avec en-tête [139] . [ 92 ] Deuxièmement, Otika est en possession de gabarits de factures [140] . Les deux premiers sont des gabarits de factures de 9289 portant le logo « fleur ».
Le dernier est un gabarit sur lequel apparaît la dénomination d’une société tierce, mais avec les coordonnées de 9289, c’est-à-dire son adresse située au 2409 avenue Hufford à Montréal ainsi que son numéro de téléphone, et le logo « vague » utilisé par 9289 sur certaines de ses factures à Otika [141] . [ 93 ] Certains éléments saisis lors de la perquisition effectuée par l’ARQ à la place d’affaires d’Otika tendent à démontrer qu’Otika peut apporter des corrections aux factures émises par 9315.
Par exemple, un échange courriel entre Hamza et une employée d’Otika réfère spécifiquement à la correction et à l’impression de factures de 9315.
Ce courriel, daté du 6 mars 2019, a l’objet suivant : « Factures Sous Traitant ( sic ) corrigées pour l’impression ».
Des pièces sont jointes à ce courriel, en format Excel, qui, selon leur nom, semblent être cinq factures de 9315 à Otika, visant des périodes en avril 2015, mars 2016, juin 2017, avril 2018 et janvier 2019 [142] . [ 94 ] Dans le même ordre d’idée, une capture d’écran permet de constater qu’Otika a un dossier informatique intitulé « Facture Sous Traitant ( sic ) corrigées pour l’impression.msg » [143] . [ 95 ] Au moment de la perquisition, Otika est en possession de quatre factures de 9315, qui lui sont adressées et qui sont imprimées sur du papier en-tête d’Otika [144] ou sur un bordereau de chèque du compte d’Otika auprès de la Banque TD [145] . [ 96 ] Au moment de la perquisition, Otika est également en possession de factures papier émises par ses sous-traitants, 9289 et 9315, à une société tierce, Graphics Textile Supply [146] . [ 97 ] Le poursuivant soutient que le fait qu’Otika soit en possession de fichiers informatiques et de documents qui devraient plutôt se trouver à la place d’affaires de 9289 et de 9315 et le fait qu’Otika puisse corriger les factures de 9315 sont des éléments de preuve qui démontrent que ces factures sont fausses, c’est-à-dire que les services qui y sont décrits n’ont pas été rendus. [ 98 ] Les défendeurs contestent ceci.
Ils soumettent plutôt que la preuve qu’Otika détient ces fichiers informatiques et documents et qu’elle corrige les factures de 9315 démontre plutôt qu’Otika rend des services de facturation à 9289 et 9315. Or, le Tribunal ne retient pas l’argument des défendeurs puisqu’il repose sur des conjectures et non sur une interprétation logique, conforme à l’expérience humaine et au bon sens de l’ensemble de la preuve et de l’absence de preuve. IV.
Ressemblances entre 9289 et 9315 et liens avec Otika [ 99 ] La description des services fournis qui apparaît sur les factures émises par 9289 ou 9315 est similaire; il s’agit de services de production. Or, cette description, en plus d’être vague et imprécise, n’est pas conforme à l’activité que 9289 ou 9315 déclare au REQ.
Rappelons que dans sa déclaration initiale, 9289 indique comme premier secteur d’activités « Autres services personnels et domestiques » avec la précision « Entretien ménager » [147] alors que 9315 indique « Services d’informatique » [148] . [ 100 ] Les activités de 9289 et de 9315 se succèdent dans le temps. 9289 transmet des factures à Otika entre octobre 2013 et août 2014. Une société tierce, 9303, prend la relève dès la semaine qui suit. 9303 émet des factures à Otika, en août et septembre 2014, qui contiennent la même description imprécise des services rendus.
De plus, les factures de 9303 indiquent qu’elle occupe la même place d’affaires et a les mêmes coordonnées que 9289. Puis, en janvier 2015, 9315 prend la relève. 9315 émet des factures à Otika qui contiennent la même description imprécise des services rendus. Par ailleurs, 9315 utilise le même numéro de télécopieur que 9289 et 9303, bien que l’adresse de sa place d’affaires ne soit pas située dans le même local que celle qui apparaît sur les factures de 9289 puis de 9303. [ 101 ] 9289 et 9315 utilisent les services d’un centre d’encaissement pour leurs affaires.
La presque totalité des chèques que 9289 et 9315 encaissent dans leur compte provient des deux mêmes clients : Otika et Rmultiservices [149] . [ 102 ] Il existe un lien entre Otika et la place d’affaires que 9289 déclare au REQ et à l’ARQ. En effet, dans sa déclaration initiale déposée auprès du REQ [150] et dans sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur déposée auprès de l’ARQ [151] , 9289 indique que le 647 rue Gertrude à Laval est sa place d’affaires. Dans les faits, le 647 rue Gertrude à Laval est un immeuble résidentiel appartenant à Arfaoui et Cherif [152] .
Or, Arfaoui est l’un des deux signataires autorisés au compte bancaire d’Otika [153] . [ 103 ] Il existe un lien, bien qu’indirect, entre 9289/Otika et la place d’affaires que 9315 déclare au REQ et à l’ARQ. En effet, dans sa déclaration initiale déposée auprès du REQ [154] et dans sa demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur déposée auprès de l’ARQ [155] , 9315 indique que sa place d’affaires est le 1385 rue Rachel Est, appartement 211. Or, l’appartement 211 du 1385 rue Rachel Est est un appartement d’une pièce qui est loué par Hatti.
Dans son offre de location, Hatti fournit le nom de Cherif, à
titre de référence [156] . Cherif est l’une des deux propriétaires de l’immeuble résidentiel du 647 rue Gertrude à Laval, que 9289 déclare comme place d’affaires [157] . L’autre propriétaire de cet immeuble est Arfaoui, l’un des deux signataires autorisés au compte bancaire d’Otika [158] . [ 104 ] La preuve révèle qu’Otika est en possession de la demande d’inscription pour obtenir un numéro de TPS, de TVQ et d’employeur de 9315, avant même que cette demande ne soit transmise à l’ARQ [159] .
De la même façon, Otika est en possession de l’État de renseignement d’une personne morale concernant 9315, avant même que ce document soit utilisé pour ouvrir le compte de 9315 auprès du centre d’encaissement [160] . [ 105 ] Hamza est autorisé à faire des transactions dans le compte de 9315 auprès du centre d’encaissement utilisé par cette dernière [161] .
De plus, Otika utilise le même centre d’encaissement que 9315, comme le démontre le témoignage de Bang. [ 106 ] La signature qui apparaît sur certains chèques émis par Otika, en paiement des factures de 9289 ressemblent beaucoup à la signature qui apparaît à l’endos du chèque et qui atteste de son encaissement, permettant ainsi de tirer l’inférence que c’est la même personne qui signe le chèque lors de son émission par Otika et qui signe l’endos de ce même chèque lors de son encaissement [162] . [ 107 ] Enfin, les documents et fichiers informatiques saisis lors de la perquisition à la place d’affaires d’Otika concernent à la fois 9289 et 9315.
Le Tribunal réfère ici à l’analyse faite sous la
section précédente, c’est-à-dire la
section III intitulée : « La preuve que l’ARQ saisit des fichiers informatiques et des documents de 9289 et 9315 à la place d’affaires d’Otika ». V. La conclusion raisonnable autre suggérée par les défendeurs [ 108 ] Avant d’entreprendre l’analyse de la conclusion raisonnable autre suggérée par les défendeurs, le Tribunal rappelle que les défendeurs n’assument aucun fardeau de preuve. Cela étant dit, lorsque les défendeurs arguent que la preuve circonstancielle permet une
conclusion raisonnable autre, il revient au Tribunal de s’assurer que cette autre conclusion découle de la preuve ou de l’absence de preuve et ne repose pas sur des conjonctures ou de la spéculation. C’est donc l’exercice auquel se livrera le Tribunal dans les prochains paragraphes. [ 109 ] De façon plus précise, les défendeurs soumettent que l’analyse de la preuve et de ses lacunes permet de tirer une conclusion raisonnable autre, c’est-à-dire qu’Otika est une agence de placement qui agit à
titre d’intermédiaire. Otika fournit des services à une variété de clients qui ont besoin de main-d’œuvre. Mais, pour rendre ces services à ses clients, Otika doit elle-même avoir recours aux services de 9315 ou de 9289.
C’est donc 9315 ou 9289 qui fournit la main-d’œuvre qu’Otika utilise pour fournir des services à ses clients. [ 110 ] D’une part, les défendeurs soumettent qu’il y a une lacune dans la preuve, parce que le suivi des transactions fait par l’enquêteuse Moraga est limité aux transactions entre 9315 ou 9289 et Otika et n’inclut pas les transactions qui suivent, c’est-à-dire celles entre Otika et ses clients.
Selon les défendeurs, un tel suivi démontrerait que chacune des factures que 9315 ou 9289 adresse à Otika est associée à un client d’Otika et suivie par un paiement de ce client à Otika. [ 111 ] L’argument des défendeurs est fondé sur une prémisse factuelle, c’est-à-dire que le suivi des transactions entre Otika et ses clients démontrerait une corrélation avec les factures émises par 9315 ou 9289. Or, cette prémisse factuelle est spéculative. La lacune dans la preuve à laquelle les défendeurs réfèrent n’a tout simplement pas la portée que les défendeurs lui attribuent.
À elle seule, ou combinée avec les corrélations faites par les défendeurs et qui sont expliquées dans les prochains paragraphes, cette lacune ne soulève pas de doute raisonnable quant à la question de savoir si les services décrits dans les factures de 9315 ou de 9289 ont réellement été rendus à Otika. [ 112 ] D’autre part, les défendeurs se fondent sur une corrélation entre certaines des factures que 9315 adresse à Otika et certains chèques reçus par Otika au cours de la même période pour appuyer leur argument [163] .
Pour faciliter l’explication de cette corrélation, le Tribunal utilisera les factures de 9315 qui visent la première moitié du mois d’avril 2016 comme exemple. [ 113 ] Tel qu’expliqué précédemment, les factures de 9315 sont datées, visent une période précise et contiennent une mention « référence ». Plusieurs factures de 9315 portent la même date et visent la même période. Par exemple trois factures portent la date du 4 avril 2016 et visent la période du 28 mars au 3 avril 2016. Par ailleurs, une facture datée du 3 avril 2016 et une facture datée du 5 avril 2016 visent également la même période.
Cependant, la référence sur chacune de ces factures est différente. Ces références sont les suivantes : FD, TTMH, M&M, 498can et MAC [164] . La semaine suivante, la situation est similaire. Trois factures portent la date du 11 avril 2016, une facture porte la date du 10 avril 2016 et une autre la date du 12 avril 2016. Ces factures visent toute la même période, c’est-à-dire la période du 4 au 10 avril 2016, mais portent une référence différente.
Ces références sont les suivantes : FD, TTMH, M&M, 498can, PRTM et MAC [165] . [ 114 ] Les relevés et pièces bancaires au compte d’Otika pour l’année 2016 sont en preuve [166] .
L’analyse des pièces bancaires permet de constater, par exemple, qu’Otika encaisse des chèques qui sont datés du mois d’avril 2016 et qui sont émis par les entreprises suivantes : 7935498 Canada inc., M&M, 9045 6274 Québec inc., Fruit Dome, CarPaul Plastic, NDT, Tom Tailor, Pro-Tam, 2 Ameriks, Power Play et Pasta Mer. [ 115 ] Pour les défendeurs, le fait qu’Otika encaisse des chèques de M&M, Fruit Dome et 7 935 498 Canada inc. démontrent que ces entreprises sont des clients d’Otika.
Les défendeurs ajoutent que les factures que 9315 émet à Otika et qui portent comme référence M&M, FD et 498can réfèrent à des services que 9315 rend à Otika, pour les clients d’Otika.
Selon les défendeurs, cette corrélation entre les chèques reçus par Otika de ces clients et les factures de 9315 à Otika avec ces références à ces clients permet de tirer une conclusion raisonnable autre, c’est-à-dire que les services ont véritablement été rendus par 9315 à Otika, et ce faisant, soulève un doute raisonnable sur cette question. [ 116 ] Or, la corrélation à laquelle les défendeurs réfèrent repose sur de la spéculation. Elle ne trouve ni assise dans la preuve ni dans ses lacunes.
Cette corrélation ne peut servir d’assise à la conclusion autre suggérée par les défendeurs et conséquemment ne soulève pas de doute raisonnable quant à la question de savoir si les services décrits dans les factures de 9315 ou de 9289 ont réellement été rendus à Otika.
Les paragraphes qui suivent expliquent le raisonnement du Tribunal à cet égard. [ 117 ] Premièrement, la preuve est muette quant aux services qu’Otika facturerait à ses clients puisque cette facturation n’est pas en preuve. En l’absence de cette preuve, associer un paiement par chèque fait par un client, par exemple M&M, à une facture émise par 9315 à Otika avec la référence M&M est de la spéculation. [ 118 ] Deuxièmement, il n’y a pas de corrélation entre le montant qui apparaît à la facture que 9315 émet à Otika et le chèque que le client d’Otika émet.
Par exemple, la facture que 9315 émet à Otika le 3 avril 2016 est de 12 534 $. Cette facture réfère à FD. Tenant pour acquis que FD est Fruit Dome, force est de constater que Fruit Dome n’émet pas de chèque à Otika de 12 534 $ dans les semaines qui suivent la date de la facture. [ 119 ] Lors de leur plaidoirie, les défendeurs reconnaissent ce fait, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de corrélation entre les montants apparaissant aux factures de 9315 et les chèques émis par les clients d’Otika. Pour expliquer ceci, les défendeurs mettent de l’avant la théorie de la commission.
Autrement dit, ils soumettent que cette non-concordance entre les montants apparaissant sur les factures de 9315 et les chèques des clients d’Otika s’explique par le fait qu’Otika ajoute une commission lorsqu’elle facture ses clients, pour les services reçus de 9315. Or, cette théorie de la commission est de la spéculation. Elle ne repose ni sur de la preuve ni sur l’absence de preuve. [ 120 ] Troisièmement, il est impossible de faire une corrélation entre certaines factures de 9315 à Otika et les pièces bancaires qui sont au compte d’Otika.
En effet, certains clients d’Otika, dont les noms apparaissent en référence dans les factures de 9315, n’émettent pas de chèques à Otika. Par exemple, les factures de 9315 du début avril 2016 réfèrent à MAC. Or, l’analyse des pièces bancaires au compte d’Otika ne permet pas d’identifier un paiement par chèque fait par MAC. [ 121 ] Lors de leur plaidoirie, les défendeurs reconnaissent qu’il n’y a pas de corrélation entre certaines des factures que 9315 et les
chèques encaissés par Otika. Pour expliquer ceci, les défendeurs mettent de l’avant la théorie du paiement en argent comptant, référant au fait qu’Otika dépose de l’argent comptant dans son compte bancaire. Cela étant dit, les pièces bancaires ne permettent pas d’identifier la provenance des dépôts en argent comptant, au compte d’Otika. Les défendeurs ne sont donc pas en mesure d’associer un dépôt en argent comptant au compte d’Otika à une facture de 9315. Cette théorie du paiement en argent comptant est donc de la spéculation.
Elle ne repose ni sur la preuve ni sur l’absence de preuve. [ 122 ] Quatrièmement, les relevés et pièces bancaires d’Otika, pour la période au cours de laquelle 9289 facture Otika, c’est-à-dire entre octobre 2013 et septembre 2014, ne sont pas en preuve. Toute corrélation entre les factures de 9289 et des paiements faits par les clients d’Otika est donc de la spéculation. Une telle corrélation ne repose ni sur la preuve ni sur l’absence de preuve.
Question 2 : Est-ce que la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, qu’Otika réclame des crédits de taxe sur les intrants pour les services décrits dans les factures de 9289 et de 9315 et qu’Otika comptabilise également le coût de ces services comme une dépense, réduisant ainsi l’impôt à payer sur ses revenus? [ 123 ] De façon générale, les transactions entre 9289 ou 9315 et Otika débutent par l’émission d’une facture, sur laquelle apparaît notamment une date, un numéro de facture, la somme due pour les services, la somme due pour les taxes (TPS et TVQ) et la somme totale à payer.
Les numéros de TPS et de TVQ de 9289 ou de 9315 apparaissent également sur ces factures. [ 124 ] Les informations incluses dans les factures de 9289 et de 9315 quant aux sommes dues, incluant les sommes pour les services, pour la TPS et pour la TVQ, sont entrées dans la comptabilité d’Otika. [ 125 ] Les sommes qui apparaissent sur les factures de 9289 et de 9315 pour la TPS et pour la TVQ sont par la suite réclamées par Otika à
titre de crédits de taxe sur les intrants. Par ailleurs, les sommes qui apparaissent sur les factures de 9289 et de 9315 à
titre de services sont compilées dans les dépenses d’Otika et utilisées dans le calcul du revenu net d’Otika, diminuant ainsi l’impôt à payer d’Otika. [ 126 ] Autrement dit, le Tribunal conclut que la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, qu’Otika réclame des crédits de taxe sur les intrants pour les services décrits dans les factures de 9289 et 9315 à Otika et qu’Otika comptabilise le coût de ces services comme une dépense, réduisant ainsi l’impôt à payer sur ses revenus.
Les paragraphes qui suivent expliquent cette conclusion du Tribunal. I. Preuve en lien avec les factures de 9289 à Otika A. La valeur probante de l’information contenue au Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-164 [ 127 ] Il y a 252 transactions entre 9289 et Otika entre octobre 2013 et août 2014. Chacune de ces transactions apparaît au Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-164. Le Tribunal conclut que l’information qui apparaît à ce tableau est à la fois fiable et probante.
Les paragraphes qui suivent expliquent cette conclusion du Tribunal. [ 128 ] Le Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-164, constitue de la preuve démonstrative puisqu’il reflète la compilation de données qui se trouvent dans différents éléments de preuve déposés lors du procès. [ 129 ] Les colonnes « Date facture », « N o de la facture », « Montant 5784 GQ », « TPS 2315 », « TVQ 2345 » et « Total II » reflètent l’information qui apparaît sur chacune des factures de 9289 à Otika quant à la date de la facture, au numéro de la facture, à la somme due pour les services, à la somme due pour la TPS, à la somme due pour la TVQ et au montant total de la facture.
Cette information apparaît sur les factures de 9289 à Otika qui sont en preuve [167] . [ 130 ] La colonne « Écriture de journal » réfère au compte où les sommes payées sont inscrites dans la comptabilité d’Otika. Les extraits pertinents de la comptabilité d’Otika sont en preuve [168] . À ce sujet, soulignons que les sommes payées pour les services décrits aux factures de 9289 sont inscrites dans la comptabilité d’Otika sous le vocable « dépenses de sous-traitance » et groupées sous les comptes « J3188 » et « J3198 ».
Les sommes payées par Otika pour les taxes apparaissant aux factures de 9289 sont inscrites dans la comptabilité d’Otika sous le vocable « TPS payée sur les achats » ou « TVQ payée sur les achats » et les entrées sont également groupées sous les comptes « J3188 » et « J3198 ». [ 131 ] Les colonnes « Date du chèque », « N o du chèque », « Montant » et « Date compensation bancaire » réfèrent à la date du chèque émis par Otika en paiement de la facture de 9289, au numéro que porte le chèque, au montant qui apparaît sur le chèque et à la date de la compensation bancaire du chèque par l’institution financière d’Otika, qui apparaît à l’endos du chèque.
Les relevés du compte bancaire d’Otika ainsi que les chèques émis par Otika à 9289 sont en preuve [169] . [ 132 ] La colonne « Date de l’encaissement au centre d’encaissement » reflète l’information, lorsque disponible [170] , qui apparaît au relevé de transactions du centre d’encaissement que 9289 utilise pour encaisser les chèques [171] . Lorsque l’information concernant l’encaissement du chèque n’apparaît pas au relevé de compte du centre d’encaissement, elle n’apparaît pas dans la colonne « Date de l’encaissement au centre d’encaissement ».
Rappelons que l’information obtenue de l’institution financière d’Otika permet cependant de confirmer que le chèque est encaissé, puisque le chèque est compensé. [ 133 ] La preuve démonstrative, sous forme de tableau, est fréquemment utilisée lors de procès impliquant des crimes économiques puisqu’elle permet de voir, en un coup d’œil, de l’information qui se trouve ailleurs dans la preuve, souvent parmi des centaines de pages de preuve documentaire.
Elle permet également de « concilier » cette preuve, par exemple en faisant le suivi d’une transaction. [ 134 ] Pour qu’un tableau constituant de la preuve démonstrative soit admissible en preuve, le Tribunal doit s’assurer que l’information qu’il contient émane de la preuve.
C’est le cas dans le présent dossier; les paragraphes précédents le démontrent. [ 135 ] De plus, lorsqu’un tableau contenant de la preuve démonstrative est admis en preuve, comme le Tableau de compilation des transactions conciliées pièce ARQ-164, le Tribunal doit évaluer la valeur probante du tableau, c’est-à-dire s’assurer que l’information qu’il contient est conforme à l’information qui apparaît dans la preuve documentaire, par exemple sur les factures ou les chèques. La preuve démonstrative est sujette à l’évaluation de sa valeur probante, tout comme le sont les autres éléments de preuve tels que la preuve
testimoniale et la preuve documentaire. Rappelons que l’évaluation de la valeur probante est nécessaire parce qu’il revient toujours au Tribunal de déterminer si la preuve, dans son ensemble, le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des défendeurs. [ 136 ] Pour évaluer la valeur probante d’une preuve démonstrative, telle que le Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-164, le Tribunal doit comprendre la méthodologie suivie pour confectionner ce tableau et s’assurer de la fiabilité de l’information qui y apparaît.
À ce sujet, Anick Champoux explique que c’est elle qui consigne l’information qui apparaît dans les autres éléments de preuve, c’est-à-dire les factures, les chèques, le livre comptable et le registre de transactions du centre d’encaissement, dans un fichier Excel qui prend la même forme que le Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-164. [ 137 ] Par ailleurs, à l’aide de l’enquêteuse Moraga, le poursuivant effectue un exercice de vérification de l’information contenue au Tableau de compilation des transactions conciliées sous la pièce ARQ-164 en la comparant avec l’information qui apparaît sur les autres éléments de preuve, c’est-à-dire les factures, les chèques, le livre comptable et le registre de transactions du centre d’encaissement [172] .
Cet exercice de vérification est concluant et établit la fiabilité, et donc la valeur probante, de l’information contenue au Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-164. B. Les sommes dues pour les services, la TPS et la TVQ apparaissant sur les factures de 9289 sont incluses dans la comptabilité d’Otika sous le vocable « sous-traitance » [ 138 ] Chacune des factures de 9289 à Otika inclue une somme due à
titre de services, à
titre de TPS et à
titre de TVQ. Les sommes apparaissant sur ces factures, tant à
titre de sommes dues pour des services que de sommes dues pour la TPS ou la TVQ, sont incluses dans la comptabilité d’Otika, comme le démontrent les prochains paragraphes. [ 139 ] Les factures 1 à 177 de 9289 à Otika portent une date entre le 7 octobre 2013 et le 13 mai 2014 [173] . L’information quant à la somme due pour les services, pour la TPS et pour la TVQ de chacune de ces factures est inscrite individuellement dans la comptabilité informatique d’Otika sous un compte intitulé « sous-traitance » [174] . Le montant total de ce compte est de 915 949,92 $ [175] .
Ce montant est reporté dans la comptabilité d’Otika, dans le rapport de transactions par compte sous le vocable « sous-traitance » avec référence « J3188 », en date du 7 mai 2014 [176] . [ 140 ] Les factures 178 à 252 de 9289 à Otika portent une date entre le 20 mai et le 11 août 2014 [177] . L’information quant à la somme due pour les services, pour la TPS et pour la TVQ de chacune de ces factures est inscrite dans la comptabilité informatique d’Otika sous un compte intitulé « sous-traitance », daté du 30 septembre 2014 [178] .
Cependant, les inscriptions qui apparaissent dans la comptabilité informatique d’Otika démontrent que 9289 n’est pas le seul sous-traitant d’Otika entre le 20 mai et le 30 septembre 2014. Conséquemment, le montant total du compte « sous-traitance » « J3198 », daté du 30 septembre 2014, n’équivaut pas au montant total des factures émises par 9289 [179] puisqu’il inclut des factures d’un autre sous-traitant.
Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que chacune des factures de 9289 est inscrite dans la comptabilité d’Otika et incluse dans le calcul des sommes qui apparaissent au compte « sous-traitance », c’est-à-dire la somme due pour les services, la somme due pour la TPS ou la somme due pour la TVQ. C.
Les montants de TPS apparaissant sur les factures de 9289 sont inclus dans les crédits de taxe sur les intrants réclamés par Otika dans ses déclarations de taxe pour la TPS [ 141 ] Le Tribunal conclut que les montants de TPS apparaissant sur les factures de 9289 sont inclus dans les crédits de taxe sur les intrants qu’Otika réclame dans ses déclarations de taxe pour la TPS, pour la période entre le 1 octobre 2013 et le 30 septembre 2014, tel que les paragraphes qui suivent l’expliquent. [ 142 ] La comptabilité d’Otika, pour la période entre le 1 octobre 2013 et le 30 septembre 2014, contient deux entrées en lien avec la TPS payée : la première est du 7 mai 2014 et totalise 40 995,45 $ [180] alors que la deuxième est du 30 septembre 2014 et totalise 31 138,03 $ [181] .
Le total de ces deux entrées est de 72 133,48 $. [ 143 ] Entre le 1 octobre 2013 et le 31 septembre 2014, Otika transmet à l’ARQ cinq déclarations de taxes concernant la TPS [182] .
Les crédits de taxe sur les intrants qu’Otika applique à cette période, selon ces cinq déclarations, totalisent 73 379,09 $ [183] . [ 144 ] Bien que le montant apparaissant à la comptabilité d’Otika comme étant la TPS payée sur les achats ne soit pas identique à la somme totale des crédits de taxe sur les intrants apparaissant sur les cinq déclarations de taxes transmises par Otika à l’ARQ, l’analyse de la comptabilité d’Otika permet tout de même de conclure que les crédits de taxe sur les intrants qu’Otika indique dans ces cinq déclarations incluent les montants de TPS qui apparaissent aux factures de 9289 à Otika.
D.
Les montants de TVQ apparaissant sur les factures de 9289 sont inclus dans les crédits de taxe sur les intrants réclamés par Otika dans sa déclaration de taxe pour la TVQ [ 145 ] Le Tribunal conclut que les montants de TVQ apparaissant sur les factures de 9289 sont inclus dans les crédits de taxe sur les intrants qu’Otika réclame dans sa déclaration de taxe pour la TVQ pour la période entre le 1 octobre 2013 et le 30 septembre 2014, tel que les paragraphes qui suivent l’expliquent. [ 146 ] La comptabilité d’Otika, pour la période entre le 1 octobre 2013 et le 30 septembre 2014, contient deux entrées en lien avec la TVQ payée : la première est du 7 mai 2014 et totalise 81 785,95 $ [184] alors que la deuxième est du 30 septembre 2014 et totalise 62 120,48 $ [185] .
Le total de ces deux entrées est de 143 906,43 $. [ 147 ] Pour la période du 1 octobre 2013 au 30 septembre 2014, Otika transmet à l’ARQ une déclaration de taxe concernant la TVQ [186] . Les crédits de taxe sur les intrants qu’Otika applique à cette période sont de 143 906,43 $. Ce montant reflète les entrées dans la comptabilité d’Otika pour la TVQ payée. E. Les coûts des services qui apparaissent sur les factures de 9289 à Otika sont inclus dans les dépenses qu’Otika utilise pour calculer son revenu net et donc, pour calculer l’impôt à payer
[ 148 ] Le Tribunal conclut que les coûts des services qui apparaissent sur les factures de 9289 à Otika sont inclus dans les dépenses qu’Otika utilise pour calculer son revenu net et donc, l’impôt à payer. [ 149 ] Selon les états financiers d’Otika, pour la période entre le 1 octobre 2013 et le 30 septembre 2014, Otika a un revenu brut de 2 816 947 $. Les dépenses d’Otika totalisent 2 729 161 $. Ces dépenses incluent le poste « sous-traitance » qui totalise à lui seul 1 401 862 $. Le revenu net d’Otika est de 87 786 $ [187] . [ 150 ] Ces chiffres se reflètent dans la déclaration d’impôt d’Otika.
Pour l’année financière se terminant le 30 septembre 2014, Otika déclare un revenu brut de 2 816 947 $ [188] . Otika déclare un revenu net et un revenu imposable de 87 786 $ [189] , ce qui entraîne un impôt à payer de 7 023 $ [190] . La déclaration de revenus d’Otika, pour l’année financière se terminant le 30 septembre 2014, est signée par Hamza en date du 4 février 2016 [191] . [ 151 ] Ainsi, les dépenses pour le poste « sous-traitance » sont utilisées par Otika dans le calcul de son revenu net, et conséquemment, de l’impôt à payer.
Or, le poste « sous-traitance qui apparaît aux états financiers d’Otika apparaît également dans la comptabilité d’Otika et il est également chiffré à 1 401 862 $ [192] . Tel que le Tribunal l’a préalablement expliqué, ce compte « sous-traitance » inclut la valeur des services apparaissant aux factures de 9289 à Otika. II. Preuve en lien avec les factures de 9315 à Otika A. La valeur probante de l’information contenue au Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ- 1260 [ 152 ] Il y a 422 transactions entre 9315 et Otika durant l’année 2016.
Chacune de ces transactions apparaît au Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-1260. Le Tribunal conclut que l’information qui apparaît à ce tableau est à la fois fiable et probante.
Les paragraphes qui suivent expliquent cette conclusion du Tribunal. [ 153 ] Comme le Tribunal l’a déjà expliqué, le Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-1260, constitue de la preuve démonstrative puisqu’il reflète la compilation de données qui se trouvent dans différents éléments de preuve déposés lors du procès. [ 154 ] Les colonnes « Date facture », « N o de la facture »
« Montant de sous-traitance 5784», « TPS 2315 », « TVQ 2345 » et « Total » reflètent l’information qui apparaît sur chacune des factures de 9289 à Otika quant à la date de la facture, au numéro de la facture, à la somme due pour les services, à la somme due pour la TPS, à la somme due pour la TVQ et au montant total de la facture.
Cette information apparaît sur les factures de 9289 à Otika qui sont en preuve [193] . [ 155 ] Les colonnes « Date Inscription livres », « Écriture de journal », « Écriture journal paiement » et « Date inscription chèque aux livres » réfèrent aux inscriptions faites dans la comptabilité d’Otika en lien avec la facture de 9315 et le paiement, c’est-à-dire le chèque émis par Otika.
Les extraits pertinents de la comptabilité d’Otika sont en preuve [194] . [ 156 ] Les colonnes « N o du chèque », « Date du chèque » et « Montant du chèque» réfèrent à la date du chèque émis par Otika en paiement de la facture de 9315, au numéro que porte le chèque, au montant qui apparaît sur le chèque. Les chèques émis par Otika sont en preuve [195] . [ 157 ] La colonne « Date de l’encaissement centre d’encaissement » reflète l’information, qui apparaît au relevé de transactions du centre d’encaissement que 9315 utilise pour encaisser les chèques.
Ce relevé de transactions est en preuve [196] . [ 158 ] La colonne « Date de compensation » réfère à la date de la compensation bancaire du chèque par l’institution financière d’Otika. Les relevés du compte bancaire d’Otika sont en preuve [197] . [ 159 ] Comme le Tribunal l’a déjà expliqué, pour évaluer la valeur probante d’une preuve démonstrative, telle que le Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-1260, le Tribunal doit comprendre la méthodologie suivie pour confectionner ce tableau et s’assurer de la fiabilité de l’information qui y apparaît.
À l’aide de l’enquêteuse Moraga, le poursuivant effectue, au cours du procès, un exercice de vérification de l’information contenue à ce tableau en la comparant avec l’information qui apparaît sur les autres éléments de preuve, c’est-à-dire les factures, les chèques, la comptabilité et le relevé de transactions du centre d’encaissement [198] . Cet exercice de vérification est concluant. Il permet au Tribunal de comprendre la méthodologie suivie pour confectionner le Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-1260.
Cet exercice permet d’établir la fiabilité des informations contenues au Tableau de compilation des transactions conciliées, pièce ARQ-1260 et donc, la valeur probante de l’information qui y est contenue. B. Les sommes dues p
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