2019 QCCQ 14988, 2019 QCCQ 14988
Opinion
Protection de la jeunesse — 1911211 2019 QCCQ 14988 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034880-195 DATE: October 31, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2018 - and - A Mother ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X compromis, et ce, en lien avec le risque de négligence auquel elle est soumise en raison des limitations intellectuelles de la mère, conformément à l’article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures correctrices, la Directrice demande au Tribunal de confier l’enfant en famille d’accueil avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires, et ce, pour une période de six mois. [ 3 ] La mère est dûment représentée. Elle reconnaît la situation de compromission et se montre en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 4 ] L’enfant est dûment représentée. Son procureur est d’avis que les mesures proposées par la Directrice répondent à son meilleur intérêt.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] La Directrice est impliquée dans la vie de l’enfant dès sa naissance alors qu’une mesure de protection immédiate est appliquée. Depuis, elle est placée en famille d’accueil. [ 6 ] La mère a un autre enfant qui a est placé en famille d’accueil depuis sa naissance en raison de ses limitations intellectuelles, lesquelles ont un impact direct sur sa capacité à répondre aux besoins d’un enfant. [ 7 ] Contrairement à ce que la mère affirmait jusqu’à tout récemment, monsieur B n’est pas le père de l’enfant. Après de longues démarches, les résultats d’analyses génétiques en font foi [1] .
Ce dernier est ébranlé par ces résultats, d’autant plus qu’il s’était investi sérieusement auprès de l’enfant. [ 8 ] La question des droits d’accès entre monsieur B et l’enfant ne se pose pas puisqu’il a cessé de collaborer auprès de la Directrice depuis sa dernière rencontre avec l’intervenante sociale le 15 août 2019. [ 9 ] L’évaluation du signalement permet à la Directrice de constater les limitations de la mère à répondre aux besoins de l’enfant. En effet, ses limitations intellectuelles ont un impact direct sur ses habiletés parentales.
La mère, pour sa part, perçoit difficilement ses limites et ne croit pas qu’elle nécessite des services pour améliorer ses capacités parentales. Sur ce dernier point, le Tribunal note que plusieurs services ont été proposés à la mère, en vain. [ 10 ] Lors des visites à domicile, la Directrice constate que les lieux sont peu hygiéniques et non sécuritaires pour un jeune enfant.
[ 11 ] La mère est généralement assidue aux visites supervisées auprès de sa fille. Lors de ces visites hebdomadaires, il est constaté que la mère interagit peu avec l’enfant. On note aussi qu’elle devient mal à l’aise lorsque l’enfant démontre des signes d’inconfort. [ 12 ] La mère rencontre des difficultés dans la mise en place d’une routine auprès de l’enfant. La grand-mère maternelle est présente lors des visites afin d’offrir son soutien à la mère. Sa présence semble sécuriser cette dernière. [ 13 ] L’enfant se développe bien en famille d’accueil et reçoit réponse à tous ses besoins.
La mère demeure peu informée de l’évolution de sa fille, bien qu’elle ait la possibilité de se présenter aux divers rendez-vous et de contacter la famille d’accueil. [ 14 ] La présence d’un éducateur lors des visites entre l’enfant et sa mère est suggérée par le procureur à l’enfant. La Directrice y voit l’opportunité pour la mère de prendre un rôle plus actif auprès de sa fille et encourage ce soutien.
La mère semble ouverte à cette suggestion. [ 15 ] Le Tribunal constate que les limites intellectuelles de la mère et son manque de reconnaissance face à ces dernières l’empêchent de répondre aux besoins de sa fille. Plusieurs services lui sont offerts afin d’améliorer ses capacités parentales.
Le Tribunal invite la mère à collaborer aux divers services ayant pour but de l’outiller et d’améliorer sa relation avec sa fille. [ 16 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par la mère, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de l’enfant se trouvent compromis et que les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’enfant ainsi qu’à ses besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 17 ] GRANTS the Application; [ 18 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 2 of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 19 ] ENTRUSTS the child to the care of a foster home; [ 20 ] ORDERS that the frequency and modalities of contact between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 21 ] TAKES ACT that those contacts occurred every week between the mother and the child; [ 22 ] RECOMMENDS that an educator be present during the supervised visits in order for the mother to work on her parental capacities; [ 23 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of certain attributes of parental authority in regards to signing medical, educational and extracurricular activities, travel and obtaining a passport and order that the Director of Youth Protection be granted the exercise of said attributes of parental authority; [ 24 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to share and obtain pertinent information with any professional involved with the mother; [ 25 ] RECOMMENDS that the mother take
part in support services that may be recommended to her in order to enhance her parenting abilities and support her situation; [ 26 ] ORDERS that a person working for a child and Youth Protection services provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 27 ] THE WHOLE for a period of six months; AS/ml Signed and filed in City A, on December 12, 2019 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Isabelle Loranger Attorney of the Director of Youth Protection Me Alec Fafard Attorney of the child Me Josselin Breton Attorney of the mother Date of hearing: October 31, 2019
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