2018 QCCQ 97, 2018 QCCQ 97
Opinion
Leblanc Morin c. Élite Chrysler Jeep Inc. 2018 QCCQ 97 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-700154-172 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JESSICA LEBLANC MORIN Demanderesse c. ÉLITE CHRYSLER JEEP INC.
Défenderesse -et- MAXIME BRUNEL Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 541,86$ suite à certains problèmes avec un véhicule acheté le 25 janvier 2017. La défenderesse ( "Elite Chrysler" ) et l’appelé, dont le nom véritable est Maxime Bédard Brunel, contestent la réclamation. [ 2 ] La preuve établit clairement que Maxime Bédard Brunel a mis en vente son camion GMC Sierra 2007 sur Kijiji. Dany Beaulieu a communiqué avec lui pour lui faire part de son intérêt.
Il est allé voir le camion, l’a essayé, l’a fait monter sur un pont élévateur ("lift"). [ 3 ] Il a négocié le prix de vente à 9 000,00$ plus taxes et a donné un dépôt de 1 000,00$. Sur le contrat de vente maison, les parties ont indiqué que la transaction finale se déroulerait le jour même chez Elite Chrysler à Sherbrooke. [ 4 ] M. Bédard Brunel achetait un nouveau véhicule de la défenderesse. Tel qu’il avait convenu avec Elite Chrysler, la vente passait par elle pour économiser sur les taxes. Rendu chez la défenderesse, M.
Beaulieu a décidé que le véhicule serait finalement mis au nom de sa conjointe, la demanderesse. [ 5 ] Dans un premier temps, elle témoigne qu’elle a fait affaire avec le directeur des ventes de la défenderesse, M. Charles Bilodeau. Celui-ci aurait négocié le prix de vente du véhicule qui aurait été fixé à 9 000,00$, soit moins que celui apparaissant à l’annonce de Kijiji. De plus, il aurait accepté de donner une garantie de 30 jours sur le véhicule. [ 6 ] En réalité, ces deux affirmations sont fausses, comme l’a reconnu la demanderesse après le témoignage de M. Bilodeau et de M. Bédard Brunel.
Le prix n’a aucunement été négocié avec M. Bilodeau et celui-ci n’a pas offert de garantie. Il n’y en a d’ailleurs aucune inscrite au contrat de vente. [ 7 ] La demanderesse prétend que la vente a eu lieu avec la défenderesse, laquelle serait responsable pour les deux problèmes suivants: d’une part, la transmission a fait défaut au bout de 35 jours et elle a dû être remplacée par la même transmission reconstruite au coût de 2 599,93$. D’autre part, le mécanicien a alors constaté que le véhicule n’avait pas de catalyseur.
Il faut donc en installer un ainsi que les sondes d’oxygène ("oxygen sensor") au coût de 1 941,93$. [ 8 ] Selon la demanderesse, elle a fait affaire avec la défenderesse et celle-ci est responsable vu la garantie de durabilité qui doit s’appliquer quant à la transmission. Concernant le catalyseur, la loi prévoit l’obligation que ce type de véhicule en soit muni.
[ 9 ] La preuve établit clairement que la vente effectuée par la défenderesse en est une d’accommodement [1] . En effet, il est clair que la vente avait lieu entre les deux individus, soit celui qui vendait, M. Bédard Brunel et celui qui achetait, M. Beaulieu. Le fait que celui-ci se soit substitué sa conjointe ne change rien au fait que tous savaient qu’il s’agissait d’une vente d’accommodement. En vertu de l’article 71 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur, un commerçant est exempté de l’application des articles 37, 38, 53, 54 et 155 à 165 de la
Loi sur la protection du consommateur lors de la vente d’accommodement. La demanderesse n’a donc pas de recours à faire valoir contre la défenderesse puisque celle-ci n’était qu’une intermédiaire et non pas la vendeuse et la demanderesse le savait. [ 10 ] Concernant l’appelé, M. Bédard Brunel, il n’a pas été poursuivi par la demanderesse, mais il a toutefois été appelé par la défenderesse pour permettre une solution complète du litige. Il importe donc de vérifier sa responsabilité. [ 11 ] Concernant la garantie de durabilité, il faut d’abord noter que la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas ici puisqu’il s’agit d’une vente entre deux consommateurs et non pas d’un commerçant à un consommateur. Par ailleurs, quant à la garantie de qualité, il faut noter que la demanderesse a fait une dénonciation du vice seulement à la défenderesse avant de procéder à la réparation de la transmission. De ce fait, l’appelé n’a pas été mis au courant du vice allégué et celui-ci n’a donc pas pu faire ses propres constatations, ni protéger ses droits par une contre-expertise ou une réparation à un coût moindre.
Il ne peut donc être tenu responsable. [ 12 ] Enfin, quant à l’absence de catalyseur, il s’agit de nouveau d’une question de garantie de qualité. À ce sujet, celui qui devait être l’acheteur, Dany Beaulieu, a eu le loisir d’examiner le bien, de le faire monter sur un pont élévateur et de voir le dessous du véhicule. Il était donc à même de constater l’absence ou non du catalyseur et par conséquent il ne peut s’agir ici d’un vice caché. Il n’y a pas de preuve ni de présomption de connaissance du vendeur. Le recours à ce
titre est donc lui aussi mal fondé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] REJETTE la demande, sans frais. [ 14 ] REJETTE le recours à l’encontre de l’appelé, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 8 janvier 2018
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