2014 QCCQ 17075, 2014 QCCQ 17075
Opinion
Protection de la jeunesse — 145443 2014 QCCQ 17075 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-003534-013 DATE : 2 octobre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1998 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er avril 2014, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait un suivi social pour une période d'une (1) année et le confiait à la garde de sa mère. La preuve avait révélé que X présentait de nombreux comportements d'opposition tant en milieu familial maternel qu'en milieu scolaire où il avait été expulsé en raison du fait qu'il s'était fait
prendre en possession de drogue. [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance et jusqu'à tout récemment, les comportements de X sont demeurés difficiles. Effectivement, X a été expulsé de la Polyvalente avant la fin de l'année scolaire en raison de ses troubles d'opposition et ses difficultés de comportement. [ 4 ] La situation de l'adolescent était aussi difficile en milieu familial puisqu'après la séparation des parents, madame rencontrait d'énormes difficultés avec ses deux (2) fils qui étaient souvent en conflit.
De plus, X s'opposait à l'autorité de sa mère et lui manquait de respect fréquemment. [ 5 ] Enfin, jusqu'à la fin des classes, l'adolescent a fait usage de drogue de façon régulière et a consommé de l'alcool. [ 6 ] Pendant la période estivale, X s'est trouvé un emploi et il y a démontré une grande stabilité. Cependant, X trouvait difficile de vivre chez sa mère en raison des conflits qui l'opposaient à son frère et aussi en raison des difficultés d'encadrement de sa mère.
C'est ainsi qu'en juillet dernier, le Tribunal faisait droit à une demande intérimaire de confier X à la garde de son père. [ 7 ] La preuve révèle que, depuis, les comportements de X se sont grandement améliorés et le père, entendu à l'audience, déclare n'avoir aucune difficulté avec son fils et se dit satisfait de la situation. [ 8 ] Quant à madame A, elle n'a pu assister à l'audience mais a fait part à la requérante de son accord avec les conclusions recherchées. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 1 er avril 2015 : - CONFIE l'adolescent à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent fréquente l'école ou occupe un emploi; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier par Marie-Pierre Lortie pour l'adolescent Date d’audience : 2014-10-02 /hp
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