2017 QCCA 67, 2017 QCCA 67
Opinion
Larochelle c. Paquet 2017 QCCA 67 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009006-153 (200-17-018299-131) DATE : 24 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. GUY LAROCHELLE APPELANT – Défendeur / demandeur reconventionnel c.
DENIS PAQUET INTIMÉ – Demandeur / défendeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 2 avril 2015 (l’honorable Johanne April) qui accueille la demande de l’intimé de déclarer valide et donner effet au testament olographe de sa conjointe, madame Paule Hébert (« madame Hébert »), et rejette la demande reconventionnelle de l’appelant requérant l’annulation du testament pour cause de captation et une déclaration d’indignité de l’appelant de succéder à madame Hébert, décédée le 13 juillet 2012 [1] . [ 2 ] Le 21 novembre 2011, madame Hébert rédige le testament en litige.
Son fils, l’appelant, y est institué légataire universel résiduaire, alors que son conjoint, l’intimé, hérite de sa
part indivise du condo détenu par le couple ainsi que de ses FERR. [ 3 ] Selon l’appelant, l’intimé a indûment influencé sa mère pour obtenir qu’elle lui cède ses FERR, alors que son testament précédent, notarié le 15 décembre 2008, ne lui accordait que la
part indivise du condo. En plus de la captation, l’appelant ajoute que les agissements de l’intimé, tant avant la mort de sa mère qu’à la suite de son décès, le rendent indigne de succéder. [ 4 ] Le pourvoi de l’appelant soulève deux questions : • Omission de trancher la question de l’indignité; • Erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve. [ 5 ] Avant d’examiner ces moyens, il convient de souligner que les conclusions recherchées en appel ne visent que la déclaration d’indignité.
En effet, l’appelant demande la nullité des « legs particuliers octroyés au demandeur-intimé dans le testament olographe du 21 novembre 2011 pour cause d’indignité et d’ingratitude », excluant, de ce fait, la nullité de ce testament. Nous examinerons donc l’argumentation de l’appelant sous cet angle. [ 6 ] L’appelant plaide que le jugement omet de trancher la question de l’indignité de l’intimé de succéder. Il souligne, à juste titre, que la
section « Question en litige » du jugement ne mentionne que la captation. Cela étant, le jugement énonce expressément les prétentions de l’appelant concernant l’indignité. Ainsi, le deuxième paragraphe du jugement souligne que : [l’appelant] demande que soit annulé le testament du 21 novembre 2011 pour cause de captation pratiquée à l’égard de la testatrice et que soit reconnu le testament notarié du 15 décembre 2008 comme étant celui utilisé pour liquider la succession de Paule Hébert.
De plus, il requiert que soit retiré le legs particulier en faveur de Paquet y apparaissant. » [2] [ 7 ] Plus loin, la juge énonce les griefs de l’appelant contre l’intimé, dont notamment « l’ingratitude de Paquet envers Hébert et la succession » et « les manœuvres dolosives et l’obstruction de Paquet dans l’affaire du vol des bijoux et les différentes étapes de la liquidation de la succession de Hébert » [3] .
Enfin, elle réitère à deux autres occasions le fait que l’appelant demande l’annulation des legs particuliers pour cause d’ingratitude [4] . [ 8 ] Il est cependant vrai qu’à compter de l’énoncé de la question en litige, le jugement ne traite plus expressément de l’indignité. Certes, le rejet de la demande emporte, par le fait même, celui des prétentions de l’appelant concernant l’indignité de succéder de l’intimé qui repose, pour l’essentiel, sur la même trame factuelle. [ 9 ] La juge devait néanmoins trancher explicitement la question, ce qu’elle omet de faire. Toutefois, la Cour dispose de l’ensemble
de la preuve administrée en première instance. Il est ainsi possible de trancher cette question en appel, ainsi que le rappelle un arrêt récent de la Cour : [9] L'insuffisance des motifs d'un jugement ne signifie pas nécessairement que le juge s'est trompé ni qu'il n'a pas apprécié toute la preuve devant lui. L'insuffisance de motifs ne donne pas un droit automatique à un nouveau procès en première instance . [10] Il pourra arriver, en cas d'omission par le juge d'analyser ou encore de tenir compte de la preuve apportée devant lui, qu’une cour d’appel puisse et doive, dans l'intérêt des parties, pallier la difficulté en évaluant elle-même la preuve, pour ensuite disposer du litige . À
titre d'exemple, dans l'affaire Droit de la famille - 091541 , malgré l'absence d'une motivation convenable, la Cour a été en mesure d'évaluer la preuve faite en première instance et de rendre les ordonnances qui auraient dû être rendues. [5] [Soulignements ajoutés et renvois omis] [ 10 ] L’appelant demande d’ailleurs à la Cour de conclure à l’indignité de l’intimé de succéder, à la lumière de la preuve. [ 11 ] Les articles 620 à 622 C.c.Q . traitent des règles concernant l’indignité de succéder : 620 .
Est de plein droit indigne de succéder : 1° Celui qui est déclaré coupable d’avoir attenté à la vie du défunt; 2° Celui qui est déchu de l’autorité parentale sur son enfant, avec dispense pour celui-ci de l’obligation alimentaire, à l’égard de la succession de cet enfant. 621 .
Peut être déclaré indigne de succéder: 1° Celui qui a exercé des sévices sur le défunt ou a eu autrement envers lui un comportement hautement répréhensible; 2° Celui qui a recelé, altéré ou détruit de mauvaise foi le testament du défunt; 3° Celui qui a gêné le testateur dans la rédaction, la modification ou la révocation de son testament. 622 . L’héritier n’est pas indigne de succéder et ne peut être déclaré tel si le défunt, connaissant la cause d’indignité, l’a néanmoins avantagé ou n’a pas modifié la libéralité, alors qu’il aurait pu le faire. 620.
The following persons are unworthy of inheriting by operation of law : (1) a person convicted of making an attempt on the life of the deceased; (2) a person deprived of parental authority over his child, with the exemption for the child from the obligation to provide support, with respect to that child’s succession. 621 .
The following persons may be declared unworthy of inheriting: (1) a person who has subjected the deceased to ill treatment or who has otherwise behaved towards him in a seriously reprehensible manner; (2) a person who has concealed, altered or destroyed in bad faith the will of the deceased; (3) a person who has hindered the testator in the drawing up, amendment or revocation of his will. 622.
An heir is not unworthy of inheriting nor subject to being declared so if the deceased knew the cause of unworthiness and yet conferred a benefit on him or did not modify the liberality when he could have done so. [ 12 ] En l’espèce, l’appelant appuie sa demande sur les paragraphes (1) et (3) de l’
article 621 C.c.Q ., lesquels font nécessairement référence à des événements ayant précédé le décès. À cet égard, l’examen des allégations d’indignité doit tenir compte que l’
article 622 C.c.Q . prévoit le pardon de la cause d’indignité par la libéralité faite par le défunt, ou l’absence de modification de celle- ci [6] . Dans tous les cas, le fardeau de démontrer l’indignité incombe à la
partie qui l’invoque. [ 13 ] Revoyons les faits allégués par l’appelant au soutien de la demande de déclaration d’indignité de l’intimé : 1. L’intimé ne se préoccupait pas de l’état de santé de sa conjointe; 2. L’intimé faisait peur à la défunte; 3. L’intimé influençait négativement l’opinion de sa conjointe envers l’appelant; 4. L’intimé l’isolait; 5. L’intimé l’a empêchée de modifier son testament avant sa mort; 6.
L’intimé a rapidement voulu récupérer les bijoux de la défunte, agissant bizarrement et de manière réticente dans la collaboration à l’enquête sur la disparition de ces bijoux. [ 14 ] Parmi ces motifs, les deuxième, troisième et quatrième reposent sur la même trame factuelle que celle visant les allégations de captation. Or, la juge estime ces allégations sans fondement. L’intimé n’a posé aucun geste ayant influé sur le consentement libre et volontaire de Paule Hébert dans la rédaction de son testament de 2011. Ces constats de la juge trouvent appui dans la preuve et
l’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 15 ] Par ailleurs, les allégations au sujet de la disparition des bijoux ne sont d’aucune utilité dans l’analyse de la question de l’indignité, la disparition étant postérieure au décès [7] . [ 16 ] Restent les premier et cinquième éléments qui ne sont pas expressément traités dans le jugement. [ 17 ] Le premier, relatif à l’attitude de l’intimé envers sa conjointe affligée de graves problèmes de santé, se rattache au paragraphe 621(1) C.c.Q ., lequel exige la preuve de sévices contre le défunt ou un comportement hautement répréhensible envers lui.
La preuve ne démontre pas que l’intimé a posé envers sa conjointe de tels gestes. L’appelant lui-même reconnaît d’ailleurs, dans son témoignage, que l’intimé passait beaucoup de temps auprès de sa mère, remettant plutôt en question les motivations de ce comportement. [ 18 ] Enfin, le cinquième élément soulevé par l’appelant, selon lequel l’intimé aurait fait obstacle à la modification ou à la révocation de son testament par la défunte, ne trouve aucun écho dans la preuve.
Au contraire, les parties ont qualifié madame Hébert de personne forte, ayant du caractère et très autonome, trait de personnalité souligné avec emphase par la juge. Dans ce contexte, rien dans la preuve ne démontre que l’intimé a entravé de quelque façon que ce soit la liberté de tester de sa conjointe, conclusion qui s’harmonise avec celle de la juge concernant l’absence de captation. [ 19 ] Dans son mémoire, l’appelant allègue trois autres événements qui démontreraient l’indignité de l’intimé : 1. Sa réaction hostile envers lui en apprenant l’hospitalisation de madame Hébert; 2.
Son refus de le laisser seul avec sa mère dans sa chambre d’hôpital; 3. Le fait que l’intimé ait voulu déposer l’urne funéraire de madame Hébert dans la fosse de manière précipitée; [ 20 ] Les relations acrimonieuses entre les héritiers ne peuvent en soi constituer une cause d’indignité de l’intimé. Les gestes posés par l’intimé envers l’appelant lors de l’hospitalisation de madame Hébert, dans les jours précédant son décès, témoignent de cette animosité, sans plus.
En outre, comme déjà mentionné, la preuve ne démontre aucunement que l’intimé a tenté d’empêcher madame Hébert de modifier son testament, ni à ce moment ni auparavant. [ 21 ] L’événement concernant le dépôt de l’urne survient après le décès de madame Hébert et, de ce seul fait, est sans pertinence pour trancher la question de l’indignité. [ 22 ] L’appelant soulève plusieurs erreurs qu’il qualifie de manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins, en particulier celle de l’intimé.
Comme l’appelant ne requiert plus la nullité du testament pour cause de captation, et vu les motifs énoncés précédemment concernant l’absence de preuve d’indignité, seuls quelques commentaires supplémentaires s’imposent. [ 23 ] Dans une affaire maintes fois citée, la Cour suprême rappelle qu’une cour d’appel doit faire preuve d’une très grande déférence relativement aux questions factuelles et d’appréciation de la preuve : […] La juge de première instance disposait de l'ensemble du dossier et on peut présumer qu'elle l'a étudié d'un bout à l'autre, en l'absence d'autre indication qu'elle a oublié, négligé d'examiner ou mal interprété la preuve, commettant ainsi une erreur de droit.
Le juge de première instance peut retenir la déposition de certains témoins de préférence à d'autres : Toneguzzo-Norvell , précité, p. 123.
Le fait pour le juge de première instance de s'appuyer sur certains témoignages plutôt que sur d'autres ne peut à lui seul fournir l'assise d'une "conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d'examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée" ( Van de Perre , précité, par. 15) […]; [8] [ 24 ] L’appelant ne soumet qu’une interprétation différente de celle retenue par la juge sans pointer d’erreurs manifestes et déterminantes. Les contradictions qu’il soulève n’ont aucun caractère décisif.
Par exemple, le fait que madame Hébert ait remis l’enveloppe contenant son testament olographe au comptable ou à sa secrétaire n’est pas déterminant, pas plus que le moment de la remise de celle-ci. De même, l’erreur de l’intimé sur la valeur de l’hypothèque grevant le condo n’a pas l’importance que souhaiterait lui donner l’appelant. [ 25 ] Enfin, l’appelant ne réussit pas à cibler une erreur manifeste et déterminante dans les conclusions de la juge rejetant son argument selon lequel madame Hébert s’était sentie obligée de léguer ses FERR à l’intimé pour le convaincre de rester à ses côtés malgré sa maladie.
Au contraire, le délai de plus de deux années écoulé entre le diagnostic de la maladie de Parkinson de madame Hébert, en juin 2009, et la modification du testament survenue en novembre 2011 appuie la conclusion de la juge en ce sens. [ 26 ] En somme, la preuve démontre que les allégations concernant l’indignité de succéder de l’intimé sont infondées. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Stéphanie Lafond PICARD SIRARD POITRAS AVOCATS Pour l’appelant Me Claude St-Hilaire QUESSY HENRY ST-HILAIRE Pour l’intimé Date d’audience : 19 janvier 2017
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