2021 QCCQ 9522, 2021 QCCQ 9522
Opinion
Murray c. Brisson 2021 QCCQ 9522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000003-207 DATE : Le 7 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ MURRAY Demandeur c. DANY BRISSON et SOLARIUM D.B.INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur recherche la responsabilité solidaire des défendeurs suivant l’effondrement de sa verrière occasionné par un vice de construction. [ 2 ] Le Tribunal rejette la demande et voici pourquoi. [ 3 ] Le demandeur n’est pas présent à l’audience et est représenté par sa petite-fille qui n’a pas été témoin des faits soutenant la demande judicaire. [ 4 ] Le deux témoins assignés par le demandeur, Pierre-Luc Bergeron et Marlyne Tremblay ne sont pas des experts et n’ont eu connaissance d’aucun fait pertinent en l’instance.
Leurs témoignages ne permettent pas de conclure à une faute des défendeurs ou à un vice de construction. [ 5 ] M. Bergeron n’a pas vu d’accumulation de neige sur le toit de la verrière mais admet ne pas être présent tous les jours chez le demandeur. De plus, il se contredit sur la date de l’effondrement. [ 6 ] La date de l’effondrement de la verrière n’a pas été démontrée. La demande indique le 1 er février 2019. La mise en demeure [1] notifiée que le 8 janvier 2020, mentionne l’effondrement au printemps 2019.
Marlyne Tremblay affirme avoir pris des photos de la verrière effondrée quelques jours après sa chute mais n’est pas en mesure d’identifier la date. [ 7 ] La preuve est prépondérante que le poids de la neige a causé l’effondrement de la verrière. [ 8 ] Le défendeur Dany Brisson témoigne avec sincérité. Il offre un témoignage fiable et crédible, sans contradiction et appuyé de photos et de documents techniques sur la construction et les pièces installées. Il dépose le plan de la verrière et ses composantes ainsi qu’un document présentant les mesures de charge signé par un ingénieur du Groupe-Conseil Bellier.
[ 9 ] Dany Brisson opère dans le domaine de la construction depuis 1986 et il est spécialisé dans les verrières. [ 10 ] Il faut savoir que le demandeur a fait une réclamation d’assurances pour une verrière effondrée au même endroit il y a quelques années et c’est pour cette raison qu’il a mandaté la défenderesse Solarium D.B. inc. afin de la reconstruire. [ 11 ] Selon Dany Brisson, la soumission #2018-39 avait pour but de remplacer la verrière effondrée par le poids de la neige.
Cette accumulation de neige était causée par un mur à proximité. [ 12 ] Dans le mandat confié, il avait compris que le demandeur devait enlever un mur identifié comme « le mur rouge » par les parties afin d’éviter l’accumulation de neige qui pourrait occasionner encore un effondrement.
Ce mur rouge crée une forme d’enclave pour la neige. [ 13 ] Lorsque Dany Brisson est arrivé sur les lieux pour l’installation de la verrière, il a constaté la présence dudit mur rouge, et a reçu comme instruction du demandeur d’installer quand même la verrière. [ 14 ] La preuve démontre clairement que le mur rouge retient la neige sur le toit de la verrière et que cette accumulation importante de neige est la cause de son effondrement.
Les défendeurs ne sont en rien responsables des dommages subis par le demandeur. [ 15 ] Le Tribunal conclut que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa demande comme le prévoit l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 16 ] La demande est mal fondée et doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 17 ] REJETTE la demande d’André Murray contre Dany Brisson et Solarium D.B. inc.; [ 18 ] CONDAMNE André Murray à payer à Dany Brisson et Solarium D.B. inc. les frais de justice de 313 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : le 1 er octobre 2021
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