2018 QCCA 1075, 2018 QCCA 1075
Opinion
Trottier c. Canadian Malartic Mine 2018 QCCA 1075 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009665-172 (615-06-000001-166) DATE : 27 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. LOUIS TROTTIER APPELANT – Demandeur c.
CANADIAN MALARTIC MINE GP INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 novembre 2017 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Robert Dufresne), qui a accueilli la demande en jugement déclaratoire de l’intimée et a autorisé ses représentants à rencontrer les membres de l’action collective « afin de recevoir les offres d’entente à l’amiable pour 2017 suivant le même procédé établi pour l’année 2016 et pour les années antérieures » [1] . [ 2 ] La question visée par l’appel est importante.
Elle déborde du seul aspect de la communication entre les représentants de l’intimée et les membres du groupe visé par une action collective.
Elle concerne le droit d’un pollueur impliqué dans un trouble de voisinage continu d’offrir aux membres d’une action collective d’adhérer à un régime d’indemnisation développé avant le dépôt de l’action collective et mis en œuvre avant le jugement d’autorisation de l’action collective. [ 3 ] Compte tenu du contexte particulier de l’affaire et vu que la date et les modalités d’exclusion de l’action collective ne sont pas encore fixées, la décision du juge de permettre aux représentants de l’intimée de rencontrer les membres d’un groupe visé par une action collective pour leur transmettre des offres de règlement ne contrevient pas à la philosophie de l’action collective ou à une règle juridique applicable à ce recours et elle n’écarte pas les enseignements de la Cour dans l’arrêt Filion c.
Québec (Procureure générale) [2] . Pour ces motifs, l’appel sera rejeté. 1- Le contexte [ 4 ] L’intimée exploite la plus grande mine d’or à ciel ouvert au Canada à proximité du périmètre urbain de Malartic, une ville minière d’Abitibi. À
titre d’employeur important, l’intimée constitue l’un des moteurs du développement économique de la région. L’exploitation minière a débuté en 2011 et il est prévu qu’elle prenne fin en 2028. Ses activités sont source de différents troubles et d’inconvénients pour ses voisins. [ 5 ] Consciente de ces répercussions, l’intimée a invité les membres de la communauté à participer à un groupe de travail (Groupe de travail).
Celui-ci a pour mandat de « développer un document avec la communauté locale pour se doter d’un cadre et de lignes directrices dans le but d’annuler, d’atténuer et/ou de compenser les impacts générés par les opérations de la mine ». Le Groupe de travail est composé de douze membres, soit trois représentants de l’intimée, trois représentants de la Ville de Malartic, trois représentants du Comité de suivi et trois représentants du Comité de citoyens de la zone sud de la voie ferrée de Malartic (Comité de citoyens).
Ces derniers se sont cependant retirés après quelques réunions de travail et sont aujourd’hui à l’origine de l’action collective.
Le Comité de suivi est constitué après le décret gouvernemental d’autorisation de la mine et comprend trois résidants de Malartic, un commerçant de Malartic, un représentant d’un organisme régional en environnement, un représentant du secteur minier et un représentant du milieu universitaire. [ 6 ] Le Groupe de travail a mis au point le Guide de cohabitation visant l’atténuation et la compensation des impacts et l’acquisition de propriétés à Malartic (Guide) à la suite d’une période de 15 mois d’analyse, de rédaction et de consultation échelonnée entre mai 2015 et août 2016, soit avant la demande d’autorisation d’exercer une action collective du 1 er août 2016.
Le Guide est entré en vigueur le 1 er septembre 2016, avant le jugement d’autorisation d’exercer l’action collective, daté du 5 mai 2017 [3] . [ 7 ] Le Guide comporte un programme pour indemniser les résidants et propriétaires de Malartic des inconvénients passés et futurs subis en raison des activités de la mine. Le Guide est un document élaboré. Il offre une compensation pour les impacts matériels, les
inconvénients et dérangements causés par les poussières, les vibrations des dynamitages, le bruit, la qualité de l’air, la perte de jouissance, le stress et la fatigue. Le territoire visé est divisé en trois zones, circonscrites en fonction « des impacts mesurés sur le bruit, la poussière et les sautages ». [ 8 ] Le Guide propose des indemnités payables par périodes, à la fin de celles-ci. Les deux premières périodes vont du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2016 et du 1 er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Les périodes subséquentes sont annuelles, du 1 er janvier au 31 décembre, chaque année.
Les montants de compensation sont indexés au 1 er juillet chaque année à compter de 2017, selon l’indice des prix à la consommation pour le Québec établi par Statistique Canada [4] . [ 9 ] Pour les deux premières périodes expirant le 31 décembre 2016, une très grande majorité des résidants et propriétaires de la Ville de Malartic, soit 83 % des membres du groupe visé par l’action collective, se sont prévalus du Guide. Ils ont demandé une compensation et ils ont reçu les indemnités payables.
Le Guide prévoit une application jusqu’en 2028, qui correspond à la fin des activités prévues de la mine. [ 10 ] Dans le jugement d’autorisation du 5 mai 2017, le juge attribue à l’appelant le statut de représentant pour l’exercice de l’action collective et il définit le groupe de la façon suivante : Toutes les personnes qui, depuis le 1 er août 2013, sont propriétaires, locataires ou résidents, ou ont été propriétaires, locataires ou résidents, d’immeubles situés dans les quartiers Centre, Est et Laval de la ville de Malartic, délimité par la voie ferrée au nord, par le chemin du Lac Mourier à l’ouest, par la mine au sud et par l’avenue Champlain à l’ouest, en plus des résidents du chemin des Merles à Rivière-Héva, incluant les propriétaires des immeubles compris dans cette zone, même s’ils n’y résident pas, ainsi que les locataires d’immeubles commerciaux; [5] [ 11 ] Lors de l’audition sur la demande d’autorisation, l’intimée a prié le juge de décrire le groupe différemment et d’en exclure les personnes qui avaient choisi de se prévaloir des indemnités prévues dans le Guide.
Le juge a refusé cette demande. Il a écrit : [76] Les procureurs de monsieur Trottier ont déjà toute l’information sous le sceau de confidentialité quant aux personnes et aux périodes visées par les transactions et quittances. Le Tribunal conclut qu’il faut interpréter l’engagement des personnes ayant adhéré pour une période donnée au Guide de cohabitation comme étant une renonciation aux éventuelles indemnités pour cette seule période.
Renonciation limitée aux sommes que pourrait accorder la Cour pour chaque période visée. [77] Procédant ainsi, le Tribunal permet d’ailleurs à la défenderesse de respecter ses représentations contractuelles faites par madame Mélissa Desrochers [6] et son équipe. Ainsi, les membres du groupe qui se sont exclus pour une période donnée des indemnités, seront automatiquement susceptibles de recevoir les indemnités pour des périodes autres à
titre de membres du groupe de l’action collective. À moins qu’ils ne s’excluent consécutivement pour toutes les périodes couvertes par l’éventuel jugement. [78] C’est à un stade ultérieur que l’homologation de chaque transaction (l’
article 2833 C.c.Q. précité) pourrait être débattue.
Ceci afin d’honorer le droit des parties de régler hors Cour selon les termes choisis par elles, soit de ne pas verser/recevoir deux indemnités pour la même période. [7] [ 12 ] Et, il a conclu : [91] DÉCLARE qu’à moins d’exclusion selon des modalités à être déterminées par la Cour, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur l’action collective de la manière prévue par la loi à moins de n’avoir conclu, pour des périodes visées, une transaction et quittance avec la défenderesse; [8] [ 13 ] Or, la date et les modalités d’exclusion de l’action collective ne sont pas encore fixées, et, conséquemment, les membres qui le voudraient ne peuvent s’en exclure.
Les questions liées à l’exclusion de l’action collective ont été débattues devant la Cour supérieure qui n’a pas encore statué sur celles-ci. [ 14 ] L’action collective allègue que l’exploitation d’une mine à ciel ouvert en milieu urbain cause aux résidants de Malartic de nombreux troubles et inconvénients anormaux, notamment de la poussière, du bruit à toute heure du jour et de la nuit et des vibrations dues aux dynamitages.
Elle reproche à l’intimée de contrevenir aux normes environnementales en vigueur, ce qui affecte la qualité de vie des membres du groupe. [ 15 ] L’action collective recherche : (1) une compensation annuelle de 3 000 $ pour chacun des membres pour le stress, les troubles et inconvénients liés à l’exposition à la poussière; (2) une compensation annuelle de 1 500 $ pour chacun des membres pour le nettoyage de leur propriété; (3) une compensation annuelle de 3 000 $ pour chacun des membres pour les problèmes de sommeil et autres inconvénients liés au bruit excessif causé par l’exploitation de la mine; (4) une compensation annuelle de 3 000 $ pour chacun des membres pour compenser le stress, les troubles et inconvénients liés aux vibrations dues aux dynamitages; et (5) une condamnation globale d’au moins 20 millions de dollars pour l’ensemble des membres à
titre de dommages punitifs pour atteinte au droit à la jouissance paisible de leurs biens et à un environnement de qualité [9] . [ 16 ] L’intimée a entamé le 1 er septembre 2016 une campagne pour indemniser les résidants de Malartic. Pour se prévaloir du Guide et obtenir la compensation prévue – qui est manifestement inférieure à celle demandée par l’action collective – l’intimée exige des résidants qu’ils signent une quittance et un engagement à s’exclure de toute action collective pour les années visées par la quittance. [ 17 ] La quittance et la procédure d’exclusion sont prévues dans le Guide.
Voici les clauses pertinentes traitant de la quittance et de l’engagement à s’exclure de l’action collective : 4. En considération des sommes payées aux termes de l’Annexe A et du paragraphe 3, les Personnes Admissible donnent par les présentes quittance complète, finale, inconditionnelle et irrévocable à MCM [...] de toute(
s) réclamation(s), passées, présentes ou futures, de quelque nature que ce soit, en dommages ou autres, découlant, directement ou indirectement, en tout ou en partie, des activités de
MCM ou de son prédécesseur, Corporation Minière Osisko, à Malartic, et plus particulièrement celles reliées à la propriété et aux opérations de la mine, y compris, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, de tout inconvénient et dommages, le cas échéant, affectant la Résidence et/ou la ou les Personne(
s) Admissible(s), pour la Période. Seuls sont exclus de la présente quittance les dommages dont la ou les Personne(
s) Admissible(
s) n’ont pas, ou n’auraient pu raisonnablement avoir, connaissance, ou dont les signes ou les symptômes ne se sont pas manifestés, à la date des présentes. La présente quittance n’affecte pas l’application des autres programmes ou mesures prévues, ou qui le seraient, subséquemment, au Guide et dont les Personnes Admissibles pourraient bénéficier si elles y sont admissibles. 5. La ou les Personne(
s) Admissible(
s) renonce(nt) à intenter et s’engage(nt) à ne pas participer, directement ou indirectement, à quelque recours judiciaire, recours collectif (et si un tel recours est intenté, s’engagent à s’exclure comme membre pour toute réclamation couverte par la quittance prévue au paragraphe 4 des présentes pour la Période), moyen de pression, réclamation, demande, plainte ou déclaration publique à l’encontre de MCM en lien avec l’objet de la quittance prévue au paragraphe 4 des présentes. [10] [Reproduction textuelle; soulignements et caractères gras ajoutés] [ 18 ] Les parties ont tenu des assemblées publiques d’information où elles ont expliqué à la population les avantages du paiement rapide découlant du Guide, d’une part, et les mérites d’une indemnisation plus généreuse en cas de jugement favorable dans l’action collective, d’autre part. ***** [ 19 ] Le 3 octobre 2016, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dépose son rapport d’enquête concernant le projet d’agrandissement de la mine [11] .
Ce rapport ne lie évidemment pas la Cour, mais il fait
partie du contexte.
Voici les principales conclusions : - Le projet d’agrandissement serait acceptable dans la mesure où l’exploitation de la mine respecte les exigences gouvernementales et que l’intimée réduise les incidences négatives de ses activités sur la communauté; - L’intimée doit agir de façon proactive pour éviter que l’exploitation de la mine continue à nuire à la qualité de vie des Malarticois autant que ce qu’elle leur a fait subir à ce jour; - Le projet d’agrandissement contribuerait à assurer une sécurité économique pour la région, ce qui rallie la grande majorité des citoyens au projet; - L’intimée n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle peut exploiter la mine en conformité avec les exigences légales.
Elle dépasse fréquemment les normes et critères pour le bruit, les poussières et les vibrations, ce qui lui a valu, de façon récurrente, des avis de non- conformité du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); - Une forte proportion de la population est dérangée par l’exploitation de la mine. Des différences importantes existent dans l’évaluation de la qualité de vie et des nuisances entre les résidants du sud de la voie ferrée et ceux habitant au nord; - L’intimée a déployé des efforts pour améliorer la situation. Elle a réussi en
partie concernant la poussière et les vibrations, mais le succès est mitigé concernant le bruit; - L’adoption du Guide pourrait contribuer à réduire les iniquités dans les transactions de gré à gré et réduire éventuellement les réactions psychosociales et les effets sociaux; - Une
partie de la problématique actuelle découle du fait que les lois et des règlements du Québec ne prévoient pas de distances minimales à respecter (zone tampon) entre les activités d’une mine à ciel ouvert et les résidences et nécessite une modification réglementaire ou administrative rapide pour remédier à la situation [12] . ***** [ 20 ] Devant le succès considérable du programme d’indemnisation découlant du Guide auprès des membres du groupe (environ 83 % des membres s’en sont prévalus), l’appelant a requis l’intervention de la Cour supérieure au moyen d’une « Demande sui generis pour informer les membres d’une action collective de leurs droits » .
Il cherchait à obtenir diverses ordonnances visant (1) à assujettir la signature des quittances à une obligation de fournir certaines informations et (2) à empêcher l’intimée de s’adresser aux membres potentiels : ORDONNER à la défenderesse et à toute entité par laquelle elle agit de faire signer à tout membre du groupe désigné dans la demande principale qui manifesterait son intention de signer une quittance en échange d’une compensation monétaire, un mémorandum contenant les éléments suivants : • Le dépôt d’une action collective dont ils pourraient bénéficier et les montants réclamés en leur nom; • Un fort encouragement à consulter gratuitement les avocats du cabinet représentant le demandeur ou, à leur frais, un avocat de leur choix; • Le fait qu’en signant la quittance, ils pourraient renoncer à la possibilité de recevoir une indemnité par le biais de l’action collective; • Le fait qu’ils ne peuvent pas signer de quittance ou accepter d’argent de la défenderesse avant qu’un délai de quatorze (14) jours se soit écoulé depuis la réception de ce mémorandum;
• Les coordonnées du cabinet représentant le demandeur; ORDONNER à la défenderesse et à toute entité par laquelle elle agit de respecter un délai de quatorze (14) jours entre le moment de la réception dudit mémorandum par un membre et le moment de la signature d’une quittance; ORDONNER à la défenderesse et à toute entité par laquelle elle agit de ne plus diffuser d’information concernant l’impact des compensations offertes sur les prestations d’aide sociale, à moins d’obtenir une autorisation du tribunal à cet effet; PRONONCER la nullité des quittances signées avant que la présente procédure ne soit mise en place; […] [13] [ 21 ] Au soutien de sa demande sui generis, l’appelant alléguait que les membres du groupe sont victimes de désinformation ou de manque d’information dans le contexte du processus de règlements individuels et que les compensations offertes par l’intimée aux termes du Guide sont inéquitables. [ 22 ] Le 15 novembre 2016, le juge rejette la demande sui generis de l’appelant.
Il conclut [14] : - qu’il ne dispose d’aucune preuve selon laquelle les citoyens auraient signé la quittance sans être informés de l’existence de la demande d’autorisation de l’action collective; - que rien dans la preuve n’autorise la conclusion selon laquelle le droit des membres du groupe décrit d’être conseillés par un avocat de leur choix est nié ou même compromis; - qu’il n’existe aucune preuve contredisant l’information que fait circuler l’intimée quant à la durée requise pour mener à terme l’action collective; - que la prétention selon laquelle la signature de la quittance est de nature à priver les membres de leurs droits est sans fondement; - que la période minimale de réflexion et de consultation prévue dans le Guide pour accepter l’offre de l’intimée n’empêche pas le signataire de patienter plus longuement avant d’accepter et de consentir à la quittance; - que la preuve relative à la désinformation, dont seraient victimes les citoyens de la part de l’intimée et qui serait de nature à nécessiter la publication de l’avis requis par l’appelant, n’est pas suffisamment convaincante pour justifier l’exercice de son pouvoir de rendre une ordonnance visant la sauvegarde des droits des parties. [ 23 ] Le 1 er février 2017, un juge de la Cour refuse la permission d’appeler de ce jugement pour trois motifs : (1) le jugement qui précède l’autorisation d’exercer une action collective n’est pas susceptible d’appel, sauf circonstances particulières; (2) la requête pour permission d’appeler ne satisfait pas les critères des articles 31 et 32 C.p.c. ; et (3) même si ces critères étaient satisfaits, la requête serait rejetée en raison d’une insuffisance de la preuve, conclusion à l’égard de laquelle l’appelant n’a fait voir aucune erreur manifeste et déterminante [15] . ***** [ 24 ] Le 12 juillet 2017, à la suite de l’autorisation d’exercer un recours collectif accordée le 5 mai 2017, l’appelant dépose sa demande introductive d’instance en action collective. [ 25 ] Pour concrétiser son offre d’indemnisation découlant du Guide pour la période d’indemnisation 2017, l’intimée veut communiquer avec tous les résidants et propriétaires de Malartic, y compris les membres de l’action collective.
Le 26 septembre 2017, l’intimée s’adresse au juge de première instance par avis de gestion. Elle invoque son droit de communiquer avec les membres du groupe pour leur offrir la compensation prévue dans le Guide pour 2017, comme elle l’a fait pour les périodes précédentes [16] . [ 26 ] L’appelant s’oppose à ces communications parce que, selon lui, elles contreviennent aux règles énoncées dans le Code de procédure civile régissant les discussions de règlement d’une action collective. [ 27 ] Le 27 octobre 2017, les parties se présentent devant le juge de première instance.
Celui-ci tient une conférence de gestion pour débattre des moyens préliminaires soulevés par l’intimée, notamment sa demande d’autorisation de communication.
Celle-ci est alors traitée comme une demande de jugement déclaratoire [17] . 2- Le jugement de première instance [ 28 ] Le juge de première instance accueille la demande de l’intimée et prononce un « jugement déclaratoire » : [27] À cette étape de la procédure, alors que le délai d’exclusion n’est pas encore fixé par le Tribunal et alors que la période visée par l’action collective n’est pas encore fixée également, il apparaît contraire aux droits des individus, membres du groupe décrit par le Tribunal, de leur refuser d’accepter de régler leur litige hors Cour avec la défenderesse.
En ce sens, le Tribunal a déjà soulevé le conflit d’intérêts dans lequel se trouve le demandeur à l’égard de ceux qui ont accepté les offres de règlement de la défenderesse. [28] En conséquence, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la défenderesse et de déclarer qu’il lui est loisible d’inviter les membres du groupe à venir rencontrer son équipe afin de recevoir les offres d’entente à l’amiable pour 2017 suivant le même procédé qu’établi pour l’année 2016 et pour les années antérieures. [18] [ 29 ] Par conséquent, il rejette :
- l’argument de l’appelant suivant lequel la demande de l’intimée prive les membres de leur droit d’être représentés par avocat. Selon le juge, le droit d’être représenté par avocat n’implique pas, pour celui qui en jouit, l’obligation de s’en prévaloir; - l’argument de l’appelant fondé sur l’article 590 C.p.c. Selon le juge, cet
article traite du règlement d’une action collective qui s’impose aux membres même en cas de refus de leur part. Ici, personne n’est obligé d’accepter l’offre de l’intimée; - l’argument de la confidentialité et de la quiétude. La liste des personnes ayant sollicité une indemnisation en vertu du Guide a été fournie volontairement à l’appelant. Ces personnes ont donc renoncé à leur droit à la quiétude et à l’anonymat; - l’argument concernant le contrôle des communications avec les membres.
La protection vise les communications qui concernent l’avancement de l’action collective et non les offres découlant du Guide [19] . [ 30 ] Avec l’autorisation d’une juge de la Cour [20] , l’appelant se pourvoit. 3- La question en litige [ 31 ] L’appel pose la question suivante : le juge de première instance a-t-il commis une erreur en autorisant l’intimée à communiquer avec les membres du groupe pour concrétiser son offre d’indemnisation découlant du Guide pour la période d’indemnisation 2017? 4- L’analyse [ 32 ] L’appelant plaide que la décision du juge de première instance contrevient à la philosophie de l’action collective, autorise une transaction partielle de l’action collective sans l’approbation du tribunal, contrairement à l’article 590 C.p.c .; et écarte les enseignements de la Cour dans l’arrêt Filion c.
Québec (Procureure générale) [21] . [ 33 ] De son côté, l’intimée fait valoir qu’aucune règle de droit substantif ne l’empêche de communiquer avec un membre de l’action collective ou prive l’un d’eux de convenir avec elle d’une compensation. Au contraire, le droit à la liberté d’expression l’autorise à communiquer avec un membre et le droit à la liberté individuelle de contracter permet de convenir d’une transaction individuelle, même dans le contexte d’une action collective. [ 34 ] Il y a 40 ans, la
Loi sur le recours collectif [22] a été adoptée. L’action collective fait son entrée l’année suivante dans le paysage juridique québécois [23] . Ce nouveau véhicule procédural s’inspire de ce qui se faisait depuis cent ans aux États-Unis par les « class action » et depuis trois siècles au Royaume-Uni [24] . [ 35 ] Selon le législateur, l’exercice de l’action collective doit se faire avec un « maximum de sens de justice et d’équité pour toutes les parties » [25] .
Cette procédure spéciale se veut un service à la disposition du citoyen pour pallier le déséquilibre existant entre les parties [26] . [ 36 ] Cet outil procédural donne à ceux qui n’en auraient pas les moyens un recours à la justice, sans aucune obligation de faire une démarche, avec une garantie de résultat équitable et juste par rapport aux autres membres du groupe [27] .
L’action collective, en raison de son objectif de rééquilibrage des forces, est qualifiée d’outil de justice sociale [28] . [ 37 ] La jurisprudence reconnaît trois principaux objectifs à l’action collective, soit (1) favoriser l’accès à la justice; (2) soutenir l’économie judiciaire en évitant une multiplication de recours; et (3) promouvoir la dissuasion des comportements fautifs [29] . En plus, depuis l’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. c.
Barrette [30] , l’action collective est vue comme une mesure de protection de l’intérêt public parce qu’elle permet de « combler une lacune créée par l’inaction du législateur ou du pouvoir exécutif, ou par leur incapacité de résoudre les problématiques environnementales » [31] . [ 38 ] Pour souligner l’importance de cette mission publique, les tribunaux ont interprété le droit procédural et substantif relatif à l’action collective de façon à permettre la réalisation de cette mission : Les tribunaux ont aussi souhaité souligner l’importance de cette mission publique de l’action collective en interprétant le droit procédural et le droit substantiel de manière à permettre la réalisation de cette mission.
La Cour suprême du Canada, chaque fois qu’elle a été appelée à le faire au cours de la dernière décennie, notamment dans les décisions Marcotte c Fédération des caisses Desjardins du Québec; Ciment du Saint-Laurent inc. c Barrette ; Richard c Time Inc . et de Montigny c Brossard (Succession) , a fourni à l’action collective un nouvel arsenal de moyens procéduraux pour réaliser sa mission publique. Les quatre moyens que nous avons identifiés, dont certains ne sont pas exclusifs à l’action collective, sont : a. Le recouvrement collectif des dommages; b. Le calcul des dommages sur la base de moyennes; c.
La présomption absolue de préjudice en matière de consommation; et d. L’autonomie des dommages punitifs. [32] [Renvois omis] [ 39 ] Conservant ces principes à l’esprit, et vu l’existence d’une action collective, il convient de se questionner sur l’effet de l’autorisation accordée par le juge de première instance aux représentants de l’intimée de rencontrer les membres du groupe pour leur offrir de se prévaloir de l’indemnisation prévue dans le Guide pour l’année 2017. [ 40 ] Rappelons que l’indemnisation découlant du Guide est individuelle.
Elle prévoit un dédommagement inférieur à celui demandé dans l’action collective pour les troubles subis et elle n’anticipe aucun dommage punitif.
[ 41 ] Il faut reconnaître que l’autorisation donnée à l’intimée de rencontrer les membres du groupe pour leur offrir le dédommagement est susceptible d’avoir un certain impact sur l’objectif de rééquilibrage des forces associé à l’action collective. Le jugement permet à l’intimée de rencontrer individuellement chacun des membres du groupe et de lui offrir la compensation prévue dans le Guide pour 2017. Le membre du groupe victime du trouble de voisinage se retrouve seul face à une entité organisée et munie de ressources sans aucune commune mesure avec les siennes, comme s’il n’y avait pas d’action collective.
Pour minimiser cette situation, la procédure mise en place par l’intimée prévoit que ceux qui désirent se prévaloir du Guide reçoivent un projet personnalisé de transaction et de quittance cinq jours avant la date prévue de la signature pour leur permettre de consulter, au besoin.
De plus, la personne chargée de recevoir les signatures doit dénoncer l’existence de l’action collective et le fait que des sommes plus élevées que celles prévues au Guide y sont réclamées. [ 42 ] En ce qui concerne la validité d’une transaction ou l’acceptation d’offres réelles dans le contexte d’une action collective, l’article 590 C.p.c. dispose : 590. La transaction, l’acceptation d’offres réelles ou l’acquiescement ne sont valables que s’ils sont approuvés par le tribunal. Cette approbation ne peut être accordée à moins qu’un avis n’ait été donné aux membres.
Dans le cas d’une transaction, l’avis mentionne que celle-ci sera soumise à l’approbation du tribunal à la date et au lieu qui y sont indiqués; il précise la nature de la transaction et le mode d’exécution prévu ainsi que la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation. L’avis informe aussi les membres qu’ils peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposée et sur la disposition du reliquat, le cas échéant. Le jugement qui approuve la transaction détermine, s’il y a lieu, les modalités de son exécution. 590.
A transaction, acceptance of a tender, or an acquiescence is valid only if approved by the court. Such approval cannot be given unless notice has been given to the class members. In the case of a transaction, the notice must state that the transaction will be submitted to the court for approval on the date and at the place indicated. It must specify the nature of the transaction, the method of execution chosen and the procedure to be followed by class members to prove their claim.
The notice must also inform class members that they may assert their contentions before the court regarding the proposed transaction and the distribution of any remaining balance. The judgment approving the transaction determines, if necessary, the mechanics of its execution. [ 43 ] Cette disposition est claire. La transaction n’est valable que si elle est approuvée par le tribunal. Dans Apple Canada Inc. c. St- Germain [33] , Apple avait offert aux membres du groupe la totalité du montant recherché dans l’action collective, et ce, au moyen d’une procédure interne d’indemnisation.
La Cour a décidé, en se fondant sur l’article 1025 C.p.c . (l’ancêtre de l’article 590 C.p.c .), qu’Apple aurait dû procéder par le mécanisme des offres et de la consignation, puis demander l’approbation du tribunal : [36] Troisièmement, un « engagement financier irrévocable tient lieu à la fois d’offres réelles et de "consignation" », de sorte qu’une fois cette démarche accomplie, l’issue d’un litige comme celui-ci est assujettie à l’article 1025 C.p.c.
Si elle avait procédé ainsi, l’appelante aurait été en mesure de faire valoir devant le tribunal tout argument qui lui aurait semblé justifié quant aux coûts de transaction qu’engendrait pour elle la volonté de l’intimé de poursuivre la contestation. Parmi ces coûts se trouvent évidemment les honoraires extrajudiciaires des avocats. Les tribunaux, avec raison, n’hésitent pas à réviser le montant de ces honoraires en fonction de leur valeur réelle, à les arbitrer et à les réduire lorsqu’ils sont inutiles, exagérés, ou hors de proportion au regard de ce que le groupe retire du recours.
En outre, l’appelante se serait présentée devant le tribunal armée de bons arguments. Ce n’est pas sans raison que la juge de première instance écrivait, au paragraphe [54] de ses motifs : « On peut même penser que ce programme [la procédure interne de l’appelante], tel quel ou avec certaines modifications, aurait pu recevoir l'aval du Tribunal s'il avait fait l'objet d'une entente soumise à son approbation. » [34] [ 44 ] Le statut de membre d’un groupe visé par une action collective est particulier. Il a été fixé dans l’arrêt Filion c. Québec (Procureure générale) [35] .
Les membres « sont demandeurs dans l’action collective et leur statut est “bien près” de celui d’une
partie à l’instance » [36] . Conséquemment, la Cour écrit que la transmission d’une liste des membres pour permettre aux avocats de l’autre
partie de les rencontrer va à l’encontre de la philosophie du recours collectif, de la dynamique propre à ce recours, notamment du droit à l’anonymat et à la quiétude : [33] L’ordonnance faite aux appelants de préparer une liste de membres « inscrits » puis de la transmettre à l’intimée pour permettre à ses avocats de rencontrer, en l’absence des avocats agissant en demande, les « autres membres » du groupe va carrément à l’encontre, selon moi, de la philosophie du recours collectif et de la dynamique propre à ce recours.
Elle oblige les membres du groupe à sortir de l’anonymat, sans compter que la liste doit comprendre les « coordonnées complètes » des membres dont les noms apparaissent. […] [35] Mais revenons à nos moutons. Le jugement entrepris expose tous les membres du groupe qui ne sont pas sur la liste au risque de voir leur quiétude troublée, puisque les avocats de l’intimée sont maintenant autorisés à les contacter – tous, si nécessaire – par téléphone ou par lettre.
La décision sape ainsi les droits et privilèges accordés à tous les membres du groupe dans le cadre du recours collectif, et ce, en contravention du cadre législatif prévu au Code de procédure civile. [37] [ 45 ] Dans le présent appel, l’autorisation donnée par le juge de première instance se situe à un autre niveau que dans les affaires Apple et Filion précitées.
Elle vise à permettre la rencontre de deux parties aux fins de discuter de la compensation payable en vertu du Guide pour l’année 2017, selon un processus élaboré, mis en place et éprouvé avant le jugement d’autorisation, à un moment précis où les membres n’ont pas eu l’occasion de s’exclure du groupe.
[ 46 ] À ce stade, deux valeurs doivent être soupesées. D’une part, il s’agit de préserver l’intégrité du mécanisme de l’action collective et de favoriser l’accès à la justice pour ceux qui n’en auraient pas les moyens, de maintenir le rapport de force entre les parties et d’assurer la dissuasion des comportements fautifs. D’autre part, il importe de protéger le principe cardinal de la liberté individuelle des membres de contracter et de transiger avec l’intimée. [ 47 ] Le Code de procédure civile est conçu de façon à permettre la cohabitation de ces deux valeurs. Un membre n’est pas obligé d’être
partie à une action collective. Il lui est loisible de s’en exclure et ainsi de conserver sa pleine liberté de contracter et de convenir d’une transaction avec l’autre
partie jusqu’à l’expiration du délai fixé pour s’exclure.
À l’inverse, celui qui décide de ne pas s’exclure de l’action collective est soumis aux règles gouvernant ce véhicule, notamment celle de l’article 590 C.p.c ., qui assujettit la validité de la transaction à l’approbation du tribunal. [ 48 ] Le juge de première instance a fait clairement ressortir cette distinction lorsqu’il écrit, au paragraphe 27 de son jugement, que, à cette étape du dossier, où la date et les modalités d’exclusion ainsi que la période visée par l’action collective ne sont pas fixées, il serait contraire au droit des membres de les empêcher d’accepter la compensation fixée dans le Guide pour 2017.
L’autorisation donnée par le juge de première instance maintient en quelque sorte le statu quo qui prévalait avant le jugement d’autorisation jusqu’à ce que celui-ci devienne « complet », par l’ajout des dates et modalités d’exclusion ainsi que la période visée par l’action collective : [27] À cette étape de la procédure, alors que le délai d’exclusion n’est pas encore fixé par le Tribunal et alors que la période visée par l’action collective n’est pas encore fixée également, il apparaît contraire aux droits des individus, membres du groupe décrit par le Tribunal, de leur refuser d’accepter de régler leur litige hors Cour avec la défenderesse.
En ce sens, le Tribunal a déjà soulevé le conflit d’intérêts dans lequel se trouve le demandeur à l’égard de ceux qui ont accepté les offres de règlement de la défenderesse. [38] [ 49 ] Lors de l’audition de l’appel, l’avocate de l’intimée a informé la Cour du fait que de nouveaux avis de gestion ont été donnés à la Cour supérieure pour débattre de questions entourant l’application du Guide.
Vu le contexte relativement simple de l’action collective où l’intimée accepte d’indemniser ceux qui souffrent de troubles de voisinage causés par son exploitation – l’adoption du Guide en témoigne [39] – il semble que le réel enjeu consiste à mesurer les inconvénients subis, leurs effets et à chiffrer l’indemnisation adéquate. Il est grand temps de mettre le dossier en état et de procéder au fond. L’action collective en matière d’environnement appelle des solutions rapides et la gestion de ces dossiers doit refléter cette préoccupation.
Cela est d’autant plus important dans le présent dossier où la population visée est divisée sur la question, comme les chiffres indiquant la participation au Guide le démontrent. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Philippe H. Trudel M e Anne-Julie Asselin M e André Lespérance Trudel Johnston & Lespérance Pour l’appelant M e Louis P. Bélanger Arnault, Thibault M e Julie Girard M e Hannah Toledano Davies, Ward Pour l’intimée Date d’audience : 8 juin 2018
ANNEXE I Valeur globale des compensations annuelles
Impacts matériels ZONE A ZONE B ZONE C Maison Logement Propriétaire immeuble à logements Maison Logement Propriétaire immeuble à logements Maison Logement Propriétaire immeuble à logements 100 % 75 % 50 % Exemple : lavage de voitures, de vitres, du mobilier de jardin, de piscine, changement de filtre 1 000 $ par maison 450 $ par logement 50 $ par logement 750 $ par maison 337,50 $ par logement 37,50 $ par logement 500 $ par maison 225 $ par logement 25 $ par logement Inconvénients causant un dérangement Maison et logement Maison et logement Maison et logement Poussières 100 % 75 % 50 % 500 $ par personne 375 $ par personne 250 $ par personne Sautages 100 % 40 % Négligeable 200 $ par personne 80 $ par personne - Bruits 100 % 55 % Négligeable 200 $ par personne 110 $ par personne - Total 1 personne 1 900 $ 1 350 $ 50 $ par logement 1 315 $ 902,50 $ 37,50 $ par logement 750 $ 475 $ 25 $ par logement Total 2 personnes 2 800 $ 2 250 $ 1 880 $ 1 467,5 $ 1 000 $ 725 $ Total 3 personnes 3 700 $ 3 150 $ 2 445 $ 2 032,5 $ 1 250 $ 975 $ Total 4 personnes 4 600 $ 4 050 $ 3 010 $ 2 597,5 $ 1 500 $ 1 225 $
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