2021 QCCQ 7962, 2021 QCCQ 7962
Opinion
Protection de la jeunesse — 212997 2021 QCCQ 7962 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000047-199 300-41-000048-197 DATE : 11 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2005 Y, née le [...] 2008 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les adolescents sont âgés de 15 et 12 ans et sont confiés à leur mère, à l’exclusion du père, conformément à une ordonnance rendue le 11 décembre 2019. [ 2 ] L’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) résulte de l’exposition des adolescents aux conflits conjugaux et, depuis la séparation des parents survenue en juillet 2019, des comportements inappropriés du père (messages textes répétés, menaces et propos suicidaires). [ 3 ] Il appert que la santé psychologique du père demeure fragile. [ 4 ] Un suivi social est alors ordonné pour une période d’une année. [ 5 ] Depuis, la situation s’est détériorée de façon significative.
En outre, une rupture de contacts père/adolescents prévaut depuis plusieurs mois.
[ 6 ] Incidemment, la DPJ présente ce jour une Demande en révision et prolongation de cette ordonnance dans le but de poursuivre l’intervention auprès de la famille pour la prochaine année et d’encadrer davantage les modalités de contacts avec le père. [ 7 ] Les parents sont présents à l’instruction et adhèrent aux mesures proposées. [ 8 ] Les adolescents ont mandaté un procureur, lequel confirme qu’ils consentent à l’ensemble des conclusions de la demande : ▪ X précise qu’il est en accord avec des appels téléphoniques avec le père, s’ils sont supervisés, et qu’il « verra par la suite ». ▪ Y ne souhaite aucun contact avec ce dernier pour le moment. [ 9 ] Cette demande ne soulève donc aucun litige et le Tribunal y fait droit.
Voici pourquoi.
Le motif qui compromet la sécurité et le développement des adolescents [ 10 ] À ce chapitre, la preuve présentée soutient les prétentions de la DPJ suivant lesquelles la situation des adolescents exige la prolongation de l’ordonnance, pour ce motif. [ 11 ] En effet, il appert qu’à multiples reprises, les adolescents ont continué d’être exposés au conflit de séparation entre leurs parents et à l’instabilité de l’état de santé psychologique du père, ce qui a des impacts importants pour eux. [ 12 ] Durant les semaines suivant le prononcé de l’ordonnance, les adolescents sont de plus en plus mal à l’aise avec les messages textes insistants que leur père leur adresse, ainsi qu’à la mère. [ 13 ] Cela leur crée beaucoup d’émotions négatives, telles de l’anxiété, de la tristesse, des inquiétudes et de l’incompréhension. [ 14 ] Dans ce contexte, l’intervenante sociale requiert du père qu’il ne communique plus avec les adolescents via les réseaux sociaux. [ 15 ] En décembre 2019, une ordonnance suivant l’
article 810 du Code criminel est émise, ayant pour condition que le père n’entre plus en contact avec la mère et les adolescents, sauf avec l’accord de la DPJ, ce qu’il respecte jusqu’en début juin 2020. [ 16 ] D’autre part, en cours de suivi, les contacts sont suspendus à la demande des adolescents, ces derniers ayant manifesté vouloir « prendre une pause » et craindre parfois les réactions de leur père. [ 17 ] Lors de cette demande, le père est adéquat, faisant preuve d’écoute à leur égard.
Toutefois, l’intervenante sociale constate ce jour que ce besoin manifesté par les adolescents semble l’avoir « profondément blessé » [1] .
L’événement du 8 juin 2020 et les faits survenus depuis [ 18 ] Dans la nuit du 8 juin 2020, les policiers interviennent auprès du père puisque sa situation soulève des inquiétudes : durant la soirée, il fait parvenir plusieurs messages textes aux adolescents et à la mère, laissant croire qu’il pourrait attenter à sa vie. [ 19 ] Le père est alors arrêté, n’ayant pas respecté l’interdit de contact et demeurera incarcéré jusqu’au 3 août 2020, date à laquelle il sera libéré avec l’engagement d’entreprendre une thérapie au Centre A. [ 20 ] Malheureusement, cette ressource expulse le père quelques jours plus tard en raison d’un « haut risque de récidive et de l’absence d’introspection » du père [2] . [ 21 ] Cela fait en sorte qu’il sera à nouveau en détention pour plusieurs mois, soit jusqu’au 7 décembre 2020. [ 22 ] À cette date, le père reconnait sa culpabilité à une infraction de harcèlement criminel envers la mère et de bris d’ordonnance. [ 23 ] Il est actuellement soumis à une probation de trois ans, comportant diverses conditions dont celle : De s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec [la mère] et les [adolescents] sauf dans l’exercice de ses droits d’accès, tel que prévu dans le jugement d’un tribunal les autorisant et sauf par l’entremise du DPJ. [ 24 ] Aucun contact père/adolescents n’a eu lieu depuis, outre un appel téléphonique avec l’aîné le 2 mars 2021, actualisé à la demande de ce dernier.
Cette reprise de contact s’est bien déroulée. [ 25 ] À l’instruction, le père remet en question le bien-fondé de son expulsion de thérapie, mais ne souhaite pas revenir sur cet événement.
Il blâme au passage la mère d’avoir alerté les autorités. [ 26 ] À ce sujet, celle-ci réitère durant son témoignage que sa décision d’appeler les policiers était uniquement motivée par ses inquiétudes face au risque qu’il se suicide. [ 27 ] Chose certaine, les adolescents ont perçu cet événement comme une nouvelle « brisure de promesse » puisque le père leur avait pourtant affirmé lors d’un contact le 15 août 2020, qu’il « n’y aurait plus de marde de sa part ». [ 28 ] Le père dit vouloir respecter le désir et le rythme des adolescents quant à ses contacts avec eux, étant conscient que la relation entre eux est à rebâtir. [ 29 ] Par ailleurs, il relate les démarches qu’il a entreprises depuis décembre dernier, dont un suivi avec son psychiatre et des
rencontres de groupes auprès [de l'organisme A], aide qu’il dit apprécier. [ 30 ] Le père précise que ses diagnostics, émis en 2019, sont : un trouble de l’adaptation chronique ainsi qu’un trouble de personnalité narcissique avec plusieurs éléments limites et obsessionnels compulsifs.
La situation de la mère [ 31 ] De son côté, la mère est proactive dans la réponse aux besoins des adolescents, n’hésitant pas à solliciter l’aide requise auprès de professionnels. [ 32 ] Par contre, l’intervenante sociale constate que les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour la mère, ce qui l’a « épuisée et affectée » sur le plan personnel. [ 33 ] De plus, elle observe que cette dernière a tendance à réagir « promptement lorsqu’elle perd le contrôle de la situation », la mère ayant manifestement « atteint sa limite » face au père. [ 34 ] En ce sens, la mère maintient ses suivis auprès d’une psychologue et d’une travailleuse sociale, ce qui est aidant pour elle.
ANALYSE [ 35 ] Le Tribunal constate malheureusement que la dernière année a été marquée par des événements majeurs dans la vie des adolescents, ce qui a eu pour résultat d’effriter encore davantage la relation avec leur père. [ 36 ] Le Tribunal souligne positivement le fait que le père ait entamé un travail sur lui-même et qu’il respecte le désir des adolescents.
Il s’agit là de la meilleure approche à adopter afin que les choses se rétablissent. [ 37 ] Quant à la mère, nul doute qu’elle sera en mesure de poursuivre son accompagnement et d’offrir tout son soutien aux adolescents, comme elle l’a fait jusqu’à ce jour, malgré les difficultés rencontrées et les répercussions qu’elle vit encore à ce jour de son passé conjugal avec le père. [ 38 ] Ainsi, les modalités de contacts autorisées à la présente ordonnance sont restrictives, mais s’imposent dans l’intérêt des adolescents. [ 39 ] Il est important toutefois, malgré leur fermeture à « entendre parler » de leur père, que les adolescents soient informés des démarches concrètes qu’il a entreprises depuis sa sortie de détention afin de régler ses difficultés. [ 40 ] Ils pourront ainsi constater par eux-mêmes les efforts de leur père et son cheminement. [ 41 ] En effet, à la suite d’une rupture de lien dans un tel contexte, la reprise de contact entre le père et les adolescents représente un exercice délicat à cet âge. [ 42 ] En fait, il s’agit de trouver l’équilibre entre le respect du rythme des adolescents, de leur désir, et les moyens à prendre pour maintenir la relation avec le père. [ 43 ] En ce sens, le Tribunal souhaite que toutes les parties puissent travailler de concert, vers cet objectif commun. [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis au sens de l’article 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 46 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 décembre 2019; [ 47 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une année, soit jusqu’au 11 mars 2022 : - QUE les adolescents soient maintenus dans leur milieu familial maternel; - QUE les contacts physiques et téléphoniques entre les adolescents et leur père s’effectuent aux conditions suivantes : ▪ à raison de trois (3) heures par mois ou selon toute autre fréquence et durée convenues entre les parties; ▪ en tenant compte du désir des adolescents; ▪ supervisés par une tierce personne autorisée par la DPJ (incluant écoute sur la ligne), sauf si l’intervenante sociale estime que la supervision n’est plus nécessaire; ▪ dans un milieu désigné par la DPJ; ▪ que le père participe à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale, à moins que cette dernière estime que cette condition ne soit pas nécessaire;
[ 48 ] INTERDIT au père de communiquer avec les adolescents sous autre forme de contact (écrit, électronique); [ 49 ] SUSPEND les contacts physiques entre les adolescents et leur père dans l’éventualité où ce dernier devait être incarcéré; [ 50 ] RECOMMANDE au père de poursuivre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec son impulsivité et sa gestion des émotions et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; [ 51 ] CONFIE la situation de X et Y à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Jean Caron, pour les adolescents Madame A Monsieur B Date d’audience : 11 mars 2021 /mr
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