2014 QCCQ 19682, 2014 QCCQ 19682
Opinion
Protection de la jeunesse — 146765 2014 QCCQ 19682 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-012970-141 DATE : 15 décembre 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2014 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, dont seule la filiation maternelle est établie, a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le 15 octobre 2014. [ 3 ] La preuve révèle que la mère de l’enfant a des problèmes de santé mentale et a un diagnostic de trouble schizo-affectif avec présence de traits ou de trouble de personnalité. [ 4 ] Madame a connu une première hospitalisation à l’âge de 24 ans alors qu’elle vivait une décompensation psychotique, elle présentait un délire mystique avec hallucinations visuelles et auditives. [ 5 ] Madame connut une deuxième hospitalisation en 2011 et suite à cette hospitalisation, elle a maintenu un suivi en psychiatrie. [ 6 ] Présentement, des médicaments sont à l’essai afin de résoudre les problèmes de madame relativement à des hallucinations
auditives quotidiennes de type persécutoires. [ 7 ] La preuve révèle que madame a consommé du cannabis pendant son adolescence et que, vers l’âge adulte, elle a débuté une consommation abusive d’alcool ainsi qu’une consommation de drogues dures (crack). [ 8 ] Au sommet de sa consommation, madame pouvait consommer deux (2) bouteilles de vin, quelques bières, du cannabis et du crack quotidiennement. [ 9 ] À l’annonce de sa grossesse, madame a cessé toute consommation quoiqu’elle ait connu une rechute en juillet 2014, rechute à l’alcool et aux drogues dures qui dura cinq (5) jours.
Madame a entrepris une cure de désintoxication suite à cette rechute, cure qu’elle n’a pas menée à terme mais elle maintiendrait une abstinence totale depuis. [ 10 ] En rencontre avec la requérante, madame a reconnu l’ensemble des faits allégués et elle a collaboré aux services mis en place. [ 11 ] Madame a participé à une évaluation de ses habiletés parentales dont les conclusions sont positives.
Effectivement, madame serait attentive aux besoins de sa fille bien qu’elle puisse faire preuve de moins de souplesse et de capacité d’adaptation, ce qui lui sera nécessaire pour l’éducation de son enfant. [ 12 ] Par ailleurs, madame habite avec sa mère, madame B, qui lui est d’un apport précieux. C’est d’ailleurs à la grand-mère maternelle que le Tribunal a confié provisoirement la garde de l’enfant. [ 13 ] Madame A bénéficie des services de l’Institut A et elle bénéficie aussi des services de l’équipe de Traitements intensifs brefs à domicile.
Madame reçoit aussi l’aide du CLSC et elle participe à un suivi individuel au programme A du CRDQ. [ 14 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport signé par la requérante qui met en relief le fait que la situation actuelle est en voie de stabilisation. Effectivement, la requérante note que madame A maintient sa sobriété, qu’elle prend une nouvelle médication et qu’elle est ouverte aux mesures d’aide qui lui sont proposées.
Cependant, considérant que ces changements sont récents et que la situation demeure fragile, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle et la mère, présente à l’audience, consent à cette recommandation. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à sa grand-mère maternelle, madame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ordonnées; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de trois (3) heures, deux (2) fois par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage et qu’elle autorise l’intervenante sociale à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'enfant Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Date d’audience : 2014-12-15 /hp
Loading document…