2023 QCCA 160, 2023 QCCA 160
Opinion
Chamandy c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030389-233 (500-80-031804-157) ( 500-80-041205-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2023 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Harley Gregory Chamandy Me Sabia Chicoine ( FCA Légal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Agence du revenu du Québec Me Kamal Saoud M e Josée Fournier ( Revenu Québec ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 31 janvier 2023 par l’honorable Éric Dufour de la Cour du Québec , district de Montréal (Art. 31, 32 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 41 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 45 Argumentation de Me Chicoine. 12 h 17 Argumentation de Me Saoud. 12 h 28 Argumentation de Me Fournier.
12 h 29 Le juge s’adresse aux parties. 12 h 32 Réponse de Me Saoud. 12 h 35 Suite de l’argumentation de Me Fournier. Suite de l’argumentation de Me Saoud. 12 h 40 Réplique de Me Chicoine. 12 h 44 Me Saoud s’adresse au juge quant à la suspension du dossier de première instance. 12 h 46 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 12 h 47 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec du 31 janvier 2023 (l’honorable Éric Dufour), lequel, après avoir accueilli la requête pour cessation d’occuper des avocats du requérant, rejette la demande de remise de l’instruction au fond devant débuter six jours plus tard, soit lundi le 6 février 2023. [ 2 ] Le contexte n’est pas banal.
Il s’agit de deux dossiers, l’un débuté en 2015 et l’autre en 2021, où le requérant conteste des avis de cotisation pour un montant de plus de huit millions de dollars, sans compter les intérêts. Les plus anciennes cotisations remontent à 2014 et couvrent des faits survenus en 2007. [ 3 ] La requête pour cessation d’occuper du cabinet Miller Thompson est datée du 27 janvier 2023. L’on y signale au paragraphe 6 que le jour même le requérant a informé ses avocats qu’il a perdu confiance dans leurs conseils et la stratégie adoptée.
Cette perte de confiance serait en lien, comprend-t-on de la requête pour permission d’appeler, avec de nouveaux arguments que le requérant souhaite présenter et qui n’auraient pas reçus l’aval du cabinet d’avocats. [ 4 ] Personne ne conteste la requête pour cesser d’occuper devant le juge Dufour.
Ce n’est que la demande de remise du procès qui fait l’objet d’un débat contradictoire et qui est visée par la demande pour permission d’appeler. [ 5 ] Le requérant fait valoir que la décision est déraisonnable et qu’elle contrarie, tout à la fois, son droit d’être entendu prévu à l’article 17 du Code de procédure civile et la saine administration de la justice. Au soutien de ses moyens, le requérant signale l’importance pécuniaire du dossier, sa grande complexité et le fait qu’il ne comprend pas le français, langue d’une grande
partie de la preuve au dossier.
Le refus de la remise, à quelques jours de l’audience l’empêche de trouver de nouveaux avocats, ceux l’ayant représenté aux fins de la demande de remise et pour l’appel étant prêts à prendre le dossier seulement si la remise est accordée. [ 6 ] Selon le requérant, il est donc dans une situation impossible et ses demandes risquent d’être rejetées sans qu’il ait réellement pu faire valoir ses arguments. [ 7 ] L’intimée conteste vivement la demande et explique dans une déclaration assermentée exhaustive, le préjudice qu’une remise lui causera notamment en raison de la longue préparation du dossier et des nombreuses démarches qui ont dû être faites auprès de plusieurs de ses anciens employés, notamment par des embauches temporaires, afin qu’ils puissent être à l’audience. * * * [ 8 ] Un jugement rejetant une demande de remise constitue une mesure de gestion dont la permission d’appel est régie par l’article 32 C.p.c. [1] .
Cet
article prévoit qu’en principe, un tel jugement n’est pas susceptible d’appel sauf s’il apparaît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, ici, tout particulièrement le droit d’être entendu. Le message véhiculé par cette disposition est clair. Le seuil de la permission est élevé afin de restreindre le droit d’appel [2] . [ 9 ] Le caractère déraisonnable d’une mesure de gestion peut se révéler tant dans les motifs qui la sous-tendent – parce qu’ils sont inintelligibles ou parce qu’ils ne semblent pas justifier la mesure – que dans la mesure elle-même et ses effets.
Si le requérant invoque surtout la seconde source, la première n’est pas totalement absente de son argumentation. Or, et bien que je sois conscient des enjeux du présent dossier pour le requérant et de la somme en litige, je suis d’avis que le jugement entrepris n’apparaît pas déraisonnable ni sur l’un ni sur l’autre de ces volets. [ 10 ] Quant aux motifs, le juge, lui aussi conscient de l’importance des enjeux, rend une décision longuement motivée. Étant juge gestionnaire du dossier depuis 2021, il en connaît mieux que quiconque les caractéristiques et son économie générale.
C’est d’ailleurs là l’un des motifs qui justifie le seuil fixé par l’article 32 C.p.c. , lequel envoie, à juste titre, un message de confiance à l’égard du juge
gestionnaire surtout lorsque, comme ici, cette gestion dure. [ 11 ] Le juge pose des constats de fait importants, notamment sur le temps écoulé depuis le commencement du premier dossier, des nombreuses conférences de gestion ou encore des craintes si le dossier devait être encore reporté. Mais surtout, il constate l’absence de toute explication du requérant quant à sa préparation du dossier et aux derniers événements. Il ajoute que le requérant est absent de l’audience, alors qu’un lien Teams lui a été envoyé afin qu’il puisse y participer et note qu’il n’a soumis aucune explication par déclaration assermentée.
En somme, il suspecte une manœuvre dilatoire. Voici ce que le juge écrit : [25] M. Chamandy sait depuis le 15 février 2022 que ses procès doivent se tenir un an plus tard, en février 2023. Un avis d'instruction a aussi été transmis par le greffe le 9 novembre 2022.
Son désaccord avec ses avocats, dont le Tribunal est informé à minuit moins cinq, semble davantage participer d'une stratégie pour obtenir une remise des instructions - une telle demande est d'ailleurs faite oralement aujourd'hui- stratégie à laquelle, faut-il le préciser, ne participent évidemment pas le bureau d'avocats Miller Thompson. [26] En tous les cas, l'absence de M. Chamandy devant le Tribunal aujourd'hui, ne serait-ce que virtuellement, et l'absence de déclaration sous serment de sa
part laisse le Tribunal dans le néant factuel total quant à sa participation récente à la bonne préparation de ses dossiers. Le fait qu'il soit à l'extérieur du pays, selon ce qu'apprend le Tribunal, alors que les auditions débutent la semaine prochaine laisse songeur. [ 12 ] Ces constats émanant du juge gestionnaire sont non seulement éloquents mais déterminants et méritent un haut degré de déférence de notre Cour.
J’ajoute qu’aucun élément dans le dossier d’appel ne justifie de les écarter. [ 13 ] Quant à la mesure elle-même et à ses effets, il est vrai que leur gravité pourrait a priori faire paraître la mesure comme déraisonnable, tout particulièrement en raison de la valeur du litige. [ 14 ] Or, le juge répond également à cet argument d’une manière convaincante : [28] Avec égards, le Tribunal est d'avis contraire. L'importance des montants en jeu requiert, au contraire, que M.
Chamandy s'explique davantage quant à sa préparation tardive des dossiers, sans évidemment entrer, même de loin, dans la sphère du secret professionnel. [ 15 ] Il juge donc que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration et la réputation de la justice seraient plus discréditées par un nouveau report du procès qu’en refusant la remise. Cette évaluation n’est en rien déraisonnable et si le droit d’être entendu est un principe directeur du droit judiciaire, la bonne foi et la coopération des parties le sont également. Le juge pouvait donc en tenir compte.
Pour citer ma collègue, la juge Bich : « […] il ne suffit pas d'invoquer la règle audi alteram partem ou le droit à une défense pleine et entière pour obtenir, dans des circonstances comme celles de l'espèce, le report d'un procès fixé péremptoirement depuis plusieurs mois. » [3] . Or, rappelons que le procès ici était fixé depuis le 15 février 2022. [ 16 ] Je ferai deux remarques pour terminer. [ 17 ] D’abord, le requérant insiste beaucoup sur le paragraphe 31 du jugement entrepris où le juge écrit : « tout avocat.e qui acceptera de représenter M. Chamandy acceptera, de même, de procéder à ces dates » [4] .
Je ne vois dans ce paragraphe rien d’autre que le refus de la remise en soi. Un avocat ne pourrait, lundi matin, sans qu’il y ait eu de faits nouveaux, plaider pour une seconde fois une remise que le jugement entrepris rejette, alors que le juge sait que de nouveaux avocats sont prêts à prendre la cause si elle est reportée. Le juge n’a pas, par cette phrase, ni l’intention ni la capacité d’enlever les pouvoirs de gestion du juge qui entendra l’audition au fond. [ 18 ] Cela m’amène à son deuxième commentaire.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’on ne peut pas dire que le jugement entrepris scelle le sort de sa demande ni ne compromet nécessairement ses droits procéduraux fondamentaux. Certes, cela le place dans une situation délicate due, selon le juge, à ses propres agissements. Mais il pourra tout de même faire valoir ses arguments et le juge du fond, dans son devoir de prêter assistance à une
partie non représentée [5] , pourra prendre les mesures qu’il croira nécessaires. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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