2013 QCCQ 9316, 2013 QCCQ 9316
Opinion
Whaley c. Labrosse 2013 QCCQ 9316 JB 4453 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-025831-114 DATE : 15 août 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. JEANNE WHALEY Demanderesse c.
Me RENÉ LABROSSE, avocat Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Madame Whaley réclame le remboursement intégral des honoraires professionnels versés au défendeur, soit 4 878,99 $. [ 2 ] Au printemps 2010, madame Whaley, accompagnée de son conjoint, rencontre le défendeur dans le cadre des consultations gratuites offertes à l’occasion du Salon Visez Droit organisé par le Barreau de Montréal. Suite à cette courte entrevue, ils ont pris rendez- vous au cabinet du défendeur. [ 3 ] Madame Whaley a reçu en cadeau de son conjoint une automobile de marque Cadillac modèle Escalade 2002 qui a fait l’objet d’un vol en septembre 2009.
L’assureur de madame Whaley refuse de l’indemniser en raison des circonstances entourant le vol et du fait que son conjoint aurait par le passé eu des démêlées avec la justice. [ 4 ] Ils souhaitent qu’une mise en demeure soit envoyée sans délai pour que le procès ait lieu le plus rapidement possible. [ 5 ] Me Labrosse suggère une stratégie autre, soit d’obtenir au préalable le plus d’informations concernant les motifs de refus afin de préparer adéquatement le dossier. Une demande de communication est faite qui donnera lieu à un recours en vertu de la
Loi sur l’accès à l’information . [ 6 ] Me Labrosse est par ailleurs d’avis qu’il est préférable de tenter de négocier le dossier compte tenu des motifs de refus, estimant relativement faibles les chances de succès dans le cadre d’un procès. Madame Whaley et son conjoint ne sont pas d'accord, mais confirment néanmoins que c’est ce qui leur a été dit. [ 7 ] Bien que madame Whaley soit la cliente, son conjoint, monsieur Nadeau, est très impliqué. Il ressort de la preuve qu’ils s’informent régulièrement de l’avancement du dossier et des discussions avec l’assureur.
Le dossier n’avance pas selon eux et ce n’est que le 4 novembre 2010 que sera transmise à l’assureur une mise en demeure [1] . [ 8 ] Parfois, des rencontres inutiles étaient fixées au bureau de Me Labrosse puisque Me Labrosse n’avait pas reçu l’information attendue. Ces rencontres n’étaient pas facturées, mais donnaient lieu pour eux à un déplacement de Tremblant à Montréal. [ 9 ] Ils remettent en question la somme de 500 $ facturée pour se rendre à la résidence de son conjoint à Tremblant pour prendre des photos.
Me Labrosse indique qu’il y est allé à la demande de monsieur Nadeau pour voir l’endroit où le vol s’est produit. Il y est allé un samedi pour réduire les frais de cette visite. [ 10 ] En juin 2011, ils décident de changer d’avocat, estimant avoir trop payé pour ce que le dossier a avancé. Monsieur Nadeau contacte Me Labrosse pour l’informer de cette décision et exige le remboursement de 1 000 $. [ 11 ] Me Labrosse est en désaccord.
Il estime qu’ils ne considèrent pas l’ampleur du travail dans le cadre de la demande d’accès à l’information et des discussions avec les avocats représentant l’assureur qui se sont succédé au dossier. Un montant de 3 250,80 $ représentant du travail consacré à ce dossier n’a pas été facturé. Pour acheter la paix, il accepte de payer le montant de 1 000 $. [ 12 ] Il est convenu que la remise du dossier aura lieu le lendemain de même que la remise du chèque, soit le 10 juin 2011. Me Labrosse est absent, mais il fait préparer le chèque de même qu’une quittance contenant les clauses usuelles.
Monsieur Nadeau refuse que madame Whaley signe la quittance telle que rédigée et raye certains des paragraphes [2] .
[ 13 ] L’adjointe de Me Labrosse remet tout de même le chèque en indiquant qu’elle informerait Me Labrosse des changements faits au document et qu’il décidera si c’est acceptable. [ 14 ] Tel que modifié, le document prévoit une quittance concernant les services rendus. Les clauses rayées sont celles relatives à l’absence d’admission de responsabilité, l’engagement de confidentialité et la renonciation à l’aggravation du préjudice. [ 15 ] Le lendemain, Me Labrosse fait arrêter le chèque persuadé que monsieur Nadeau et madame Whaley vont l’encaisser pour le poursuivre par la suite. DÉCISION [ 16 ] La
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve ( Art. 2803 du Code civil du Québec ). Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance ( Art. 2804 du Code civil du Québec ). La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. [ 17 ] Madame Whaley a donc le fardeau d’établir de façon prépondérante que les honoraires facturés par Me Labrosse n’auraient pas dû l’être. [ 18 ] La Cour d’appel, notamment dans l’arrêt Consortium Promecan (Syndic de) [3] , a donné les paramètres applicables dans le cadre d’un litige portant sur les honoraires professionnels des avocats. [ 19 ] Cet arrêt rappelle que la relation entre un client et un avocat est régie par le Code de déontologie des avocats [4] .
L’avocat a un devoir d’intégrité, de diligence et doit éviter de poser des actes inutiles. [ 20 ] La preuve de l’effort professionnel d’un avocat repose sur la preuve des heures travaillées aux fins des services requis par le client.
Les honoraires sont considérés justes et raisonnables lorsqu’ils tiennent compte des facteurs énumérés à l’article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats (soit notamment l’expérience, le temps consacré, la difficulté et l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée, la prestation de services inhabituels, le résultat obtenu et les honoraires prévus aux tarifs). [ 21 ] Compte tenu des devoirs qui incombent à l’avocat selon le Code de déontologie des avocats , les factures émises par un avocat bénéficient d’une présomption simple que le temps qui y est décrit a été travaillé, et ce, de façon conforme aux obligations déontologiques que l’avocat doit respecter : J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client.
Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable. Ses avocats, sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné.
En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [5] [ 22 ] À ces considérations soulignées par la Cour d’appel s’ajoutent certaines particularités relatives à la nature de la prestation de service de l’avocat. [ 23 ] L’avocat rend des services qui sont parfois intangibles contrairement à d’autres prestataires de services ou entrepreneurs dont le résultat du travail peut se mesurer objectivement.
De plus. la valeur des efforts dépend parfois de facteurs qui lui sont externes, par exemple, la vigueur de la contestation par la
partie adverse des prétentions de sont client. [ 24 ] Pour établir le caractère exagéré des honoraires payés à Me Labrosse, madame Whaley et monsieur Nadeau se limitent à affirmer que c’est exagéré et que l’entièreté de ce qui a été payé doit être remboursée. [ 25 ] Le Tribunal a examiné les factures en litige et ne peut conclure que ces factures révèlent à leur face même des anomalies appuyant leur caractère déraisonnable. Le temps et les interventions y sont détaillés sans exagération notable.
Par ailleurs, la preuve non contredite est à l’effet que plus de 13 heures additionnelles ont déjà été retranchées et non facturées, ce qui tend à démontrer une évaluation du temps consacré au dossier telle qu’exigée par les règles déontologiques. [ 26 ] En conséquence de ce qui précède, la demande de madame Whaley est rejetée. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande, avec les frais de contestation de 118 $ remboursables au défendeur. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 12 août 2013
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