2017 QCCQ 7027, 2017 QCCQ 7027
Opinion
Protection de la jeunesse — 173238 2017 QCCQ 7027 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000488-164 DATE : 20 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 17 août 2016 et valable jusqu’au 30 avril 2017. La direction de la protection de la jeunesse suggère de confier l’enfant X à ses grands-parents paternels. X est né le [...] 2014. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents et accompagnés de leur avocat respectif. Une avocate veille aux intérêts de X. [ 3 ] Les parties reconnaissent généralement les faits au soutien de la demande et sont en accord avec les conclusions recherchées.
Elles consentent également au dépôt des pièces suivantes pour valoir le témoignage de leur auteur respectif : ➢ un rapport d’évaluation psychiatrique de madame A rédigé par le psychiatre, monsieur Jose Adolfo Segura; ➢ trois tests de dépistage de drogue concernant monsieur B; ➢ une attestation de suivi au programme de dépendance concernant le père; ➢ un rapport d’évaluation en orthophonie préparé par madame Catherine Couture; ➢ un rapport psychosocial et un rapport d’évaluation des capacités parentales de madame A rédigés par madame [intervenante 1]; ➢ un rapport des services d’intervention en milieu de vie signé par madame [intervenante 2]. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgé de trois ans. Il a deux frères et une sœur. Ils sont connus des services d’aide à l’enfance depuis longtemps. Ses parents vivent ensemble actuellement, après de nombreuses ruptures et reprises de vie commune. [ 6 ] X a des problèmes de santé qui nécessitent un suivi en otorhino-laryngologie et en orthophonie. [ 7 ] Après une collaboration mitigée et une certaine désorganisation des parents, la situation tend à s’améliorer. Madame [intervenante 1], auteure du rapport psychosocial, témoigne que quoique fragile, une nette progression est notée.
[ 8 ] Ainsi, la mère, madame A, poursuit des études. Elle est plus stable dans sa vie, plus ouverte à la discussion. Elle est aussi moins impulsive et utilise mieux les trucs et les outils qui sont mis à sa disposition. [ 9 ] Monsieur B est sobre depuis novembre 2016. Une thérapie fermée de courte durée l’a aidé en ce sens. Il a un suivi en toxicomanie et des tests de dépistage de drogue récents s’avèrent négatifs. [ 10 ] À son rapport, madame [intervenante 1] révèle que depuis qu’il est abstinent, monsieur B s’implique plus auprès de son fils.
Elle précise de plus que madame A « a pris conscience de certaines de ses carences, qu’elle applique davantage nos recommandations quant à ses capacités parentales et qu’elle s’implique dans des démarches d’aide [1] . »
C’est sur le maintien de ses acquis récents que s’interroge madame [intervenante 1], bien que la mère soit capable de répondre aux besoins de base de ses enfants [2] . [ 11 ] Madame [intervenante 2], éducatrice spécialisée, relève que madame A a de belles qualités, mais que ses relations amoureuses « sont tumultueuses et conflictuelles depuis des années et nuisent grandement à son rôle de mère [3] . » [ 12 ] Depuis que X demeure chez ses grands-parents, il évolue positivement. Il connaît une stabilité et une routine de vie qui lui sont bénéfiques. Il fréquente la garderie et tout se passe bien à ce niveau.
C’est ce milieu qui, pour l’instant, répond le mieux aux besoins de X, compte tenu des motifs de compromission toujours présents. [ 13 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant conduisent le tribunal à faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 août 2016; [ 17 ] ORDONNE que X soit confié à ses grands-parents paternels; [ 18 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés, si jugé nécessaire par la DPJ; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans des démarches d’aide en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en santé mentale avec les différents professionnels impliqués; [ 21 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi en toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que le père bénéficie des services d’un éducateur spécialisé en milieu de vie; [ 24 ] RECOMMANDE que le père se soumette à une évaluation de ses capacités parentales; [ 25 ] RECOMMANDE que le père se soumette à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 26 ] RECOMMANDE que le père se soumette à une évaluation psychologique; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 28 février 2018; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Avocate de la D.P.J. Me Sonia Pinel Avocate de l'enfant Me Annie Dupuis Avocate de la mère Me Danny Genois Avocat du père
Date d’audience : 20 avril 2017
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