2019 QCCQ 9302, 2019 QCCQ 9302
Opinion
Protection de la jeunesse — 19370 2019 QCCQ 9302 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006466-172 DATE : 14 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X née le [...] 2002 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A, -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser la décision du 25 juillet 2018 de M me la juge Lise Gagnon par laquelle elle ordonnait l’hébergement de la jeune X en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 2 ] Elle prenait acte que le Directeur avait l’intention de maintenir la jeune au Foyer A tant que jugé nécessaire. [ 3 ] La jeune pouvait avoir des contacts avec sa mère après entente avec le Directeur du vendredi au dimanche pendant la période scolaire et du vendredi au lundi pendant l’été. [ 4 ] Elle pouvait aussi avoir des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur.
À défaut d’entente, elle pouvait voir son père une journée par semaine pour une durée de deux heures et aucun coucher n’était autorisé.
Mesures applicables [ 5 ] Le Directeur demande maintenant de la confier encore en centre de réadaptation, mais avec autorisation de la réinsérer chez sa mère au cours de l’ordonnance prévue pour une année.
Évolution [ 6 ] Cette jeune, qui a eu seize ans le [...] dernier, vit au Foyer A. [ 7 ] Elle est en deuxième secondaire à l’école A où elle a présenté de l’absentéisme de façon importante et des interventions sérieuses ont dû être faites à cet égard. [ 8 ] En plus de ses absences, les éducateurs ont commencé à voir en octobre une jeune qui avait rechuté dans la consommation et elle semblait être dans un état dépressif.
Elle disait elle-même ne plus avoir d’intérêt pour l’école. [ 9 ] En concertation avec la mère, la jeune a été clairement avisée que si elle ne répondait pas aux attentes qui lui ont été clairement expliquées, des conséquences sérieuses seraient appliquées. [ 10 ] Suite à cela, elle a manqué encore deux périodes de classe et la mère a été en mesure d’appliquer les conséquences prévues et de faire preuve de constance.
Malgré que la jeune ait réagi, elle a quand même collaboré et accepté la conséquence. [ 11 ] X bénéficie d’un suivi pour sa consommation au Centre de réadaptation en dépendance A (CRD A). Elle a aussi un suivi en santé mentale à Ville A où du Prozac lui a été prescrit dans l’optique de diminuer son hypersexualité. [ 12 ] La jeune maintient des contacts positifs avec sa mère et cette dernière est davantage consciente qu’elle doit consulter les intervenants avant de prendre des décisions.
Les intervenants qualifient la collaboration de la mère de positive. [ 13 ] La mère présente aussi une grande transparence avec les intervenants et elle a participé à des groupes de parents offerts par le Centre jeunesse. Elle apprécie ce service. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, la jeune n’a pas eu de contact en personne avec son père mais lui parle à l’occasion via les réseaux sociaux. Le père ne participe pas au suivi psychosocial malgré que deux lettres lui aient été acheminées par la déléguée pour l’inviter à le faire. [ 15 ]
Malgré les améliorations de la jeune, le Directeur considère qu’il est prématuré de la retourner immédiatement auprès de sa mère. [ 16 ] La mère était présente à l’audience du 14 janvier 2019 et elle a dit « je suis complètement d’accord avec les conclusions recherchées ». [ 17 ] Accompagnée de son avocate, la jeune est présente et elle est en accord avec les conclusions recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de la jeune X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 25 juillet 2018 la concernant; ORDONNE l’hébergement de la jeune X en centre de réadaptation à être désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse avec la possibilité qu’elle puisse réintégrer le domicile familial maternel selon l’évolution de la situation; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie pour l’adolescente; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fille afin de mettre fin à la situation de compromission;
AUTORISE , en faveur de la jeune, des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront du vendredi au dimanche; AUTORISE , en faveur de la jeune, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, sans coucher et pour une durée maximale de deux heures, avec la possibilité d’augmenter la durée des contacts selon l’évolution de la situation; ORDONNE que l’adolescente et ses parents collaborent et participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation, le tout afin de remédier aux motifs de compromission; PREND ACTE que l’adolescente s’engage à participer aux services offerts en ce qui concerne sa consommation et ses difficultés personnelles, notamment en poursuivant son suivi au Centre de réadaptation en dépendance A, en pédopsychiatrie ainsi que via le service de Santé mentale du Centre jeunesse A, tant que jugé nécessaire par les professionnels; ORDONNE que la jeune X et ses parents fassent part sans délai au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X, à sa mère et à son père s’il en formule expressément la demande, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Mélissa Leblanc Avocate de l’adolescente Date d’audience : 14 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 31 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-6
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