2012 QCCQ 8853, 2012 QCCQ 8853
Opinion
Janhevich c. Chartrand (Succession de) 2012 QCCQ 8853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Rouyn-noranda LOCALITÉ DE Rouyn-noranda « Chambre civile » N° : 600-32-003122-124 DATE : 1 er octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MESSIEurs STEVEN et ELI JANHEVICH,
Partie demanderesse c. SUCCESSION DE SIMON CHARTRAND au soin de madame Suzanne Chartrand et monsieur Gilles Chartrand,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs une somme de 7 000 $. Les demandeurs ont fait démolir un bâtiment qui était habité, de son vivant, par monsieur Simon Chartrand. Lors de la démolition, les demandeurs ont trouvé dans les décombres, une somme en argent de 9 500 $. [ 2 ] Ils invoquent que cet argent devrait être considéré comme un trésor au sens de l'
article 938 du Code civil du Québec et leur être remis. [ 3 ] En raison de la compétence de la Cour du Québec, divisions des petites créances, limitée à 7 000 $, ils réduisent leur réclamation à 7 000 $. [ 4 ] Au nom de la succession Simon Chartrand, les liquidateurs contestent la demande et allèguent que la Cour n'a pas juridiction pour entendre cette cause. Ils sont absents à l'audience.
Dans un document qu'ils ont fait parvenir au greffe, ils demandent un report de l'audience à une autre date pour préparer leur contestation si le Tribunal ne partageait pas leur avis. [ 5 ] Tel qu'expliqué à l'audience au demandeur Steven Janhevich, le Tribunal n'a pas juridiction pour entendre cette cause parce que sa réclamation n'est pas une créance au sens de l'article 953 du Code de procédure civile du Québec . [ 6 ]
L'article 953 du Code de procédure civile du Québec se lit ainsi : « 953. Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire :
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. » [ 7 ] La créance, pour qu'elle soit admissible à la division des petites créances, doit être la réclamation d'un droit personnel; c'est-à- dire, le droit pour un créancier d'exiger du débiteur l'exécution de son obligation. [1] [ 8 ] Or ici, ce que les demandeurs réclament, c'est qu'on leur remette un bien, à savoir, un montant d'argent comptant.
Ils revendiquent la propriété d'un bien meuble, soit un trésor. [ 9 ] Car de l'avis du Tribunal, le bien revendiqué est bel et bien un trésor au sens de l'
article 938 du Code civil du Québec . [ 10 ] L'
article 938 du Code civil du Québec se lit ainsi :
938. Le trésor appartient à celui qui le trouve dans son fonds; s'il est découvert dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié au propriétaire du fonds et pour l'autre moitié à celui qui l'a découvert, à moins que l'inventeur n'ait agi pour le compte du propriétaire. [ 11 ] Cet
article ne définit pas la notion de trésor, il en circonscrit seulement le droit de propriété. [ 12 ] L'ancien
article 586 du Code civil du Bas-Canada définissait à l'époque le terme trésor. On y lisait ce qui suit à son alinéa 2 : « Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par l'effet du hasard. » [ 13 ] On retrouve cette même définition dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien de Me Hubert Reid. [2] Selon Me Reid, la définition du terme trésor n'a pas un sens juridique propre.
Le Code civil du Québec ne reprend pas cette définition puisqu'elle n'a pas un sens particulier en droit. [ 14 ] Néanmoins, certains auteurs sont d'avis que cette « ancienne définition législative peut certes continuer à en préciser le sens. » [3] [ 15 ] En conséquence, puisque la réclamation des demandeurs porte sur un droit réel, soit la revendication d'un trésor, ils devront s'adresser à un autre forum. Pour ces motifs, Le Tribunal : [ 16 ] Décline juridiction; [ 17 ] Rejette la demande; [ 18 ] Sans frais. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2012
Loading document…