2015 QCCA 800, 2015 QCCA 800
Opinion
L.T. c. M.H. 2015 QCCA 800 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008926-153 (605-14-000800-141) (605-14-000802-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE L... T... Me ANIE BEAUCHEMIN PARTIES INTIMÉES AVOCAT M... H... Me SIMON CORRIVEAU (Cain, Lamarre) N... G... PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT P... G..., K... G..., E... G..., R... G... et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2014 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district d’Abitibi. NATURE DE L'APPEL : Personnes (protection du majeur) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 10 Observations de Me Beauchemin; Observations de la Cour; Me Beauchemin poursuit; 12 h 00 Observations de Me Corriveau; Observations de la Cour; Me Corriveau poursuit; 12 h 19 Réplique de Me Beauchemin; 12 h 28 Suspension; 12 h 37 Reprise; La Cour s'adresse aux parties; 12 h 38 Suspension; 14 h 01 Reprise; 14 h 02 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance était saisi de deux requêtes, l’une en homologation d’un mandat en cas d’inaptitude initiée par l’intimée (dossier 605-14-0008000-141), l’autre, pour l’essentiel, en annulation du mandat en cas d’inaptitude et ouverture d’un régime de protection initiée par l’appelante (dossier 605-14-000802-147). [ 2 ] Le juge conclut à la validité du mandat signé par monsieur N... G... le 18 octobre 2010. Il déclare monsieur G... maintenant
inapte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens et, en conséquence, homologue le mandat en cas d’inaptitude et rejette la requête visant l’ouverture d’un régime de protection. [ 3 ] L’appelante ne nous convainc pas d’une erreur manifeste et dominante concernant la capacité de monsieur G... en date du 18 octobre 2010.
Le juge a entendu une preuve élaborée à ce sujet et sa conclusion prend clairement appui dans cette preuve. [ 4 ] Quant à l’argument voulant que le juge n’ait pas examiné la question de l’intérêt du majeur inapte [1] , privilégiant plutôt le respect de la volonté de monsieur G..., il convient de le rejeter. Il ressort du jugement dont appel que le juge de première instance a tenu compte de l’intérêt du majeur inapte : [33] La preuve présentée quant à la gestion des dernières années effectuée par madame H... ne montre rien de suspect. On ne retrouve aucunes dépenses injustifiées.
Même les frais d’hébergement chez madame T..., pourtant assez substantiels, ont été payés sans contestation, montrant ainsi la bonne foi de madame H... et son respect des meilleurs intérêts de monsieur G.... On ne retrouve pas ici la négligence, l’incompétence ou la malhonnêteté requise par l’
article 2177 C.c.Q. Le Tribunal conclut donc qu’il n’existe aucun motif sérieux empêchant l’homologation du mandat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, chaque
partie payant ses frais vu la nature du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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