2021 QCCQ 8272, 2021 QCCQ 8272
Opinion
Protection de la jeunesse — 214478 2021 QCCQ 8272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de le Jeunesse » N° : 620-41-000462-191 DATE : 22 JUIN 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE THIERRY R. POTVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la Protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au [...]
Partie Demanderesse et X (né le [...] 2014) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95,
Loi sur la Protection de la Jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la Protection de la Jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse dépose une demande de prolongation d’une ordonnance rendue le 5 mars 2020 par l’Honorable Lucille Chabot J.C.Q. qui maintenait alors la déclaration de compromission, et ordonnait le placement de X, né le [...] 2014 en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 30 juin 2021. [ 2 ] Durant l’appel des causes, les parents, non assistés d’un avocat, sont présents.
Alors que le Tribunal s’adresse au père afin de connaître sa position quant à la demande, ce dernier se montre agressif et manifeste son désir de ne pas assister à l’audience avant de quitter. [ 3 ] Quant à la mère, celle-ci décide également de ne pas participer à l’audience et quitte précipitamment durant son témoignage. [ 4 ] Le Tribunal est donc dans l’incapacité d’obtenir la version des faits des deux parents. [ 5 ] La preuve révèle que les enfants sont confiés à une famille d’accueil depuis le 29 novembre 2019. Il s’avère que la relation entre les enfants et les parents de la famille d’accueil est positive.
Grâce à la routine sécurisante mise en place les enfants se développent bien. [ 6 ] Quant au père, le dernier contact avec les enfants aurait eu lieu en février 2021. À cette occasion, le père aurait manifesté de l’agressivité envers les intervenants, et ce, malgré la présence d’un agent de sécurité. S’il collaborait au début de l’intervention du Directeur, celle-ci a cessé depuis mai 2020.
De plus, la preuve révèle que le père dénigre les intervenants du Directeur, et ce, devant les enfants ce qui semble les influencer négativement. [ 7 ] Le père refuse d’entreprendre toute démarche d’aide pour ses problèmes d’agressivité et d’impulsivité. [ 8 ] Concernant la mère, décrite comme de bonne humeur et assidue dans ses contacts avec les enfants, elle offre une collaboration changeante.
Depuis, que l’intervenante a abordé la question d’un projet de vie pour ses enfants, sa collaboration est devenue difficile. [ 9 ] En ce moment, il est impossible pour l’intervenante de connaître le lieu exact de résidence de la mère. Celle-ci dit suivre un cours à Ville A et résider à Ville B. Aux dernières nouvelles, la mère devait déménager suite à la vente de l’immeuble par le propriétaire, mais la preuve ne révèle aucune autre information à jour. [ 10 ] Le dernier contact avec la mère fut le 30 avril 2021.
Durant les derniers contacts prolongés comprenant un coucher, celle-ci pouvait y mettre fin prématurément en demandant au grand-père paternel de venir chercher les enfants.
[ 11 ] Le calendrier de contacts était difficile à maintenir puisque d’un contact à l’autre, la mère ne savait pas si elle aurait suffisamment d’argent pour acheter de la nourriture pour les enfants. Il lui est arrivé de ne pas avoir d’électricité ou d’eau courante durant certaines périodes. [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve que les enfants se développent bien dans leur famille d’accueil. Ils ont développé un lien d’attachement significatif envers cette famille tout comme avec le grand-père paternel. D’ailleurs, la preuve révèle que les enfants le voient régulièrement et que les contacts entre le grand-père paternel et la famille d’accueil sont positifs. [ 13 ] Les enfants font
partie intégrante de la famille d’accueil élargie et participent pleinement à leurs activités. [ 14 ] Le Directeur demande que les enfants soient confiés à la présente famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité, et ce, dans le but de favoriser une stabilité dans leurs vies. La mère de cette famille d’accueil manifeste son accord avec cette demande. [ 15 ] Considérant l’absence de mobilisation des parents afin de mettre un terme à la situation de compromission, et considérant le besoin des enfants de voir leur situation se stabiliser, le Tribunal fait droit à la demande du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement des enfants en famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application de toutes les mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de leurs enfants; [ 21 ] AUTORISE l’échange d’information entre les différents professionnels dispensant des services aux enfants et aux parents tant verbalement que par écrit, relativement à leur collaboration, leur assiduité et leur cheminement dans les services dispensés, et ce, pour toute la durée de l’ordonnance; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient supervisés par le Directeur de la Protection de la Jeunesse quant aux modalités et à la fréquence ainsi qu’à la présence d’une tierce personne jusqu’à jugé nécessaire par l’intervenant au dossier, et ce, dans l’intérêt premier des enfants; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants soient supervisés par le Directeur de la Protection de la Jeunesse quant aux modalités et à la fréquence ainsi qu’à la présence d’une tierce personne jusqu’à jugé nécessaire par l’intervenant au dossier, et ce, dans l’intérêt premier des enfants; [ 24 ] RECOMMANDE que le père entame un suivi thérapeutique personnel qu’il suive les recommandations émises par le professionnel jusqu’à jugé nécessaire par le professionnel dispensant le suivi; [ 25 ] ORDONNE au Directeur de la Protection de la Jeunesse de favoriser les contacts avec le grand-père paternel durant l’ordonnance; [ 26 ] ORDONNE que soient maintenus les contacts des enfants auprès de leur demi-fratrie; [ 27 ] RECOMMANDE que le père soit respectueux dans ses échanges avec les représentants du Directeur de la Protection de la Jeunesse et les autres professionnels qui dispensent des services aux enfants, en cas de refus du père face à ces conditions, que le Directeur de la Protection de la Jeunesse soit autorisé à suspendre les contacts jusqu’à ce que la collaboration du père soit de nouveau acquise; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la Protection de la Jeunesse quant à l’application des mesures.
Ville A, le 29 juin 2021 __________________________________ THIERRY R. POTVIN, J.C.Q. Me Maude Dagenais Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.
Avocate pour la
partie Demanderesse Me Julie Auger Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats Inc. Avocate pour l’enfant Date d’audience : 22 JUIN 2021
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