2011 QCCQ 7829, 2011 QCCQ 7829
Opinion
Adoption — 1138 2011 QCCQ 7829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-43-000378-090 DATE : Le 21 janvier 2011 rectifié le 3 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, née le […] 2004 enfant [INTERVENANTE 1] délégué de la DPJ / demanderesse c.
A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête visant à faire déclarer judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X. [ 2 ] L'enfant est née le […] 2004 et son acte de naissance établit qu'elle est la fille de A (D-2). [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue en substance que la mère n'a pas assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant dans les six mois précédant la signification de la présente procédure soit entre le 13 février et le 13 août 2009. [ 4 ] La mère a comparu et a produit une défense dans laquelle elle nie de nombreuses allégations de la procédure et le fait qu'il soit dans l'intérêt de l'enfant qu'elle soit déclarée judiciaire adoptable. [ 5 ] La mère soutient avoir assumé de fait le soin, l'entretien et l'éducation de l'enfant, au surplus, elle pourrait démontrer qu'elle a un projet de reprise en charge de l'enfant. [ 6 ] En regard de la preuve présentée, la Cour doit répondre aux questions suivantes: - La mère a-t-elle de fait assumé le soin, l'éducation et l'entretien de l'enfant entre le 13 février et le 13 août 2009? - Dans la négative, y a-t-il une probabilité que l'un ou l'autre des parents reprenne la garde de l'enfant, qu'il en assume le soin, l'entretien et l'éducation?
Cette improbabilité est présumée. - Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité de l'enfant à l'adoption est dans son intérêt? [ 7 ] Au début de l'audience, le procureur de la mère informe la Cour qu'il n'a pas d'objection à ce que la preuve documentaire produite le soit pour valoir preuve et témoignage de leur auteur, incluant le rapport au Tribunal en vue d'une requête en admissibilité à l'adoption rédigé par Lucie Thivierge, intervenante (D-17). [ 8 ] Il ajoute qu'en raison de cette preuve, la mère admet qu'elle n'a pas de fait assumé le soin, l'éducation et l'entretien de l'enfant entre le 13 février et le 13 août 2009, période de référence. [ 9 ] Le procureur de l'enfant est également d'accord avec le dépôt de la preuve documentaire mais précisera qu'il considère également qu'elle démontre la "non assumation" de la mère pendant la période de référence. [ 10 ] Le litige porte donc essentiellement sur la probabilité de reprise en charge de l'enfant par la mère et la détermination de son intérêt à ce que la requête recherchée par la Directrice soit accordée.
[ 11 ]
Malgré l'admission faite par le procureur de la mère, la Cour considère pertinent de reprendre les grandes lignes de la preuve présentée. La preuve de la Directrice [ 12 ] En outre du rapport déposé sous la cote D-17, la Directrice a produit une preuve documentaire abondante dont les jugements rendus par la Chambre de la jeunesse, les ententes sur mesures volontaires ainsi que les résumés de contributions parentales. [ 13 ] De plus, la Directrice a fait entendre trois témoins dont la mère et deux intervenantes. [ 14 ] X est la sixième des neuf enfants de la mère.
La garde de l'aîné est assumée par le père alors que les quatre enfants suivants font l'objet d'ordonnance d'hébergement en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. La mère n'a pas de contact avec ces derniers. [ 15 ] Y, le septième enfant, fait également l'objet d'une requête pour déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption. L'enquête sur cette requête se tient conjointement avec celle de X, de sorte que la Cour parlera régulièrement des enfants en référant à X et à Y. [ 16 ] La mère assume la garde de ses deux derniers enfants nés en 2008 et en 2010.
La Directrice intervient dans la situation de ces enfants depuis leur naissance et la mère reçoit de nombreux services en vue d'assurer leur maintien auprès d'elle. [ 17 ] Le signalement concernant la situation de X est reçu alors que celle-ci n'a que deux jours et réfère à une situation de menaces au développement physique. [ 18 ] Considérant la mobilisation de la mère, l'intervention a pour objectif d'éviter le placement de l'enfant. [ 19 ] Les premières mesures volontaires sont signées le 22 novembre 2004. X a deux mois. [ 20 ] La première année d'intervention sera positive.
La mère s'implique activement dans les services mis en place et l'enfant se développe bien. Le dossier en protection de la jeunesse sera même fermé le 22 novembre 2005. La mère continuera de recevoir les services offerts par le CLSC. [ 21 ] Le 16 mars 2006, Y vient au monde et le 28 novembre suivant, un nouveau signalement est retenu toujours pour menaces au développement affectif et cela pour les deux enfants.
X a alors […] mois et Y […] mois. [ 22 ] La mère reconnaît la situation de compromission et accepte de signer une deuxième mesure volontaire le 7 mars 2007, et ce, pour une autre année. [ 23 ] La mère emménage chez la grand-mère maternelle malgré qu’elle ait de la difficulté à s'affirmer face à celle-ci.
Tout au long de la preuve, il sera fait référence à la relation difficile que la mère entretient avec la grand-mère et le fait que cette dernière peut intervenir régulièrement dans les décisions de la mère à l'égard de X et de Y. [ 24 ] Dès avril 2007, la mère demande du répit et des services sont mis en place en conséquence. [ 25 ] La mère déménage pour vivre seule en juillet 2007. Elle dit avoir besoin d'aide, mais paradoxalement sa collaboration devient de plus en plus difficile. [ 26 ] Le 17 août 2007, elle demande le déplacement des enfants de façon provisoire.
L'intervention effectuée auprès d'elle a pour objectif d'éviter le placement et la situation se résorbe. [ 27 ] Les enfants intègrent une garderie en septembre 2007. Dès la première journée, ils seront retournés chez la mère en raison d'une infestation aux poux. [ 28 ] Par la suite, ils seront intégrés à une nouvelle garderie.
La mère les en retirera quelques semaines plus tard pour ensuite intégrer X dans un nouvel endroit. [ 29 ] La mère doit être sensibilisée à l'impact que peuvent avoir les changements fréquents du milieu de garde sur les enfants. [ 30 ] La mère semble de plus en plus dépassée par la charge des enfants. Elle ne se présente qu'à deux rendez-vous sur sept chez l'orthophoniste.
L’organisme "A " met fin à ses services en raison du non-respect des engagements de la mère. [ 31 ] Elle entreprend en décembre 2007, une nouvelle relation amoureuse et devient à nouveau enceinte. [ 32 ] Au comité de révision du 12 février 2008, la mère reconnaît ses difficultés dans l'exercice de son autorité parentale ainsi que sa faible mobilisation. Elle s'engage à ce que cela change.
Le lendemain, elle demande le déplacement des enfants, lequel déplacement sera confirmé par des mesures volontaires signées le 18 février 2008. [ 33 ] Un calendrier de visites est alors élaboré et la mère est informée qu'elle pourra contacter ses enfants à tous les jours chez la famille d'accueil. [ 34 ] Dès lors, les enfants, particulièrement X, commencent à présenter des réactions face aux contacts téléphoniques avec la mère, et les refusent régulièrement.
[ 35 ] Les enfants ne veulent pas voir la mère sans la présence d'un adulte et les visites s'effectueront en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, une intervenante, et ce, du consentement de la mère. [ 36 ] Le 27 mars , une ordonnance d'hébergement provisoire des enfants est rendue. Elle est suivie d'une ordonnance d'hébergement de six mois le 1 er mai 2008. La mère consent au placement. [ 37 ] La mère doit se mobiliser.
Pourtant, elle ne se présente pas aux ateliers d'entraînement aux habiletés parentales et ne s'y réinscrit pas lorsqu'elle pourrait le faire. [ 38 ] En mai 2008, les visites avec la mère s'effectuent à raison d'une journée par semaine. Or, les enfants sont de plus en plus distants avec elle et refusent fréquemment de lui parler au téléphone. [ 39 ] Le 5 juin 2008, elle demande par écrit à l'intervenante de couper les contacts avec les enfants puisqu'ils évoluent bien en famille d'accueil.
L'intervenante la convaincra alors de continuer les visites pour éviter une coupure drastique. [ 40 ] La mère est d'accord pour que des demandes d'adoption soient entreprises. Deux semaines plus tard, elle revient sur sa position. [ 41 ] En raison de leurs difficultés, la famille d'accueil demande le déplacement des deux enfants.
Ceux-ci intégreront donc deux familles d'accueil de permanence, Y, le 21 juillet 2008, et X, le 24 juillet 2008. [ 42 ] Le 3 août 2008, la mère donne naissance à son huitième enfant. [ 43 ] Le 7 octobre 2008, lors du comité de révision suivant, la mère dit vouloir un placement à majorité, mais que s'il devait y avoir poursuite des démarches en vue de l'adoption, elle réclamerait leur retour. [ 44 ] La mère est ponctuelle aux visites et le sera toujours.
Elle est respectueuse du désir des enfants, mais réalise que ceux-ci sont de plus en plus distants avec elle. [ 45 ] Le 12 décembre 2008, une nouvelle ordonnance confiant les enfants en famille d'accueil est rendue. La Cour prend alors acte de l'intention de la Directrice d'élaborer un plan de vie à l'égard des enfants. [ 46 ] Au cours des mois suivants, la mère aura des contacts mensuels avec eux. À l'approche de ceux-ci, X présente des réactions. [ 47 ] Le 11 mars 2009, la mère dit à nouveau être d'accord avec un hébergement à majorité.
En rencontre individuelle, elle ne s'informe pas de l'évolution des enfants. [ 48 ] Le 30 avril 2009, changement de cap, la mère veut maintenant reprendre les enfants. Elle demande parallèlement le changement d'intervenante. [ 49 ] Le 4 juin 2009, il devait y avoir audition le Tribunal. Or, l'audition sera reportée en janvier 2010 et l'hébergement des enfants sera alors prolongé pour une autre année. [ 50 ] Les contacts téléphoniques se poursuivent, mais les enfants y réagissent de plus en plus.
X refuse de plus en plus souvent de parler à sa mère. [ 51 ] La mère s'implique peu dans les démarches concrètes à l'égard des enfants. Elle ne demande pas de nouvelle d'eux. [ 52 ] Elle réitère régulièrement qu'elle est en désaccord avec le projet d'adoption et en arrive à ne plus reconnaître ce qui a amené leur déplacement vers une nouvelle famille d'accueil. Elle ne veut pas perdre le contact avec les enfants. [ 53 ] Le 14 décembre 2009, la mère demande de reporter la visite avec les enfants.
En janvier 2010, elle annule deux rencontres et finalement elle aura un dernier contact avec X en mars 2010, soit quatre mois plus tard, le précédant ayant eu lieu en novembre. [ 54 ] La mère donne naissance à son dernier enfant le [...] 2010.
Elle demande une nouvelle visite le 5 septembre, laquelle n'aura pas lieu à cause du refus des enfants d'y participer. [ 55 ] L'intervenante qui a supervisé les quelques contacts qui ont eu lieu à compter d'août 2009 dira que X fait référence à ses parents d'accueil comme étant son père et à sa mère et qu'elle nomme la mère A. [ 56 ] Les enfants n'initient pas de contacts physiques avec elle et cette dernière s'informe peu de leur évolution. [ 57 ] Les enfants ne demandent pas à la voir.
De plus, la mère, lorsqu'elle n'est pas en présence de sa propre mère, ne demande pas de reprendre les enfants et reconnaît qu'ils sont attachés à leur famille d'accueil et qu'ils y sont bien. [ 58 ] La mère a toujours été disponible pour signer les autorisations nécessaires aux enfants, et à ce titre, elle a toujours été collaborante. [ 59 ] La signataire du rapport D-17, madame [intervenante 2], a témoigné au même effet que sa co-intervenante.
Elle constate le désinvestissement de la mère et relève la reconnaissance de cette dernière du détachement des enfants à son endroit. [ 60 ] La mère a la garde de ses deux plus jeunes enfants. De nombreux services sont en place pour les y maintenir, soit l'intervention sociale de la Directrice, l'intervention du CLSC, de [l’organisme A], d'une éducatrice à la maison, du service d'une garderie une à deux journées par semaine et des services de l'organisme B.
[ 61 ] Lors du témoignage qu'elle livrera dans le cadre de la preuve présentée par la Directrice, la mère confirmera l'attachement des enfants à leur famille d'accueil et leur détachement pour elle. [ 62 ] Elle désire reprendre les enfants et pense pouvoir le faire compte tenu qu'elle a stabilisé sa situation et qu'elle n'est plus la même.
Elle pense qu'une période entre six mois et un an serait suffisante pour reprendre les enfants, et ce, même si actuellement ceux-ci ne veulent pas la voir. [ 63 ] Elle considère que si des contacts étaient effectués de façon plus régulière les enfants les accepteraient et développeraient avec elle une relation significative. [ 64 ] Si cela ne devait pas être possible dit-elle, alors elle préfère le placement des enfants à majorité pour pouvoir voir ses enfants.
PREUVE DE LA MÈRE [ 65 ] La mère a présenté une courte preuve en offrant le témoignage de la grand-mère maternelle et en ajoutant pour elle-même certains éléments. [ 66 ] La grand-mère maternelle confirme l'évolution de la mère en précisant qu'elle est maintenant plus stable et plus mature. Ainsi, elle confirmera qu'elle et son conjoint s'occupent bien des deux plus jeunes enfants. [ 67 ] Son dernier contact avec les enfants a eu lieu en 2009.
Elle est résolument contre l'adoption et dit être en mesure de recevoir les enfants si la Cour rejetait la demande de la Directrice tout en refusant de retourner les enfants auprès de leur mère. [ 68 ] La mère, ajoutant au témoignage aussi entendu dans la preuve de la Directrice, dira qu'elle veut reprendre les enfants parce que c'est dans leur intérêt et que c'est important pour eux de connaître leurs frères et sœurs. LE DROIT APPLICABLE [ 69 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les suivantes: 33.
Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 1991, c. 64, a. 33. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. 1991, c. 64, a. 543. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: (…) 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; (…) 566. Le placement d'un mineur ne peut avoir lieu que sur ordonnance du tribunal et son adoption ne peut être prononcée que s'il a vécu au moins six mois avec l'adoptant depuis l'ordonnance.
Ce délai peut toutefois être réduit d'une période n'excédant pas trois mois, en prenant notamment en considération le temps pendant lequel le mineur aurait déjà vécu avec l'adoptant antérieurement à l'ordonnance. 1991, c. 64, a. 566. ANALYSE La mère a-t-elle assumé de fait le soin, l'éducation et l'entretien de l'enfant pendant la période de référence? [ 70 ] Considérant la position commune des parties à l'effet que la mère ne l'a pas fait pendant la période de référence, le litige porte sur la probabilité de reprise en charge.
Cependant, la Cour rappellera que l'évaluation factuelle objective, et ce, du point de vue de l'enfant, de la preuve présentée démontre de façon prépondérante cette conclusion. [ 71 ] Au départ, l'orientation de l'intervention de la Directrice a été de maintenir l'enfant auprès de la mère.
De nombreux services ont été mis en place, services auxquels la mère a d'ailleurs collaboré. [ 72 ] Au surplus, lorsqu'il est devenu plus difficile pour elle de répondre aux besoins des enfants et d'offrir une participation régulière et véritable aux services offerts, l'intervention sociale a quand même prôné et supporté le maintien dans le milieu familial. [ 73 ] C'est après près de deux ans d'intervention que la mère semble démissionner, totalement dépassée par les exigences de répondre aux besoins des deux enfants.
[ 74 ] Pourtant, lors du comité de révision de la veille, les parties avaient convenu du maintien des enfants chez la mère alors que cette dernière s'engageait à se mobiliser à nouveau. [ 75 ] Il est étonnant de réaliser que peu après que les enfants sont confiés en famille d'accueil, X commence à présenter des réactions à l'égard de sa mère. [ 76 ] C'est comme si, rapidement, elle avait réalisé le bien-être conséquent d’une réponse adéquate à ses besoins. [ 77 ] Rappelons que les enfants présentaient alors des signes de négligence importants que ce soit au plan de l'hygiène, de la stimulation ou encore de l’absence d’une routine de vie quotidienne. [ 78 ] Pendant la période de référence, il y a eu six contacts mère-enfant.
Ceux-ci ont eu de la difficulté à laisser leurs parents d'accueil, et n'initient aucun contact envers la mère. Ils ne font que répondre à ses demandes.
Au cours des visites la mère a de la difficulté à s'occuper des deux enfants. [ 79 ] Au cours de cette période, la mère n'est pas impliquée dans les services offerts pour Y et X, ne s'informe pas de leur évolution et semble peu préoccupée par eux. [ 80 ] Quant aux contributions aux besoins matériels des enfants ou même des contributions parentales, elles sont nulles. [ 81 ] Dans ce contexte, en application des principes élaborés par la Cour d'appel [1] , la Cour en arrive à la même conclusion que les procureurs.
Y a-t-il une probabilité que l'un ou l'autre des parents reprenne la garde de l'enfant et qu'il en assume le soin, l'entretien et l'éducation? [ 82 ] Le projet de la mère quant à une reprise en charge des enfants est somme toute de forcer les contacts avec eux afin de les amener à les accepter pour finalement lui permettre de développer à nouveau une relation avec eux et les reprendre éventuellement à l'échéance d'une période de six à huit mois. [ 83 ] Sa motivation est de leur permettre de connaître leurs frères et sœurs et de pouvoir développer avec eux une "fraternité". [ 84 ] Ultimement, la mère ne veut pas perdre le contact avec ses enfants, elle veut pouvoir les voir, ce que l'adoption ne lui permettrait pas. [ 85 ] La solution alternative à un retour auprès d'elle serait qu'ils soient hébergés jusqu'à majorité, dit-elle.
Elle ne perdrait alors pas contact avec eux. [ 86 ] La Cour n'entend pas reprendre l'analyse à laquelle elle s'est livrée quant à la probabilité de reprise en charge dans une décision du 22 septembre 2009 [2] , mais rappellera les principes suivants: - Il faut évaluer les probabilités de reprise en charge en tenant compte de la possibilité d'offrir du parent et de la possibilité de recevoir de l'enfant. [3] - Le simple désir de reprises de contacts n'est pas suffisant pour renverser la présomption. [4] - La capacité de donner des parents ne suffit pas.
L'enfant doit pouvoir recevoir. [5] - La preuve doit démontrer que la reprise de contacts est dans le meilleur intérêt de l'enfant et non du parent. [6] [ 87 ] Au surplus, la Directrice, de façon appropriée, réfère la Cour à une décision de principe importante rendue par la Cour Suprême il y a plusieurs années. Cette dernière rappelait que le lien parental doit être une force positive significative dans la vie de l'enfant et non dans la vie du parent [7] . [ 88 ] Rien dans la preuve offerte par la mère ne permet de conclure qu'elle a renversé la présomption prévue par l'article 561.
Il est certainement malheureux et triste pour cette dernière qu'elle réussisse maintenant avec l'aide de son conjoint et des services de la Directrice à prendre soin de ses deux plus jeunes enfants et de réaliser qu'il est maintenant trop tard pour les deux qui font l'objet des présentes procédures. [ 89 ] La Cour doit se poser la question du point de vue des enfants, et ce faisant, elle ne voit pas en quoi la mère a démontré que leur intérêt serait une éventuelle reprise en charge.
Est-ce que la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption de l'enfant est dans son intérêt? [ 90 ] X est dans la même famille d'accueil depuis juillet 2008. Elle est hébergée dans la même famille d'accueil depuis maintenant plus de deux ans et a été hébergée auparavant dans une autre famille d'accueil. [ 91 ] Toutes les démarches ont été faites pour maintenir l'enfant dans le milieu familial maternel. Or, elle a dû être déplacée à la suite du refus de la mère de poursuivre son engagement auprès d'elle et surtout l'incapacité de la mère à pouvoir répondre à ses besoins.
[ 92 ] L'enfant a rapidement réagi lors de son hébergement en famille d'accueil. Elle a été la première à réagir à l'égard des visites et à refuser des contacts avec la mère. [ 93 ] La Cour cite avec approbation l'analyse de l'intervenante: «Sachant que les premières années de vie sont déterminantes et cruciales pour le développement d'une enfant ainsi que pour la construction de son attachement, il est primordial d'offrir permanence et stabilité à Y et X. D'une part, un milieu de vie supplémentaire compromettrait très certainement leur développement ainsi que leur capacité d'attachement.
D'autre part, il est observé que les enfants ont créé des liens avec leurs parents d'accueil, des liens d'appartenance et un attachement, éléments que madame A reconnaît.» (D-17, page 27) [ 94 ] L'intervenante notera par la suite que l'engagement et l'investissement du milieu d'accueil sont total auprès de l'enfant et qu'ils sont disposés à poursuivre leur investissement auprès de X. [ 95 ] Il est manifeste que la preuve démontre de façon prépondérante qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que la Déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption relativement à la situation de X soit accordée. [ 96 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 97 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 98 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 99 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A afin d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, X . __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l'enfant Me Serge Lavallée, procureur de la mère Audition: Le 12 novembre 2010
Loading document…