2014 QCCQ 9897, 2014 QCCQ 9897
Opinion
Personnelle (La), assurances générales inc. c. Taillefer 2014 QCCQ 9897 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015924-139 DATE : 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie demanderesse c. FRANCINE TAILLEFER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Agissant aux droits de ses assurés, Dennis Tsipuras et Janine Campeau, du […] à Vaudreuil-sur-le-Lac, la demanderesse réclame de la voisine du […] , la défenderesse Francine Taillefer, une somme de 4 588,55$ qu’elle a versée à ses assurés suite à une coupe de haie effectuée par la défenderesse en octobre 2010, sur une longueur d’environ 16 pieds. [ 2 ] La défenderesse reconnaît que la haie était située sur la propriété de ses voisins du 70 Des Ormes, qu’elle n’en était pas propriétaire et qu’elle l’a coupée dans le but d’améliorer sa vue sur le lac, sans penser que ce geste importunerait ses voisins. [ 3 ] La contestation se situe essentiellement au niveau du montant (quantum) de la réclamation.
PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE [ 4 ] Soulevant l’avenant #17 du contrat d’assurance avec ses assurés, la demanderesse allègue qu’elle devait payer la « valeur à neuf » et donc remplacer les quelque 15 plants de cèdres (Thuyas occidentalis) par des plants de même hauteur, densité et qualité. [ 5 ] Après avoir obtenu trois soumissions d’entrepreneurs locaux, la demanderesse a opté pour celle de S.D.M.
Landscaping qui a procédé, à la mi-novembre 2010, à l’enlèvement des cèdres coupés par la défenderesse et à la plantation de nouveaux cèdres, le tout pour un total de 7 088,55$ dont les assurés de la demanderesse ont assumé la franchise de 2 500,00$, laissant un solde de 4 588,55$ que la demanderesse a dû rembourser. [ 6 ] L’auteur de la facture produite en demande sous la cote P-3 a été assigné par subpoena mais n’est pas présent à l’audience.
LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE [ 7 ] Bien que reconnaissant sa faute et sa responsabilité, la défenderesse soulève que le prix payé par la demanderesse est totalement exorbitant et qu’elle a elle-même obtenu des soumissions pour des montants beaucoup moindres. [ 8 ] Selon les documents qu’elle produit sous la cote D-3, le prix de cèdres cultivés peut varier de 84,95$ à 100,00$ l’unité pour des plants d’une hauteur de 300 centimètres. [ 9 ] Pour les 15 cèdres endommagés, elle offre une somme de 1 500,00$ plus 500,00$ pour la plantation, pour un total de 2 000,00$. [ 10 ] Son offre est refusée séance tenante par le représentant de la demanderesse.
ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal n’a entendu aucun témoin expert au sujet de la méthode de travail, les différentes étapes à suivre, le nombre d’heures consacrées au travail ni le coût de la main-d’œuvre. [ 12 ] Les seuls éléments de preuve dont dispose le Tribunal sont les pièces produites de part et d’autre et le témoignage de la défenderesse Taillefer, les assurés de la demanderesse n’ayant pas témoigné. [ 13 ] La demanderesse a le fardeau de la preuve et n’a pas fait entendre l’auteur de sa pièce P-3, monsieur Giacomo DiMeglio.
[ 14 ] Le Tribunal estime que l’évaluation
sommaire de la défenderesse n’est pas réaliste et ne tient pas compte de tous les coûts. [ 15 ] Le Tribunal tient compte également du fait que les assurés de la demanderesse n’ont pas réclamé la franchise de 2 500,00$ qu’ils ont eux-mêmes payée. [ 16 ] Utilisant son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime qu’une somme de 3 000,00$ compensera les dommages occasionnés le 27 octobre 2010 lorsque la défenderesse a coupé les cèdres de ses voisins du 70 Des Ormes, sans droit et sans autorisation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la demanderesse en partie; CONDAMNE la défenderesse, Francine Taillefer, à payer à la demanderesse la somme de 3 000,00$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation du 25 octobre 2013 et les frais judiciaires limités à la somme de 218,12$ (timbre judiciaire et frais d’huissier). __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…