2020 QCCQ 9853, 2020 QCCQ 9853
Opinion
Protection de la jeunesse — 206449 2020 QCCQ 9853 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000028-205 DATE : 3 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...] DEMANDERESSE Et X (2008-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’adolescente, née le [...] 2008, compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Les parents vivent ensemble et, de cette union, sont nées trois enfants, soit l’adolescente concernée par la présente demande, âgée de 12 ans et deux sœurs âgées de 10 ans et 7 ans.
[ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a reçu un signalement le 5 juin 2020, à savoir une situation de négligence sur le plan éducatif liée à des réactions non appropriées au comportement de l’adolescente dans le milieu parental. [ 4 ] Le 1 er juin 2020, l’adolescente a tenu des propos suicidaires et s’est automutilée. [ 5 ] Selon la version de l’adolescente fournie par l’intervenante [Intervenante 1], dans son rapport, elle s’est automutilée suite à une chicane avec une amie alors qu’elle éprouvait de la tristesse et de la colère. [ 6 ] Elle mentionne présenter des difficultés à gérer ses émotions, que lorsqu’elle est triste ou en colère, elle est plus à risque d’agir sous l’impulsivité. [ 7 ] Elle a un sentiment de tristesse qui l’envahit depuis la deuxième année et ne sait pas pourquoi. [ 8 ] Elle admet vivre de l’intimidation à l’école et que, depuis sa deuxième année, il lui est arrivée à deux ou quatre reprises d’avoir pensé à mettre fin à ses jours, mais n’avoir aucun plan prévu à cet effet. [ 9 ] Les parents ont signé une mesure volontaire de courte durée, soit du 4 juillet au 4 septembre 2020 dans laquelle ils reconnaissent que leur fille a tenu des propos suicidaires et qu’ils n’ont pas insisté pour qu’elle reçoive de l’aide puisque celle-ci ne voulait pas. [ 10 ] Ils reconnaissent aussi que leur fille s’est automutilée et qu’ils ne se sont pas tourné vers le service d’aide, tel que suggéré par les professionnels. [ 11 ] Suivant le rapport de l’intervenante, la mère se dit surprise des agissements de sa fille et, bien que l’école lui ait fait part que sa fille s’automutilait, elle ne l’a pas crue. [ 12 ] La mère est présente et admet tous les allégués justifiant la demande, ajoutant toutefois que sa fille est moins renfermée que par le passé. [ 13 ] Elle est en accord avec les motifs de compromission de même qu’avec les recommandations formulées. [ 14 ] Elle mentionne que sa fille rencontre depuis peu une intervenante et que cela lui est bénéfique. [ 15 ] Le père a témoigné au même effet que la mère. [ 16 ] L’avocate de l’adolescente l’a rencontrée et celle-ci admet la totalité des allégués la concernant, ajoutant toutefois que son comportement s’améliore mais niant les propos suicidaires. [ 17 ] Elle est en accord avec les motifs de compromission et les mesures qui y sont suggérées. [ 18 ] Elle rencontre une psychoéducatrice à son école depuis le début de l’année scolaire. [ 19 ] Le Tribunal est en présence de parents qui ont à coeur l’intérêt de leur fille, mais qui n’ont pas réagi adéquatement face à la souffrance qu’elle vit. [ 20 ] L’acceptation que la Directrice leur vienne en aide et la compréhension des besoins de leur fille est un pas dans la bonne direction pour mettre fin à ce motif de compromission et faire en sorte que la période de six mois de la présente ordonnance soit suffisante et que la présence de la Directrice ne soit plus nécessaire dans leur vie. [ 21 ] Pour ça, évidemment, il devra y avoir collaboration de toutes les parties. [ 22 ] La demande est bien fondée et dans l’intérêt de l’adolescente. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’adolescente compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 iii), (négligence sur le plan éducatif); [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six mois : - QUE l’adolescente soit confiée à ses parents; - QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Nathalie Aubin Procureure de l’adolescente Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date d’audience : 15 octobre 2020
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