2023 QCCQ 8036, 2023 QCCQ 8036
Opinion
Protection de la jeunesse — 234451 2023 QCCQ 8036 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-011352-236 DATE : 16 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2008 Adolescente ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’adolescente X, née le [...] 2008. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportements sérieux.
Elle soutient que le père de l’adolescente est atteint de trisomie 21 et souffre de la maladie du Parkinson, ce qui fait en sorte qu’il ne peut assurer la surveillance de sa fille. Cette dernière quitte le domicile et erre dans les rues et les parcs pendant les heures de classe. Elle découche sans autorisation et ne se conforme pas à l’autorité maternelle. Elle cumule un nombre effarent d’absences scolaires, en sus de se bagarrer à l’école. La mère peine à asseoir son autorité parentale. L’adolescente est en échec scolaire.
Elle fait preuve d’agressivité et consomme, alors que sa mère est dépassée par ses comportements opposants et défiants. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, à ce que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois et qu’elle bénéficie d’une réinsertion familiale ainsi qu’un suivi social d’une année. [ 4 ] Le père n’est pas présent, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] Tant la mère que l’adolescente sont en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et les motifs de compromission. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescente invoque faussement être frappée par son frère adulte au domicile familial. Elle a menti afin d’éviter des conséquences à la maison à la suite de sa bagarre à l’école.
Y, le frère aîné, admet qu’il peut hurler à l’égard de sa mère et qu’il lui est arrivé de la bousculer. Il estime que sa sœur manque de respect et de reconnaissance à l’égard de sa famille, particulièrement auprès de sa mère. Bref, elle ment pour éviter les conséquences de ses gestes. [ 7 ] L’adolescente fugue et erre dans les rues et parcs de la ville A, et ce, à toute heure du jour et du soir. Elle ne dit pas avec qui elle se trouve ni ce qu’elle fait. Elle découche et refuse de révéler chez qui elle dort.
Elle se met visiblement en danger. [ 8 ] En septembre 2022, elle a été victime d’attouchements sexuels dans un parc par un autre adolescent alors qu’elle y flânait avec une amie. [ 9 ] La mère est dépassée et épuisée par les comportements de sa fille. Cette dernière crie et se rebelle, lorsque la mère tente péniblement de lui mettre un cadre.
[ 10 ] L’adolescente fréquente des jeunes connus pour être associés à des gangs de rue émergents. [ 11 ] Celle-ci cumule les absences scolaires et visite allègrement le local de retrait. Elle est en échec scolaire dans l’ensemble de ses matières. Elle ne fournit pas ses travaux et dérange en classe. [ 12 ] L’adolescente est agressive et consomme des stupéfiants. [ 13 ] Son autre frère aîné, Z, a fait
partie d’un réseau organisé de vols de véhicules en Ontario en octobre 2021 et de tirs d’armes à feu en décembre 2022 à Montréal. [ 14 ] La surveillance parentale est clairement déficiente. La mère se fait berner par sa fille qui fait ce qu’elle désire. [ 15 ] La mère est visiblement tendre et affectueuse auprès de sa fille. [ 16 ] Bref, le Tribunal a suffisamment de preuve au niveau des motifs de compromission.
Les difficultés de compréhension et d’élocution du père ainsi que sa grande fatigue justifient le motif de négligence parentale au plan éducatif tout comme les difficultés maternelles à encadrer sa fille. [ 17 ] Le frère Y est davantage témoin de l’irrespect de sa sœur envers sa mère. [ 18 ] Le père travaillait en restauration, mais a cessé il y a trois ans en raison de ses importantes problématiques de santé. [ 19 ] Le frère Z est clairement impliqué dans des activités criminelles. [ 20 ] X a manqué le premier rendez-vous auprès de l’éducateur et s’en fout carrément.
Elle filtre ses appels et choisit les moments où elle les retourne. Elle doit impérativement fréquenter l’école et y fournir des efforts pour réussir. [ 21 ] L’adolescente nécessite visiblement un hébergement en centre de réadaptation, ce qu’elle accepte d’emblée. Elle devra y travailler à se soumettre aux règles alors que la mère devra participer au suivi éducateur pour apprendre à imposer et maintenir un cadre assorti de conséquences lors d’irrespects.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour les motifs suivants : - 38
b) iii) : négligence sur le plan éducatif; - 38 f) : troubles de comportements sérieux; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée dans son milieu familial suivant son placement en centre de réadaptation; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente l’école assidument; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Elizabeth Hernandez St-Pierre
Procureure de la Directrice Me Jean Pierre Gaudreau Procureur de l’adolescente Date d’audience : 16 mai 2023
Loading document…