2016 QCCA 1074, 2016 QCCA 1074
Opinion
Zoungrana c. Air Algérie 2016 QCCA 1074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026123-166 (500-06-000746-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANT AVOCAT MAMADOU ZOUNGRANA Me GÉRARD SAMET (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE AIR ALGÉRIE Me CATHERINE CHAPUT (Gasco Goodhue St-Germain s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 18 mai 2016 par l'honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de l’intimée en rejet d’appel en ce qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès (Article 365 N.C.P.C .) Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 58 Ouverture de l'audience. 11 h 58 Argumentation de Me Chaput. 12 h 04 Argumentation de Me Samet. 12 h 19 Suspension de l'audience. 12 h 29 Reprise de l'audience. Échanges entre la Juge Duval Hesler et les procureurs. 12 h 30 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 12 h 31 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant veut faire autoriser un recours collectif faisant suite à un écrasement d'avion; [ 2 ] L'appelant a par ailleurs admis que seuls les ayants droit d'un groupe de douze (12) passagers pouvaient saisir les tribunaux canadiens en vertu de la Convention de Montréal, dont le Canada est signataire; [ 3 ] Il convient de reproduire ici les paragraphes [83], [115], [128] et [131] du jugement dont appel : [83] Donc, les règles sur les demandes conjointes et sur les actions collectives prévues au Code de procédure civile s'appliquent, mais seulement dans la mesure où les tribunaux québécois ont compétence pour entendre les réclamations individuelles en vertu de la Convention de Montréal.
Le Code de procédure civile ne peut pas modifier les règles de compétence prévues dans la Convention de Montréal. […] [115]
L'article 33 de la Convention de Montréal définit la compétence des tribunaux passager par passager. Reconnaître que les familles de tous les passagers peuvent poursuivre au Canada dès que l'un d'entre eux peut le faire irait à l'encontre de la Convention de Montréal. […]
[128] Le groupe se limite aux familles des 12 passagers « canadiens ». Ces 12 passagers viennent de quatre familles. En conséquence, le groupe se limite à quatre familles.
Les quatre familles sont déjà représentées par le même avocat. […] [131] Le Tribunal ne peut conclure qu'il serait difficile ou peu pratique de réunir les quatre demandeurs dans une seule action. [ 4 ] Nous sommes unanimement d'avis que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée en rejet d'appel; [ 6 ] REJETTE l'appel; [ 7 ] LE TOUT sans frais de justice vu la renonciation aux frais de l'intimée. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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