2019 QCCQ 971, 2019 QCCQ 971
Opinion
R. c. Rizzuto 2019 QCCQ 971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-132334-167 DATE : Le 25 février 2019. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE RIENDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
LEONARDO RIZZUTO Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE (ARTICLES 8 ET 24(2) DE LA CHARTE [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Deux armes à feu, dont une chargée, des munitions et une petite quantité de cocaïne sont saisies lors d’une perquisition au domicile de l’accusé. [ 2 ] Ce dernier fait face à diverses infractions en lien avec ce qui précède. [ 3 ] Pour lui, le mandat de perquisition ne pouvait être émis puisque les motifs soumis pour l’obtention du mandat sont insuffisants.
Les armes, les munitions et la drogue saisies devraient conséquemment être exclues de la preuve admissible. [ 4 ] Au soutien ce qui précède, l’accusé invoque notamment que parmi les motifs soumis se trouvent des conversations provenant de l'interception de communications privées, dont certaines ont été jugées obtenues de manière contraire à la Charte lors d’un autre procès visant l’accusé. Ces conversations doivent selon lui être retranchées de la dénonciation lors de la révision de mandat. I.
Questions en litige [ 5 ] Le juge autorisateur pouvait-il émettre le mandat de perquisition sur la foi des motifs présentés?
La perquisition au domicile de l’accusé est-elle ainsi illégale et contraire à l’article 8 de la Charte ? [ 6 ] Aux fins de l’analyse de la suffisance des motifs, les conversations jugées illégales et exclues de la preuve lors de l’autre procès de l’accusé doivent-elles être retranchées de la dénonciation? [ 7 ] Si le Tribunal conclut que la perquisition au domicile de l’accusé est en contravention de l’article 8, les choses saisies doivent-elles être exclues de la preuve en raison de l’application du paragraphe 24(2) de la Charte ? II.
Contexte [ 8 ] Afin de mieux saisir le contexte dans lequel s’inscrit la présente requête, il est utile de préciser les éléments suivants. [ 9 ] L’accusé est avocat. [ 10 ] Lors de la perquisition à son domicile, il est l’une des cibles d’une enquête d’envergure relative au contrôle du trafic de drogue à Montréal. [ 11 ] Au cours de cette enquête, des autorisations d’écoute électronique permettent l’interception de nombreuses conversations, notamment au sein du bureau que partage l’accusé avec d’autres avocats. [ 12 ] La police se fonde sur certaines de ces conversations pour obtenir le mandat relatif à son domicile, en plus de s’appuyer sur de la surveillance ou des renseignements provenant d’informateurs.
[ 13 ] Suivant l’aboutissement de l’enquête policière, l’accusé est poursuivi dans deux dossiers distincts, dont celui qui nous concerne. [ 14 ] Dans le cadre du procès subi par l’accusé dans l’autre dossier, la Cour supérieure conclut que, bien que l’interception des conversations au bureau d’avocats soient fondées sur des autorisations d’écoute électronique valides, la façon dont les policiers les exécutent viole le privilège avocat-client.
Ainsi, plusieurs conversations interceptées au bureau de l’accusé sont exclues de la preuve suivant le paragraphe 24(2) de la Charte . [ 15 ] C’est ce qui amène l’accusé à soutenir que ces conversations devraient être écartées de la dénonciation, en application de la règle prévoyant l’exclusion automatique des informations obtenues de façon inconstitutionnelle d’une demande d’autorisation judiciaire. [ 16 ] Il avance également qu’une fois la dénonciation amputée de ces passages, les motifs résiduels sont insuffisants pour justifier l’émission du mandat. [ 17 ] En effet, selon lui, un mandat sous l’article 11 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances ( LRCDAS ) ne pouvait être émis.
D’abord, il y a insuffisance de motifs en ce qui concerne les infractions pour lesquelles un mandat en vertu de cette loi peut être obtenu.
Ensuite, même si le Tribunal conclut qu’il y a suffisance de motifs pour des infractions au Code criminel autres que celles énumérées à la LRCDAS , un mandat obtenu sous l’article 11 serait invalide et équivaudrait à une fouille sans mandat, donc en violation du paragraphe 8 de la Charte . [ 18 ] Pour sa part, la poursuivante ne remet en question ni le jugement de la Cour supérieure concluant à l’obtention illégale des conversations dont il est question ici, ni la règle de l’exclusion automatique des renseignements obtenus de façon inconstitutionnelle. [ 19 ] Elle suggère cependant que cette règle ne s’applique pas en l’espèce.
Le Tribunal doit plutôt déterminer ce que savait ou aurait dû savoir l’affiant au moment où il souscrit l’affidavit. [ 20 ] De toute façon, que la dénonciation soit amputée ou non des conversations dont il est question, les motifs soumis justifiaient l’émission du mandat de perquisition sous l’article 11 de la LRCDAS . [ 21 ] La poursuivante reconnait cependant que si le Tribunal conclut qu’il se trouve à la dénonciation une suffisance de motifs mais à l’égard d’une autre infraction que celles visées à l’article 11, la perquisition doit être considérée comme une fouille sans mandat, donc en violation du paragraphe 8 de la Charte . [ 22 ] Finalement, au sujet de l’examen du paragraphe 24(2) de la Charte , si le Tribunal en vient à devoir l’examiner, la poursuivante soumet que la mise en balance des différents facteurs favorise l’admission en preuve des objets saisis chez l’accusé.
III. Analyse A. La révision de mandat [ 23 ] Le processus à suivre pour réviser le fondement d’une demande de perquisition est connu.
Le Tribunal siégeant en révision n’a pas à se demander s’il aurait lui-même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de délivrer le mandat. [2] [ 24 ] Le juge évalue notamment les inférences raisonnables que le juge qui a accordé le mandat pouvait tirer de l'information présentée dans la demande de mandat de perquisition. [3] [ 25 ] La demande d'autorisation doit être évaluée selon le bon sens, globalement et non d'une manière parcellaire, microscopique, compartimentée ou tatillonne. [4] [ 26 ] Il appartient à l’accusé de démontrer par la balance des probabilités que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation. [5] B.
La règle d’exclusion automatique des informations obtenues de façon inconstitutionnelle [ 27 ] Avant de se pencher sur la suffisance des motifs, voyons ce qu’il advient de la règle d’exclusion automatique en l’espèce. [ 28 ] Il est acquis, depuis la trilogie des arrêts Grant , Plant , et Wiley [6] , que les renseignements obtenus d’une manière inconstitutionnelle doivent être écartés d’une autorisation judiciaire. [7] [ 29 ] Même si la poursuivante ne remet pas en question cette règle, elle soutient qu’elle devrait être appliquée avec nuances dépendant des circonstances. [ 30 ] Pour elle, dans le présent contexte, l’obtention illégale de conversations privées a déjà été sanctionnée.
Cette preuve a été écartée de la preuve admissible lors du procès dans lequel on cherchait à l’utiliser. [ 31 ] Elle ajoute que l’application uniforme de la règle mène à des incohérences. [ 32 ] Par exemple, une preuve obtenue illégalement pourrait être admise dans un procès après un examen sous le paragraphe 24(2) de la Charte et soutenir un verdict de culpabilité, alors que cette même preuve, sans autre analyse, doit être automatiquement exclus des motifs soumis pour l’obtention d’un mandat. [ 33 ] Cette position avancée par la poursuivante est similaire à celle prise par d’autres avant elle, à
titre d’exemple dans Jaser , Millard , Lam , et Wawrykiewycz . [8] [ 34 ] C’est ainsi que pour la poursuivante, la seule question que devrait se poser le Tribunal est liée à la détermination de ce que savait ou aurait dû savoir le dénonciateur au moment où il souscrit l’affidavit.
[ 35 ] La poursuivante fonde cet argument sur Groupe de la Banque mondiale c. Wallace [9] , et sur R. c. Média Vice Canada Inc. [10] . [ 36 ] Comme le dénonciateur ne savait pas et ne pouvait savoir que les conversations en cause avaient été obtenues illégalement, inconstitutionnellement, on ne peut lui tenir rigueur d’y faire référence dans l’affidavit.
En effet, leur obtention reposait alors sur une autorisation d’interception de communications privées valide. [ 37 ] Que doit-on penser de ces arguments de la poursuivante? [ 38 ] D’abord, il est à propos de mentionner que l’argument soulevant les incohérences que peut amener la règle de l’exclusion automatique des renseignements obtenus d’une manière inconstitutionnelle n’a été retenu par aucun tribunal jusqu’à ce jour.
Tous ont conclu que cette règle devait s’appliquer de manière stricte et que seule la Cour suprême avait l’autorité pour la modifier ou la nuancer. [ 39 ] Ensuite, des propos de la Cour suprême elle-même, on peut constater que son application n’est pas remise en question. Relativement à des renseignements obtenus d’un fournisseur internet sans autorisation judiciaire, la Cour dit dans Spencer : « En l’absence de ces renseignements, la police n’aurait pas pu obtenir le mandat.
Par conséquent, si ces renseignements sont écartés (ce qui doit être le cas, parce qu’ils ont été obtenus d’une façon inconstitutionnelle) , […]. », et la Cour de poursuivre son analyse. [11] [ 40 ] Auparavant, la Cour d’appel de l’Ontario, dans Mahmood [12] , semble prendre aussi pour acquise l’application de cette règle: « The parties agree about excision.
Information obtained by unconstitutional means must be excised from the ITO on Garofoli review […]. » [ 41 ] En ce qui a trait à l’argument voulant que la seule question que devrait se poser le Tribunal soit liée à la détermination de ce que savait ou aurait dû savoir le dénonciateur au moment où il souscrit l’affidavit, il est important de rappeler le contexte dans lequel les arrêts sur lesquels se fonde la poursuivante sont rendus. [ 42 ] Dans Groupe de la Banque mondiale c.
Wallace , la Cour devait apprécier la pertinence de documents exigés par ordonnance de communication auprès d’un tiers en vue d’une demande de type Garofoli .
C’est dans ce contexte que pour déterminer la pertinence des documents demandés la Cour rappelle que la question d’intérêt lors de cette révision concerne ce que savait ou aurait dû savoir le dénonciateur au moment où il le dépose. [ 43 ] Dans Média Vice Canada Inc. , c’est en se penchant sur la norme de contrôle applicable aux demandes ex parte d’ordonnances de communication quand elles visent des médias que la Cour rappelle la norme habituelle de révision de mandat. [ 44 ] Interpréter les propos de la Cour dans ces arrêts comme limitant dorénavant l’application de la règle d’exclusion automatique semble pour le Tribunal aller bien au-delà de la portée appropriée qu’il faut leurs donner. [ 45 ] En raison de l’analyse qui précède, le Tribunal conclut que la règle d’exclusion automatique s’applique aux fins de déterminer si les motifs soumis pour l’obtention du mandat de perquisition visant le domicile de l’accusé sont suffisants. [ 46 ] Les conversations jugées obtenues de manière inconstitutionnelle par la Cour supérieure sont conséquemment retranchées de la dénonciation en vue de l’examen de la suffisance des motifs. [ 47 ] Ces conversations devraient-elles être néanmoins considérées aux fins d’une analyse sous le paragraphe 24(2) si le Tribunal concluait que les motifs au soutien de la demande de mandat étaient insuffisants, comme le soumet la poursuivante? [ 48 ] Le fondement même de la règle d’exclusion automatique est de s’assurer que le ministère public ne puisse bénéficier des actes illégaux des policiers. [13] [ 49 ] Le même raisonnement mène à l’exclusion d’un élément de preuve sous le paragraphe 24(2) alors que la découverte de cette preuve n’a été possible que suivant l’obtention d’un mandat de perquisition s’appuyant sur des observations faites de manière illégale par les policiers. [14] [ 50 ] Dans les circonstances, il serait incohérent que des éléments de preuve exclus lors de l’analyse de la suffisance des motifs présentés au juge de paix puissent être considérés aux fins d’une analyse sous le paragraphe 24(2).
C. Le mandat de perquisition et les motifs raisonnables et probables [ 51 ] Une fois les conversations illégalement obtenues retranchées de la dénonciation, qu’en est-il de la suffisance des motifs?
Un mandat pouvait-il être émis? [ 52 ] À cet égard, l’accusé soutient ce qui suit. [ 53 ] D’abord, il ne remet pas en cause qu’il se trouve à la dénonciation suffisamment de motifs étayant l’existence d’un réseau de distribution de drogues qui implique notamment Gregory Woolley (Woolley), l’utilisation par certaines personnes nommées à la dénonciation de téléphones munis du logiciel de chiffrement cryptographique et de déchiffrement PGP, garantissant la confidentialité des échanges et du contenu d’un appareil, le fait que ces appareils puissent être communément appelés « machine », le fait que de la comptabilité soit conservée dans ces appareils, ou que certains italiens puissent être concernés par les activités criminelles enquêtées. [ 54 ] Ce qu’il remet en cause, c’est la suffisance d’éléments de preuve crédibles et fiables permettant au juge de délivrer un mandat de perquisition visant son domicile. [ 55 ] Il maintient que rien dans la dénonciation ne le relie au trafic de stupéfiants. [ 56 ] Il en est de même en ce qui concerne les infractions de complot ( art. 465 C.cr . ), de participation aux activités d’une organisation criminelle ( art. 467.11 C.cr . ), de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle ( art. 467.12 C.cr . ), et de trafic d’argent
( art. 355.1 C.cr . ), également énumérées au mandat. [ 57 ] Il relève par ailleurs, à l’égard des infractions mentionnées au paragraphe précédent, qu’il ne s’agit pas d’infractions pour lesquelles un mandat peut être obtenu sous l’article 11 de la LRCDAS : en ce qui concerne l’infraction de trafic d’argent, elle n’existe pas en droit; pour ce qui est des autres infractions, elles n’existent pas de manière autonome et sont à la remorque de la démonstration de l’existence d’une autre infraction criminelle. [ 58 ] C’est ainsi que l’accusé invite le Tribunal à examiner la suffisance des motifs raisonnables, eu égard à l’octroi d’un mandat visant son domicile, en ne considérant que l’infraction de trafic de stupéfiants, réitérant qu’il y a absence de motifs raisonnables le liant à toute infraction en la matière. [ 59 ] Le Tribunal souscrit aux arguments de l’accusé concernant l’impossibilité d’obtenir un mandat de perquisition pour les infractions énumérées à la dénonciation à l’exclusion de celle de trafic de stupéfiants.
En effet, l’article 11 de la LRCDAS est clair : Il ne permet l’émission d’un mandat que pour les items énumérés aux sous-alinéas
a) à d), qui ne comprennent aucune des infractions mentionnées à la dénonciation, sauf le trafic de stupéfiants.
Quant à l’infraction alléguée de trafic d’argent, l’argument de la défense est sans objet puisque de toute manière cette infraction n’est pas comprise à l’article 11. [ 60 ] Dans les circonstances, le Tribunal souscrit également à la prétention de l’accusé que la suffisance des motifs, eu égard à l’octroi d’un mandat visant son domicile, ne doit s’examiner qu’en lien avec l’infraction de trafic de stupéfiants. [ 61 ] C’est ainsi que la seule question à trancher, quant à l’émission du mandat au regard de l’article 8 de la Charte , concerne la suffisance des motifs de croire qu’une chose qui servira de preuve relativement à l’infraction de trafic de stupéfiants est présente au domicile de l’accusé. [ 62 ] S’il advenait, comme déjà évoqué, que la dénonciation révèle des motifs suffisants, mais à l’égard d’une autre infraction, le débat en deviendrait un sous le paragraphe 24(2) de la Charte . [ 63 ] Rappelons finalement qu’un mandat est un instrument permettant à une personne autorisée d’entrer dans un endroit identifié pour y chercher des choses identifiées en vue de fournir la preuve de la commission d’une infraction. [ 64 ] Ainsi, un mandat peut être utilisé pour saisir un élément de preuve chez une personne qui n’est soupçonnée d’aucun crime.
L’identité de l’auteur d’un crime n’est pas une caractéristique essentielle d’un mandat de perquisition. [ 65 ] Conséquemment, bien qu’il puisse être utile de s’attarder à l’implication de l’accusé dans le trafic de stupéfiants, la véritable question est plutôt de déterminer si la dénonciation comportait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pouvant convaincre le juge autorisateur de la présence des items recherchés au domicile de l’accusé, en lien avec l’infraction de trafic de stupéfiants. [ 66 ] À ce propos, rappelons que bien que les motifs raisonnables soient plus qu’une intuition, une impression ou de simples soupçons, ils ne correspondent pas à une preuve hors de tout doute raisonnable.
La véracité des allégations reste à être prouvée. [ 67 ] Cela dit, la poursuivante convient qu’aucune preuve directe ne relie l’accusé au trafic de stupéfiants et qu’un seul informateur sur les neuf auxquels réfère la dénonciation, soit JJ , fournit des renseignements au sujet de l’accusé.
Elle maintient néanmoins que le mandat pouvait être octroyé, même face à la dénonciation amputée des conversations jugées illégalement obtenues. [ 68 ] Dans le contexte où il est admis qu’aucune preuve directe ne lie l’accusé au trafic de stupéfiants, ce dernier soutient que la dénonciation ne permettait pas au juge autorisateur d’émettre le mandat, principalement en raison de la non-fiabilité de l’informateur JJ , mais également vu l’absence d’autres éléments en justifiant l’émission. [ 69 ] Avant d’analyser ce qu’il en est, mentionnons à nouveau que c’est une enquête relative au contrôle du trafic de la drogue à Montréal qui mène la police à l’accusé, enquête qui débute en janvier 2013. [ 70 ] Cette enquête portant à l’origine sur Woolley, un membre des motards criminalisés, et sur l’organisation au sein de laquelle il opère, en vient à s’intéresser au crime organisé italien après qu’une source révèle que Woolley est partenaire d’affaires avec Vito Rizzuto en ce qui concerne le trafic de drogues. [ 71 ] C’est dans le cadre de cette enquête que l’avocat Loris Cavaliere (Cavaliere) devient un sujet d’intérêt, étant, toujours selon des sources, avocat du clan Rizzuto et médiateur auprès des groupes criminalisés, et que des autorisations d’écoute électronique permettent l’interception de nombreuses conversations, notamment au sein du bureau que Cavaliere partage avec l’accusé et d’autres avocats. [ 72 ] C’est entre autres fondé sur une information de la source JJ , qui nomme comme décideurs des Italiens l’accusé, Tonino Callocchia (Callocchia), Stefano Sollecito (Sollecito) et Vito Salvaggio (Salvaggio), et mentionne que Cavaliere et l’accusé utilisent leur statut d’avocat pour passer des messages, que le dénonciateur requiert un mandat de perquisition au domicile de ce dernier. [ 73 ] Le dénonciateur avance d’ailleurs, dans ses conclusions à la dénonciation, que certaines rencontres de l’accusé avec des gens reliés au crime organisé et connus pour faire du trafic de stupéfiants et certaines conversations confirment ce qui est mentionné par JJ . [ 74 ] Il fait ainsi allusion, en lien avec ce qui précède et toujours dans ses conclusions, à une information de JJ à l’effet que Woolley, Sollecito, Salvaggio, Gilles Lambert (Lambert) et Sean Purdy (Purdy) contrôlent la comptabilité de plusieurs activités illégales, à des entretiens entre Cavaliere et Sollecito au sujet des « books », à une conversation où l’accusé dit à Cavaliere que Woolley l’a joint relativement à une dette, à une autre où l’accusé discute d’une dette avec un tiers, Cavaliere, et Sollecito et où ce dernier affirme qu’il va changer son PGP, et enfin à une dernière conversation, où le message de rappeler Sollecito sur son PGP est transmis à l’accusé via personnes interposées.
[ 75 ] C’est en rapport avec ce qui précède que la poursuite suggère que certaines rencontres de l’accusé avec Woolley, Cavaliere, et d’autres personnes, ainsi que certaines conversations ou observations pouvant relier l’accusé à des dettes, des sommes d’argent ou de la comptabilité, ainsi qu’à l’utilisation d’un appareil PGP, sont autant d’éléments qui, considérés ensemble, supportent les propos de l’informateur JJ et justifient l’émission d’un mandat de perquisition à l’égard du domicile de l’accusé. [ 76 ] Eu égard à la fiabilité à accorder aux renseignements fournis par un informateur, rappelons qu’elle doit s’évaluer en fonction de l’ensemble des circonstances et qu’il n’existe pas de formule structurée pour le faire.
Divers facteurs peuvent être utiles, dont le niveau de détail d’un renseignement, les sources de l’informateur et les indices de fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d’autres sources, la surveillance policière par exemple. [15] [ 77 ] La règle voulant que les renseignements provenant d’un informateur soient convaincants, crédibles et corroborés est un principe reconnu. [16] Les renseignements fournis par un informateur sont convaincants notamment lorsque suffisamment détaillés. [17] En ce qui concerne le critère de confirmation, il doit être tel qu’il n’y ait aucune possibilité d’une coïncidence innocente, d’une erreur ou d’une fabrication. [18] [ 78 ] Par ailleurs, la fiabilité de l’information fournie doit s’évaluer en considérant tous les renseignements contenus à la dénonciation, lue dans son ensemble.
Un élément de peu de fiabilité intrinsèque n’a pas à être écarté avant cet examen d’ensemble, et peut devenir plus crédible à la lumière d’autres éléments d’enquête. [19] [ 79 ] Relativement à JJ , l’accusé soutient que la dénonciation est déficiente en ce qui concerne les sources de l’informateur, et lacunaire eu égard à son expérience antérieure, sans parler de l’absence de confirmation au sein de la dénonciation. [ 80 ] Mentionnons d’abord que JJ fournit des renseignements à trois moments différents, soit le 21 octobre 2014 ainsi que les 12 mai et 21 septembre 2015. [ 81 ] Ceux qui ont trait directement à l’accusé sont d’octobre 2014. [ 82 ] Les renseignements que JJ fournit le 12 mai 2015 identifient comme représentants de la mafia italienne impliqués dans le bookmaking avec les Hells Angels Sollecito, Salvaggio et Marco Pizzi (Pizzi). [ 83 ] Pour ceux transmis en septembre 2015, on peut retenir que le leader des Italiens est Sollecito, que le book contient les différentes comptabilités du business illégal auquel participent ensemble les différents groupes criminels, dont les Italiens, que Lambert, Purdy et Woolley contrôlent et possèdent ce livre, ainsi que Sollecito et Salvaggio chez les Italiens, et que les données du livre et leur comptabilité se retrouvent dans un appareil du genre PGP. [ 84 ] Il est ensuite utile de relever que bien que les renseignements fournis aient un certain niveau de détails, les deux paragraphes concernant la fiabilité de JJ ne comprennent aucun élément corroborant, qu’il s’agisse de surveillance policière ou d’informations provenant d’autres sources, à part quant à une composante secondaire d’une information concernant une autre personne que l’accusé. [ 85 ] De dire par exemple qu’un café est situé à telle adresse et qu’il a changé de nom à telle date est assurément insuffisant, sans autre mention, pour corroborer qu’il sert de lieu de rencontre aux membres du crime organisé et que son personnel leur transmet des messages. [ 86 ] Il est vrai que chaque information n’a pas à être confirmée, mais la nécessité de permettre l’appréciation des renseignements transmis requiert que soient exposés au juge autorisateur des éléments relatifs à la fiabilité de ceux-ci. [ 87 ] Pour sa part, le dénonciateur semble s’en remettre à la fiabilité qu’il attribue à la source elle-même pour soutenir la fiabilité des renseignements fournis. [ 88 ] C’est ainsi qu’il mentionne au sujet de l’informateur que « certaines informations ont été vérifiées et corroborées par différentes méthodes d’enquête et ont permis la progression de dossiers d’enquête sur des sujets connus du crime organisé qui en font une source fiable et digne de confiance », ajoutant que l’informateur n’a reçu aucune rémunération et est motivé par la vengeance. [ 89 ] Une affirmation comme celle qui précède pourrait être suffisante dépendant du niveau de détail des renseignements fournis, de mentions quant à leur origine, ou de la présence d’éléments corroborants, mais ici, elle ne l’est pas. [ 90 ] Il ne suffit pas de dire qu’un informateur est digne de confiance.
Il faut expliquer pourquoi. Et ici, dans le contexte, le caractère imprécis de l’affirmation en dit peu sur l’indice de fiabilité de l’informateur ou des renseignements transmis. [ 91 ] En l’occurrence, il apparaît clairement qu’il faudra chercher des indices de fiabilité ailleurs que dans les paragraphes traitant de cet informateur. [ 92 ] Partons du fait que l’accusé ne remet pas en cause que des inférences raisonnables puissent être tirées de la dénonciation que Woolley fait
partie d’un réseau de distribution de drogues, que des appareils munis du logiciel PGP sont utilisés par certaines personnes nommées à la dénonciation, que ces appareils sont communément appelés « machine », que de la comptabilité soit conservée dans ces appareils, et que certains italiens puissent être concernés par les activités criminelles enquêtées et voyons les autres éléments de la dénonciation [ 93 ] La poursuivante attire l’attention du Tribunal sur les propos de Cavaliere en mai 2014 au sujet d’un
article de journal, où Cavaliere s’attribue un rapprochement entre les motards et les Italiens. Elle y voit un élément corroborant la source JJ lorsque considéré avec l’ensemble de la dénonciation. [ 94 ] Il est vrai que ce que dit Cavaliere peut aller dans le même sens que les propos de JJ quant aux activités communes de différents groupes criminalisés. Cependant, rien d’autre qu’une certaine association de ces groupes ne peut s’inférer des propos de Cavaliere
puisqu’il ne commente aucun autre volet de l’article, notamment celui où le journaliste suggère que la mafia serait dirigée par une table de direction composée notamment de l’accusé, information au demeurant que n’a pas voulu commenter le policier interrogé par le journaliste. [ 95 ] En ce qui concerne les surveillances policières et les conversations obtenues, le Tribunal y retrouve assurément des éléments corroborant certains volets des informations transmises par JJ , au sujet de la participation de Sollecito à des activités illégales, entre autres avec Woolley, notamment à ce qui peut ressembler à du bookmaking, ainsi qu’en ce qui regarde l’utilisation de PGP, que ce soit pour des fins de communication ou pour conserver de la comptabilité, et au fait que Sollecito contrôle les books , et que Purdy et Lambert ont à voir avec les books .
S’y trouvent aussi des éléments soutenant une implication de Salvaggio et de Pizzi dans ces mêmes activités. [ 96 ] Par exemple, tant le 16 août 2014 que le 20 août 2015, lors d’entretiens au sujet d’argent, de montants, Sollecito dit qu’il a les chiffres sur sa machine. [ 97 ] Également, le 24 août 2015, après des arrestations, dont celle de Woolley, où il est question du temps requis pour accéder au contenu de « machines » alors qu’ont été saisies des PGP, Sollecito mentionne qu’il va changer la sienne. [ 98 ] Le 17 février 2015, lors d’une conversation avec Cavaliere, Sollecito fait allusion au fait qu’il contrôle les books , plutôt que Purdy.
Salvaggio est alors présent et
partie aux discussions.
On y mentionne que Lambert n’a plus le contrôle et qu’on ne souhaite plus faire affaires avec lui. [ 99 ] Le 27 mars 2015, Sollecito, Salvaggio et Pizzi discutent et des brides de conversation entendues suggèrent que Sollecito propose une intervention de Pizzi auprès d’un tiers. [ 100 ] Relativement à des activités impliquant Woolley, peuvent aussi être relevés comme exemples un message du 31 décembre 2014 de Cavaliere à ce dernier où Cavaliere l’informe que Sollecito ne peut envoyer de messages sur sa machine et que c’est un problème de PGP, une rencontre d’environ une heure entre Woolley et Sollecito le 5 août 2014, ou d’autres moments où Woolley et Sollecito sont vus ensemble, comme les 6 juin 2014 ou 25 septembre 2015. [ 101 ] Les éléments contenus à la dénonciation n’établissent cependant rien d’aussi clair que ce qui précède en ce qui concerne les renseignements fournis par JJ au sujet de l’accusé. [ 102 ] Au soutien du rôle de décideur qu’attribue JJ à l’accusé, la poursuivante invite le Tribunal à considérer des passages de la dénonciation traitant d’observations relevées lors de surveillance policière en août et septembre 2015, où l’accusé est en présence de Sollecito et de Woolley. [ 103 ] Avec égards, il est difficile de voir dans ces passages des éléments desquels peuvent être tirées des inférences raisonnables que l’accusé est un décideur italien, sa seule présence auprès de Sollecito et de Woolley étant insuffisante pour qu’il en soit ainsi. [ 104 ] Par exemple, pour ce qui est du 25 août 2015, même s’il est établi que l’accusé arrive sur les lieux en présence de Sollecito, avec qui il a passé une
partie de la journée, et que Woolley entre par après au même endroit, toute inférence de ce qui se déroule à l’intérieur de l’immeuble ne serait qu’hypothétique, aucune information n’étant révélée à ce sujet.
Toute inférence à l’égard de l’accusé le serait d’autant plus dans le contexte où son bureau d’avocat se trouve à l’endroit visé, où la dénonciation illustre une collaboration certaine entre Sollecito et Woolley, et où ces derniers quittent ensemble une quinzaine de minutes après l’accusé. [ 105 ] Quant au 17 septembre 2015, il serait encore une fois hypothétique de déduire des observations relevées autre chose que le fait que les mêmes individus se retrouvent à un endroit déterminé (un café où ils sont d’abord observés à l’extérieur, puis vus y pénétrer) puisque la dénonciation ne précise aucun autre détail.
Il faut aussi noter à l’égard de la présence de l’accusé dans ce café qu’il est vu attablé avec sa sœur et sa mère après qu’il soit observé en présence d’autres personnes. [ 106 ] En ce qui a trait au 25 septembre 2015, la dénonciation met encore une fois en évidence la rencontre entre Woolley et Sollecito, même si l’accusé est lui-même observé en présence de ces individus, et même s’il est d’abord vu avec Sollecito, avant l’arrivée de Woolley. [ 107 ] Le Tribunal note qu’il arrive à plusieurs occasions, lorsque l’accusé est vu en présence de Sollecito et d’autres individus, qu’il quitte après un moment et laisse Sollecito et les autres personnes ensemble. [ 108 ] À propos des fréquentations de l’accusé, la poursuivante encourage le Tribunal à retenir les enseignements d’ Alvarez [20] . [ 109 ] Il est vrai, comme le souligne la poursuivante, que des inférences peuvent être tirées de la présence d’une personne auprès d’individus s’adonnant à des activités criminelles.
Il est toutefois aussi requis, pour conclure ainsi, qu’une preuve soit faite que la personne en question est elle-même engagée dans des activités criminelles. Qu’en est-il ici? [ 110 ] Relativement aux contacts de l’accusé avec des individus qui s’adonnent à des activités criminelles, il vaut d’abord de mentionner que ce qui peut paraître comme de nombreux contacts est en fait fondé sur une dizaine d’observations. [ 111 ] En effet, la construction de la dénonciation rend difficile l’appréciation du nombre d’observations concernant l’accusé, puisqu’il y a répétition d’éléments d’une
annexe à l’autre et au sein même d’une annexe. Mais dans les faits, les énoncés à son sujet fondés sur de la surveillance policière ou toute forme d’écoute ne concernent qu’une dizaine de moments différents, entre mars 2014 et novembre 2015. [ 112 ] Cela dit, certaines inférences raisonnables peuvent être tirées des énoncés qui concernent l’accusé. D’abord qu’il est à sa connaissance que plusieurs individus qu’il rencontre s’adonnent à des activités criminelles ou y sont liées. Ensuite que des PGP sont utilisés pour assurer la confidentialité des communications, et qu’ils contiennent de la comptabilité en lien avec des activités illégales.
[ 113 ] On peut considérer à
titre d’exemple eu égard à ce qui précède, une rencontre de mai 2014 où, en présence de l’accusé, Sollecito remet à Cavaliere ce qui ressemble à un cellulaire, après que ce dernier ait auparavant mentionné que sa « machine » ne fonctionnait plus. Une conversation antérieure permet raisonnablement d’inférer que l’appareil transmis est muni du logiciel PGP.
Également, la fréquence des contacts entre Sollecito, Cavaliere et l’accusé, le fait qu’il serait invraisemblable que Sollecito remette un cellulaire « ordinaire » à Cavaliere, et le contexte dans lequel se fait l’échange, permettent d’inférer que l’accusé est au courant de ce qui est remis à Cavaliere, d’autant plus, comme vu ci-après, que l’accusé est présent lors d’entretiens où il est question de PGP. [ 114 ] Aussi à
titre d’exemple, soulignons une conversation du 24 août 2015, entre notamment Cavaliere, Sollecito et l’accusé, où il question de l’arrestation de Woolley et d’autres personnes. On y mentionne entre autres que l’arrestation de Woolley est en lien avec les « machines ».
Sollecito se demande par ailleurs combien de temps est requis pour décrypter les appareils et mentionne qu’il va lui- même changer de « machine ». [ 115 ] Mais se trouve-t-il à la dénonciation des éléments supportant que l’accusé soit lui-même engagé dans les activités criminelles auxquelles s’adonnent ceux avec qui il a des contacts? [ 116 ] À ce sujet, autres que l’ensemble des observations déjà relevées, deux entretiens auxquels l’accusé est
partie retiennent l’attention : d’abord une conversation du 28 avril 2015, avec Cavaliere, où il est question de rencontres que des enquêteurs ont tenues en lien avec des meurtres dans le milieu italien, et de dettes, dont une liée à une transaction de diamants à Toronto; ensuite, une autre du 20 août 2015, entre l’accusé, Sollecito et un tiers, où il est question de la dette de ce dernier à l’endroit des deux premiers et du fait que Sollecito a les chiffres dans sa machine. [ 117 ] En ce qui touche ces entretiens, il est permis de s’interroger sur la signification réelle des propos tenus par les participants et d’avoir de sérieux doutes quant à la légitimité et à la légalité des comportements de l’accusé.
Mais c’est insuffisant pour en retenir qu’il est vraisemblable que l’accusé s’adonne alors à une activité criminelle.
Il est aussi difficile d’inférer des propos de l’accusé qu’il est un « décideur italien » ou qu’il « passe des messages », comme le dit JJ , que l’on considère ces conversations individuellement ou avec l’ensemble de la dénonciation. [ 118 ] D’ailleurs, même si on pouvait inférer des propos de l’accusé qu’ils peuvent être assimilés à ceux d’un décideur, la fréquence d’un comportement est cruciale pour attribuer à quelqu’un une étiquette comme celle-là, et deux fois est trop peu pour qu’il en soit ainsi dans les circonstances.
Le même constat peut être fait si d’aucun concluait que les propos de l’accusé lors de la rencontre du 28 avril 2015 peuvent soutenir qu’il « passe des messages ». [ 119 ] Ce qui précède est d’autant plus vrai, en ce qui concerne le rôle de décideur que jouerait l’accusé, que les informations transmises par JJ à ce sujet datent d’octobre 2014, alors que ces conversations se tiennent fin avril et mi-août 2015, soit à une période où JJ attribue la direction des opérations de la mafia italienne à d’autres que l’accusé, soit Sollecito, Salvaggio et Pizzi. en ce qui concerne le bookmaking, et à Sollecito de manière plus générale. [ 120 ] Ainsi, il s’ensuit des éléments exposés qu’aucune inférence concernant l’accusé ne peut être tirée de sa présence auprès d’individus qui s’adonnent à des activités criminelles, ceci en raison de l’absence d’éléments supportant que l’accusé lui-même s’adonne vraisemblablement à de telles activités. [ 121 ] Un dernier élément au sujet de la suffisance des motifs sur lequel la poursuivante attire l’attention du Tribunal, est le fait que la conjointe de Sollecito demande à la mère de l’accusé de lui faire le message de rappeler Sollecito sur la « machine ».
Pour la poursuivante, l’inférence raisonnable que l’accusé possède un appareil muni d’un PGP peut être tirée du message transmis. [ 122 ] Pour le Tribunal, un tel argument ne peut retenu.
En effet, même si, comme déjà mentionné, une inférence raisonnable peut être tirée de la dénonciation que Sollecito possède lui-même un appareil muni d’un PGP, il serait déraisonnable de conclure du message transmis que l’accusé a lui-même un tel appareil, ceci sans qu’il soit allégué à la dénonciation qu’on ne peut communiquer avec quelqu’un possédant un appareil muni de ce logiciel autrement qu’en ayant soi-même un appareil aussi muni d’un PGP. [ 123 ] Même si un allégué à la dénonciation laisse entendre que le 21 octobre 2015 l’accusé est en possession d’un cellulaire, il s’agit d’un élément peu convaincant pour tirer l’inférence que l’accusé est en possession d’un appareil muni d’un PGP, dans le contexte social où posséder un cellulaire est loin d’être inhabituel. [ 124 ] C’est ainsi que le Tribunal conclut que la fiabilité des propos de JJ en ce qui concerne l’accusé n’est pas suffisamment étayée pour les retenir. [ 125 ] Dans le contexte où les motifs du dénonciateur quant à la présence des objets recherchés au domicile de l’accusé reposaient principalement sur son statut et sur son rôle au sein de l’organisation des Italiens, ainsi que sur le fait que l’accusé possédait un appareil doté d’un PGP, force est de conclure que la dénonciation ne comporte pas d’éléments suffisants pour supporter l’émission d’un mandat de perquisition à l’endroit du domicile de l’accusé, une fois les conversations illégalement obtenues retranchées. [ 126 ] Les arguments des parties concernant l’octroi d’un mandat de perquisition si la dénonciation révélait des motifs suffisants à l’égard d’une autre infraction que celles pour lesquelles un mandat peut être obtenu sous l’article 11 de la LRCDAS sont par ailleurs sans objet puisque, dans les faits, la dénonciation ne révèle pas de motifs suffisants à l’égard d’autres infractions. [ 127 ] Dans les circonstances, la perquisition au domicile de l’accusé est considérée comme ayant été exécutée sans mandat et, conséquemment, est déclarée contraire à l’article 8 de la Charte . [ 128 ] Avant de conclure cette partie, un mot sur la dénonciation. [ 129 ] Une dénonciation doit exposer les faits avec clarté et être rédigée de manière à ce que le lecteur puisse aisément faire des liens et tirer des inférences lorsqu’il est possible de le faire.
Le choix d’un mode de rédaction a nécessairement un impact sur la facilité avec laquelle cet exercice peut se faire.
[ 130 ] Le Tribunal se permet de mentionner qu’un énoncé chronologique des faits, auxquels se rattachent au fur et à mesure les éléments utiles, notamment en ce qui concerne la source de l’énoncé, aurait été facilitant, plutôt qu’un mode de rédaction par thèmes, comme en l’espèce, où, d’un thème à l’autre, certaines informations se recoupent sans être les mêmes et exigent une lecture combinée afin d’avoir une information complète. [ 131 ] Le choix d’un mode de rédaction par blocs, comme ici, exige un effort considérable pour identifier les liens que souhaite mettre de l’avant le dénonciateur, tant est que le lecteur les identifie.
Même s’il appartient au juge autorisateur de tirer ses propres conclusions face au contenu de la dénonciation, il est souhaitable que le dénonciateur identifie les liens qui selon lui peuvent être faits en les exposant clairement. [ 132 ] Finalement, la rédaction d’une dénonciation est une tâche qui requiert précision et minutie. Il est ainsi étonnant de constater qu’une chose recherchée mentionnée au formulaire de demande de mandat n’apparaît pas à l’annexe des choses recherchées [21] et qu’au même document, les infractions énoncées à la
section concernant les motifs raisonnables et à la
section relative aux fins visées par la perquisition diffèrent, ce qui précède se répétant au mandat de perquisition. D.
Le paragraphe 24(2) de la Charte [ 133 ] Puisque la perquisition au domicile de l’accusé est jugée contraire à l’article 8 de la Charte , les objets saisis au domicile de l’accusé doivent-ils être exclus en application du paragraphe 24(2) comme le soutient l’accusé ? [ 134 ] D’abord, rappelons que le Tribunal a déjà conclu, pour les motifs énoncés plus haut, qu’il ne considérerait pas les conversations jugées illégales par la Cour supérieure advenant un examen sur l’application de ce paragraphe. [ 135 ] Rappelons également que c’est à l’accusé qu’incombe le fardeau de démontrer que l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice eu égard aux circonstances. [ 136 ] Ceci dit, le paragraphe 24(2) de la Charte a comme objet de préserver la considération dont jouit l’administration de la justice.
Cette expression doit être «prise dans l’optique du maintien à long terme de l’intégrité du système de justice et de la confiance à son égard». L’objet est également prospectif : la violation de la Charte signifie que l’administration de la justice a déjà été mise à mal, et le paragraphe 24(2) vise à faire en sorte que la violation ne déconsidère pas davantage l’administration de la justice. Enfin, l’objet est sociétal, il ne vise pas à sanctionner les policiers ou dédommager l’accusé.
Il se rapporte « aux importantes répercussions de l’utilisation d’éléments de preuve sur la considération à long terme portée au système de justice». [22] [ 137 ] Ainsi, le Tribunal doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite de l’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État), (2) l’incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l’accusé (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. [23] [ 138 ] Le rôle du Tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le paragraphe 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [24] [ 139 ] À propos de la gravité de l’atteinte à ses droits, l’accusé soutient qu’un mandat de perquisition pour son domicile n’aurait pas été octroyé sans l’inclusion de conversations illégalement obtenues dans la dénonciation.
Il faut donc prendre en compte la nature de la violation ayant permis l’obtention de ces conversations afin de se prononcer sur la gravité de l’atteinte à ses droits constitutionnels. [ 140 ] Il voit également dans l’utilisation d’un mandat sous la LRCDAS pour rechercher des biens en lien avec des infractions autres que celles énumérées à cette loi une tactique équivalant à de la mauvaise foi, et incidemment une atteinte grave à ses droits. [ 141 ] La poursuivante reconnaît que l’atteinte au droit de l’accusé est sérieuse.
Sans remettre en question les conclusions de la Cour supérieure quant à l’illégalité de l’obtention des conversations visées, elle invite néanmoins le Tribunal à retenir que l’accusé a déjà bénéficié d’un remède face au comportement de l’état, les communications déclarées illégales ayant été exclues de la preuve lors du procès de l’accusé devant la Cour supérieure. [ 142 ] Ainsi, pour la poursuivante, la requête de l’accusé s’inscrit dans un autre contexte que celui qui prévaut alors. [ 143 ] Conséquemment, ici, il faut retenir que le dénonciateur obtient un mandat de perquisition pour le domicile de l’accusé alors que rien ne laisse présager que des conversations sur lesquelles il fonde l’obtention du mandat seront ultérieurement jugées illégales.
Pour le dénonciateur, ces conversations sont non seulement obtenues suivant l’obtention d’une autorisation d’écoute électronique, mais il s’agit au surplus d’une seconde autorisation. [ 144 ] La poursuivante maintient que le Tribunal devrait considérer ce que le dénonciateur savait ou aurait dû savoir quand il obtient le mandat de perquisition visant le domicile de l’accusé.
Le fait que les conversations aient été jugées illégales en raison de l’exécution défaillante des autorisations judiciaires, et non en raison de l’illégalité de celles-ci, supporte l‘argument que le dénonciateur ne pouvait savoir ce qu’il en était. [ 145 ] Le Tribunal ne peut souscrire à ces arguments de la poursuivante. [ 146 ] Rappelons d’une part que la Cour supérieure retient que la conduite de la police démontre un écart dans le respect du privilège avocat-client, un privilège générique bien établi, tel qu’il a mené à l’exécution défaillante, voire négligente, des autorisations judiciaires émises, et que face à cette négligence, on ne peut soutenir qu’il y a bonne foi. [ 147 ] C’est ce qui amène la Cour supérieure à conclure qu’elle doit se dissocier de cette conduite comportant une incidence néfaste sur
l’administration de la justice et qu’incidemment, la gravité de l’atteinte au droit de l’accusé est telle qu’elle milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 148 ] D’autre part, rappelons la conclusion du Tribunal qu’un mandat n’aurait pu être émis à l’égard du domicile de l’accusé sur la foi de la dénonciation amputée des conversations illégalement obtenues. Cette conclusion du Tribunal ne peut mener qu’au constat que l’inclusion à la dénonciation des conversations visées a eu une incidence cruciale sur l’octroi du mandat.
Il est ainsi impossible de dissocier l’obtention du mandat de l’utilisation d’une preuve décrite par la Cour supérieure comme obtenue suivant une violation grave d’un droit constitutionnel de l’accusé. [ 149 ] Analyser en vase clos la conduite du dénonciateur, comme le suggère la poursuivante, serait de déresponsabiliser les agents de l’état face à leurs obligations constitutionnelles. [ 150 ] C’est essentiellement ce que rappelle la Cour d’appel de l’Ontario lorsqu‘elle mentionne, dans un autre contexte, qu’une approche purement subjective encouragerait l’ignorance policière et échouerait à promouvoir la nécessité pour la police de se tenir au fait de ses obligations constitutionnelles. [25] [ 151 ] Également, dans une autre affaire, la Cour souligne que de considérer en silo des actions policières interreliées « would be to permit the police to Charter-proof their conduct from constitutionnal scrutinity […] on the theory that the blamelessness of the « dupe » officer would insulate the conduct from attack ». [26] [ 152 ] Conséquemment à ce qui précède, le Tribunal conclut que la conduite de l’état dans la présente affaire constitue une atteinte grave aux droits constitutionnels de l’accusé, et que la gravité de cette conduite milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 153 ] Se pencher sur le second argument de l’accusé devient inutile dans les circonstances. [ 154 ] En ce qui touche le second volet de l’analyse, soit l’incidence de la violation sur les droits constitutionnels de l’accusé, la poursuivante reconnait d’emblée que la perquisition au domicile de l’accusé, lieu où son attente en matière de vie privée est la plus élevée, constitue une violation grave de son droit à la vie privée, et qu’incidemment ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 155 ] Maintenant, qu’en est-il du dernier facteur, soit l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond? [ 156 ] Avec raison, la poursuivante soutient que les accusations portées contre l’accusé sont très graves et que les éléments de preuve saisis sont d’une grande fiabilité. [ 157 ] Au sujet de la gravité des infractions, elle invite le Tribunal à considérer non seulement le fait que les accusations impliquent la possession d’armes à feu prohibées, mais également que l’une des armes est chargée lors de sa saisie. [ 158 ] Elle souligne par ailleurs que les éléments de preuve saisis sont essentiels à sa preuve et que de les exclure compromettrait l’instruction de l’affaire. [ 159 ] On pourrait penser que ces considérants accroissent l’intérêt de la société dans l’instruction de l’affaire au fond. [ 160 ] En ce qui concerne des requêtes cherchant l’exclusion de la preuve d’armes à feu saisies en contravention des droits garantis par la Charte , il peut être utile de mentionner que bien que la prévalence des armes à feu est un enjeu sociétal de taille, le test est le même que pour tout autre élément de preuve saisi dont on recherche l’exclusion. [27] [ 161 ] Ensuite, la gravité de l’infraction peut jouer dans les deux sens.
Si la gravité d’une infraction accroît l’intérêt du public à ce qu’il y ait un jugement au fond, l’intérêt du public en l’irréprochabilité du système de justice n’est pas moins vital, particulièrement lorsque l’accusé encourt de lourdes conséquences pénales. [28] [ 162 ] Par ailleurs, quant à l’intérêt du public dans l’irréprochabilité du système de justice, rappelons d’une part que lorsque l’élément considéré est fiable et important à la preuve du ministère public, on peut dire de la gravité de l’accusation qu’elle accroît l’intérêt de la société dans l’instruction de l’affaire au fond.
Cependant, d’autre part, le souci de la société de faire en sorte que les tribunaux ne paraissent pas cautionner l’inconduite policière et que les droits individuels soient pris au sérieux passe à l’avant-plan lorsque les conséquences subies par ceux dont les droits ont été bafoués sont particulièrement graves. [29] [ 163 ] Il importe aussi de garder à l’esprit de ne pas permettre que le troisième facteur l’emporte sur toutes les autres considérations, surtout lorsque la conduite reprochée est grave et a une grande incidence sur le droit constitutionnel d’un individu. [30] [ 164 ] Parfois, il n’est possible de dissocier convenablement le système de justice de l’inconduite policière et consolider l’engagement de la collectivité envers les droits individuels que protège la Charte qu’en écartant la preuve. [31] [ 165 ] Ainsi, nous devons porter notre regard davantage sur l’incidence future que risque d’avoir l’admission de la preuve obtenue en violation des droits constitutionnels de l’accusé que sur l’affaire en cause. [32] [ 166 ] En l’espèce, permettre à l’état d’utiliser au procès une preuve recueillie au domicile de l’accusé sur le fondement d’un mandat qui pour le Tribunal n’aurait pas été octroyé en l’absence de conversations illégalement obtenues équivaudrait à cautionner le comportement de la police au détriment de l’engagement du système de justice à préserver les droits individuels que protège la Charte . [ 167 ] La conduite reprochée est grave et a une grande incidence sur un droit constitutionnel de l’appelant.
L’importance de faire en sorte que pareille conduite ne soit pas cautionnée milite en faveur de l’exclusion de la preuve. [ 168 ] C’est ainsi que le Tribunal considère, après l’analyse des facteurs requis et eu égard à toutes les circonstances, que l’utilisation des éléments de preuve saisis chez l’accusé serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
[ 169 ] En conséquence, il convient d’écarter de la preuve ces éléments. IV. Conclusion POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; EXCLUT de la preuve les objets saisis au domicile de l’accusé. __________________________________ JULIE RIENDEAU, J.C.Q. Me Matthew Ferguson Me Marie-Christine Godbout Procureurs de la poursuivante Me Dominique Shoofey Me Frank Addario Procureurs de l’accusé Date d’audience : 21, 22 novembre 2018 et 11 janvier 2019.
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