2019 QCCA 1725, 2019 QCCA 1725
Opinion
Syndicat professionnel des ingénieurs d'Hydro-Québec c. Hydro-Québec 2019 QCCA 1725 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026709-170 ( 500-17-092955-163 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / intimée incidente AVOCAT Syndicat professionnel des ingérieurs d'Hydro- Québec Me Claude Tardif ( Rivest, Schmidt ) ABSENT
PARTIE INTIMÉE / appelante incidente AVOCAT Hydro-Québec Me Eric Lallier ( Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L, s.r.
l) absent
PARTIE MISE EN CAUSE Suzanne Moro en sa qua lité d’arbitre de griefs absente et non représentée
En appel d’un jugement rendu le 28 février 2017 , rectifié le 14 mars 2017, par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Travail - Contrôle judiciaire - Grief - Affectation du personnel - Appel incident. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 16 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] de la Cour supérieure (l’honorable Marc St-Pierre), district de Montréal, rendu le 28 février 2017 puis rectifié le 14 mars 2017, qui accueille la demande en contrôle judiciaire de l’intimée, annule une sentence arbitrale [2] rendue le 8 février 2016 par l’arbitre de grief Me Suzanne Moro et retourne le dossier à cette dernière afin qu’elle se prononce à nouveau sur le grief en cause. [ 2 ] L’intimée, appelante incidente, conteste la conclusion du juge retournant le dossier à l’arbitre. [ 3 ] Le grief concerne la décision de l’intimée à l’été 2014 d’affecter certains ingénieurs excédentaires, sans leur consentement, sur une base temporaire de moins de six mois à de nouveaux lieux de travail qui se situent à plus de 48 kilomètres de leur quartier général.
Ces ingénieurs, qui bénéficient de la sécurité d’emploi, ont été déclarés excédentaires à la suite de la cessation de l’exploitation de la centrale nucléaire de Gentilly-2 le 28 décembre 2012. [ 4 ] L’arbitre note qu’aucune disposition de la convention collective ne traite expressément de la façon d’utiliser les services des ingénieurs excédentaires. [ 5 ] Toutefois, la convention collective prévoit qu’un ingénieur dont le poste a été aboli est en droit de refuser un poste permanent à plus de 48 kilomètres de son quartier général précédent.
L’arbitre explique que lorsque son poste est aboli, l’ingénieur touché doit, dans certaines circonstances, accepter un nouveau poste, à moins que ce poste ne soit à un quartier général situé à plus de 48 kilomètres de son quartier général précédent, tel que prévu au paragraphe 15.28, al. 7 de la convention collective. Il devient « excédentaire » s’il n’accepte aucun poste lors de la réorganisation.
Il sera par la suite considéré pour tout poste permanent vacant, mais est en droit de s’opposer à toute nomination qui implique un déménagement (paragraphe 15.05, al. 1). [ 6 ] De plus, elle note que les seules dispositions de la convention collective qui traitent de l’affectation d’un ingénieur excédentaire à un poste temporaire exigent son consentement (paragraphes 15.10 et 15.16.4). [ 7 ] Appliquant une interprétation contextuelle de la convention collective, elle conclut comme suit : [145] Ainsi, il ressort des dispositions de la convention collective concernant les mouvements de personnel, qu’un ingénieur excédentaire ne peut être assigné à un travail à plus de 48 kilomètres de son quartier général contre son gré et que l’employeur doit
s’assurer du consentement de l’ingénieur excédentaire à remplir temporairement un poste pour une période maximale de 6 mois lorsque ce poste est situé à plus de 48 kilomètres de son quartier général. [ 8 ] Elle accueille donc les griefs des ingénieurs concernés. [ 9 ] L’intimée dépose une demande en contrôle judiciaire de cette décision à la Cour supérieure. [ 10 ] Le juge de première instance annule la sentence arbitrale au motif que l’arbitre crée une nouvelle restriction au droit de gérance de l’intimée non prévue à la convention collective sous le prétexte d’une interprétation contextuelle.
Par ailleurs, le juge conclut qu’une autre interprétation raisonnable de la convention collective aurait pu permettre à l’arbitre d’arriver au même résultat. [ 11 ] En l’espèce, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Les parties en conviennent et c’est d’ailleurs ce que le juge applique.
La seule question est de savoir si le juge applique correctement cette norme. [ 12 ] La Cour est d’avis que la décision arbitrale est raisonnable et que le juge n’aurait pas dû intervenir. [ 13 ] Il est raisonnable dans les circonstances de procéder à une interprétation contextuelle de la convention collective [3] . L’arbitre fait une analyse détaillée de toutes les dispositions pertinentes de la convention collective et du rapport de recommandation de l’arbitre André Bergeron du 12 septembre 2011, amendé le 29 novembre suivant, qui est à l’origine de plusieurs de ces dispositions.
Son raisonnement est transparent et intelligible et il y a suffisamment d’éléments dans la convention collective pour justifier son interprétation. La déférence s’imposait dans les circonstances [4] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 28 février 2017 puis rectifié le 14 mars 2017; [ 16 ] RÉTABLIT la sentence arbitrale prononcée par la mise en cause le 8 février 2016; [ 17 ] REJETTE l’appel incident comme étant sans objet; [ 18 ] LE TOUT , avec frais de justice tant en première instance qu’en appel JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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