2013 QCCQ 8370, 2013 QCCQ 8370
Opinion
Arcand c. Yamaha Motor Canada inc. 2013 QCCQ 8370 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003570-130 DATE : 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ARCAND, […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie demanderesse c. YAMAHA MOTOR CANADA INC., 1301, rue Ampère, Boucherville, Québec, J4B 5Z5
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Daniel Arcand poursuit la société défenderesse à la suite d’une avarie sur sa motoneige survenue au mois de février 2012.
Il réclame en conséquence le coût des réparations qu’il a dû débourser pour celles-ci. [ 2 ] La défenderesse pour sa part refuse de payer estimant qu’il n’est pas établi avec certitude que le bris allégué est le résultat de la défectuosité d’une des composantes du moteur. [ 3 ] À l’audience, le demandeur est présent tandis que la défenderesse est représentée par monsieur Stéphane Gagnon, directeur de service après-vente chez Yamaha Motor Canada inc., secteur ouest de la province. [ 4 ] La preuve soumise par les parties se résume de la façon que voici. [ 5 ] À la mi-janvier 2007, Monsieur Arcand se porte acquéreur, d’un commerce local, d’une motoneige neuve de marque Yamaha, modèle Venture 2006. [ 6 ] Étant lui-même particulièrement rompu en mécanique, il s’occupe généralement de l’entretien de sa machine dans les années suivantes, ne retournant celle-ci qu’à deux occasions chez son concessionnaire. [ 7 ] En février 2012, alors qu’il entreprend une grande randonnée qui le mènera dans diverses régions du Québec avec son épouse, il doit s’arrêter dans la municipalité de Chambord pour faire effectuer, par un autre concessionnaire Yamaha, certaines réparations sur son véhicule. [ 8 ] À ce moment, il est principalement question d’un roulement à billes défectueux dans le système d’entraînement de la chenille.
La facture déposée révèle qu’on a de plus réparé l’embrayage et modifié les skis de la motoneige. [ 9 ] Le demandeur explique aussi que, depuis un certain temps, il entend un bruit semblable à un cliquetis provenant du moteur, mais qu’il ne s’en inquiète pas croyant qu’il s’agit simplement d’un désajustement mineur des soupapes. [ 10 ] Sans l’avoir spécifiquement mentionné au concessionnaire où il s’est arrêté, il souligne que celui-ci ne lui a fait aucun commentaire relativement à ce bruit particulier. [ 11 ] Il poursuit donc sa route et, une fois dans la région de St-Donat, alors qu’il vient de traverser une route, le moteur émet un son inhabituel et s’arrête subitement pour ne jamais redémarrer. [ 12 ] Il demande alors à son frère de venir le rejoindre avec un véhicule muni d’une remorque pour pouvoir ramener sa motoneige à Val-d’Or. [ 13 ] De retour chez lui, il contacte son concessionnaire afin de prendre certaines informations et décide de démonter le moteur dans le but de diagnostiquer le problème.
[ 14 ] Il constate que les soupapes sont abîmées et qu’il n’y a aucune tension sur la chaîne de distribution.
Examinant et démontant le tendeur de celle-ci, il voit que le ressort interne est cassé faisant en sorte que la pièce ne joue plus son rôle, entraînant le désajustement qui est à la cause selon lui, du bris mécanique. [ 15 ] Il obtient de façon contemporaine, par son concessionnaire toujours, un document datant de janvier 2009 intitulé « Conseil technique » émanant de la défenderesse. [ 16 ] En résumé, celui-ci mentionne qu’en 2008 le tendeur de chaîne de distribution installé sur les moteurs de motoneige semblable a été changé puisque le modèle précédent risquait d’offrir une tension insuffisante susceptible « d’entraîner des ennuis de moteur ».
Le document précise que si la pièce en cause devait devenir défectueuse, alors un cliquetis se ferait entendre et que l’un des problèmes possibles serait un contact entre les pistons et les soupapes. [ 17 ] Selon ce que contient l’avis remis aux concessionnaires, Yamaha Motor ne les invite pas à effectuer un rappel à leurs clients, mais simplement de changer la pièce si les symptômes mentionnés plus avant devaient se manifester. [ 18 ] Constatant que selon toute vraisemblance l’origine du problème est la défectuosité du tendeur de chaîne, le demandeur s’adresse alors directement à la défenderesse qui lui répond, par l’intermédiaire du concessionnaire Harricana Aventures, de ne plus faire quelque intervention que ce soit sur le moteur et d’amener la motoneige chez celui-ci. [ 19 ] Suivant les instructions reçues, monsieur Arcand récupère la tête du moteur qui est chez une entreprise spécialisée qui l’a déjà réparée, et emporte le moteur en pièces détachées à l’endroit demandé. [ 20 ] Monsieur Stéphane Gagnon se rend alors examiner le tout et offre, au nom de la défenderesse, d’assumer le coût de la moitié des pièces de rechange nécessaires à la réparation du moteur. [ 21 ] Jugeant cette proposition insuffisante, il la refuse et demande au concessionnaire, devenu maintenant RM sport, d’effectuer la réparation; ce qui est fait au début de l’automne suivant. [ 22 ] Monsieur Arcand réclame donc à la défenderesse 2920,73 $ pour les pièces et la main-d’œuvre, 240 $ pour sa carte d’accès aux sentiers fédérés, 300 $ pour l’essence du camion qui est venu le chercher et 500 $ pour la perte de sa semaine de vacances. [ 23 ] Soulignons, en ce qui concerne les dommages qu’il réclame, qu’il produit une liasse de factures, mais qu’il n’administre aucune preuve à l’égard des autres sommes pour lesquelles il demande un remboursement. [ 24 ] Monsieur Stéphane Gagnon pour sa part témoigne qu’à la fin de l’hiver 2012, il reçoit effectivement une communication du concessionnaire Yamaha de Val-d’Or lui expliquant que l’un de ses clients a une avarie avec une motoneige Venture 2006. [ 25 ] Il demande alors que l’on cesse toute intervention sur la machine et qu’elle soit transportée chez le concessionnaire afin d’y être examinée. [ 26 ] Il se rend peu après chez Harricana Aventures pour constater que ce qu’il a devant lui est un moteur en pièces détachées dont la tête a déjà été réparée.
Il voit cependant des traces d’impact sur les pistons suggérant qu’il y a eu contact avec les soupapes. [ 27 ] Estimant ne pouvoir confirmer aucun diagnostic, pour reprendre son expression, « hors de tout doute », il refuse de suggérer à son employeur d’assumer les coûts de cette réparation, compte tenu notamment du fait que la garantie sur la motoneige est expirée depuis quatre ans et que l’odomètre affiche approximativement 25 000 km parcourus. [ 28 ] À l’examen des pièces, il croit par contre que l’avarie est plus probablement survenue au démarrage du véhicule puisque, s’il y avait eu contact entre les pistons et les soupapes au moment décrit par le demandeur, la révolution élevée du moteur aurait fait en sorte que les dommages auraient été beaucoup plus considérables. [ 29 ]
Malgré ceci, dans l’un des rapports internes qu’il transmet à son employeur, il avance qu’à son avis le client aurait dû entendre le cliquetis fait par la pièce en question, mais qu’il ne l’a pas noté ou qu’il l’a tout simplement ignoré. Ce serait alors à ce moment que la chaîne de tension aurait eu des ratés, entraînant le contact entre les soupapes et les pistons.
Dans ce même document, il réitère qu’il soupçonne que les dommages restreints indiquent que c’est plutôt au démarrage que l’incident aurait eu lieu. [ 30 ] Il conclut en disant que, comme il est impossible pour lui d’établir clairement la cause de l’avarie, il ne considère pas que la réparation doit être assumée par Yamaha.
Pour autant, il estime que pour éviter un litige et comme preuve de bonne volonté il serait adéquat d’offrir de payer 50 % du coût des pièces, sans plus. [ 31 ] Rappelons, dans un premier temps, qu’il appartient à celui qui invoque un droit d’en faire la preuve suivant le degré requis qui est ici la prépondérance. [ 32 ] La première question à se poser est donc de savoir si monsieur Arcand a établi de façon satisfaisante l’avarie ainsi que ses causes. [ 33 ] Son témoignage, et la preuve qu’il administre de façon plus générale, n’est pas pour l’essentiel contredit par la défenderesse. [ 34 ] On peut donc retenir que lors de son périple en février 2012, à un certain moment il a perçu un bruit provenant du moteur qu’il a dans un premier temps associé aux soupapes sans suspecter rien de plus. [ 35 ] Par la suite, il s’avère que celui-ci correspond à ce qui est énoncé dans le document intitulé « Conseil technique » publié par la défenderesse. [ 36 ] Par surcroît, les avaries constatées sur le moteur sont également compatibles avec ce que décrit ce même document lorsqu’il
mentionne qu’un problème de tendeur peut entraîner un contact entre les pistons et les soupapes. [ 37 ] Enfin, le bris du ressort de la pièce en cause vient également appuyer la thèse défendue par le demandeur. [ 38 ] S’il est vrai que l’on peut s’interroger sur le fait que les dommages n’ont pas été plus considérables, pour autant la majorité des éléments amenés en preuve tend à démontrer qu’une défectuosité du tendeur de chaîne de distribution est à l’origine des dommages causés au moteur. [ 39 ] Le Tribunal peut comprendre que la défenderesse aurait bien aimé en avoir la certitude ce qui, selon toute vraisemblance, fut impossible vu le démantèlement du moteur. [ 40 ] Cependant, la certitude absolue ou, pour reprendre l’expression utilisée par le représentant de la défenderesse, « une preuve hors de tout doute », n’est pas la norme en matière civile puisqu’il s’agit d’établir l’existence d’un fait suivant la prépondérance de la preuve pour qu’il puisse être considéré comme avéré. [ 41 ] Le Tribunal est donc satisfait de la preuve entendue et estime qu’il a été établi, de façon probante, que la défectuosité du tendeur de chaîne est à l’origine du bris mécanique survenu en février 2012. [ 42 ] Par ailleurs, il n’a d’aucune façon été démontré que l’âge de la motoneige et le kilométrage parcouru étaient ici en cause de quelque manière que ce soit dans la survenance de cette avarie. [ 43 ] Quant à l’entretien, même s’il n’a pas été effectué chez un concessionnaire, la preuve tend à démontrer qu’il a été effectué adéquatement par le demandeur lui-même. [ 44 ] Il est également établi que la faiblesse du tendeur de chaîne est un élément connu de longue date, cette pièce ayant été modifiée par le fabricant dès 2008 et les concessionnaires avisés de ce problème peu après. [ 45 ] Il peut jusqu’à un certain point paraître surprenant que le fabricant n’ait pas alors décidé de procéder à un rappel pour remplacer cette pièce susceptible de devenir défectueuse. [ 46 ] Selon toute vraisemblance, s’il avait choisi d’agir autrement, on peut présumer que le tendeur aurait été remplacé et que la panne, ici concernée, ne serait pas survenue. [ 47 ] Conséquemment, le Tribunal estime que le véhicule fabriqué par la défenderesse était affecté d’une défectuosité qu’elle aurait pu corriger en temps opportun, ce qu’elle a choisi de ne pas faire. [ 48 ] Elle est donc responsable des dommages subis par le demandeur. [ 49 ] En ce qui concerne la preuve de ceux-ci, comme il fut mentionné plus avant, elle est très imparfaite. [ 50 ] À l’examen des factures produites, on constate qu’il y a certaines répétitions ou encore des descriptions qui, sans explication, sont difficiles à associer aux réparations effectuées. [ 51 ] Rappelons qu’il appartient au demandeur d’établir de façon claire le montant de son dommage. [ 52 ] En conséquence, le Tribunal ordonne le remboursement de deux factures du 2 mars 2012 totalisant 938,72 $, de la facture du 7 mars 2012 de 38,45 $, de la facture de SMG du 9 mars 2012 de 143,72 $ et de la main-d’œuvre figurant sur la facture du 1 er novembre 2012 qui s’élève à 1255,50 $ plus les taxes applicables, soit 1443,52 $. [ 53 ] L’ensemble des réparations retenues par le Tribunal totalise un montant de 2544,41 $. [ 54 ] Pour ce qui est du remboursement de la carte d’accès au sentier ainsi que des troubles et inconvénients, le demandeur n’a administré aucune preuve que ce soit à l’égard de ces postes, de telle sorte qu’ils ne peuvent être accordés. [ 55 ] En ce qui concerne les 300 $ pour l’essence nécessaire à rapatrier la motoneige, de nouveau monsieur Arcand, outre de mentionner que son frère est venu le chercher, n’a pas expliqué comment ce montant avait été calculé et qui l’avait déboursé. [ 56 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 58 ] CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de 2544,41 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 décembre 2012, date de la mise en demeure; [ 59 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur le timbre judiciaire au montant de 136 $.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 23 juillet 2013
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