2014 QCCQ 9775, 2014 QCCQ 9775
Opinion
Duquette c. Rochette 2014 QCCQ 9775 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016679-136 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE DUQUETTE -et- RICKY DUKE DANIEL , tous deux domiciliés et résidant au […], Stoke (Québec), […], Demandeurs c.
BENOIT ROCHETTE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Annie Duquette et Ricky Duke Daniel, réclament au défendeur, Benoît Rochette, la somme de 3 046,84 $ en remboursement du coût des réparations qu'ils ont dû assumer suite à l'achat d'une roulotte en juillet 2012. [ 2 ] Ils allèguent que la roulotte était affectée d'un vice caché lors de la vente.
L'intérieur du mur avant était gravement pourri en raison d'un manque d'étanchéité. Il a dû être remplacé au complet. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il invoque le fait que les demandeurs n'ont pas fait inspecter la roulotte avant de l'acheter, alors qu'ils auraient pu constater, de cette façon, le problème d'infiltration d'eau dont elle était affectée. Il affirme qu'il ignorait lui-même l'existence de ce problème.
Selon lui, un expert muni d'un appareil de mesure du taux d'humidité aurait pu détecter le problème. [ 4 ] Le défendeur se plaint aussi de ce que les demandeurs ne lui ont pas fait parvenir la dénonciation écrite exigée par la loi en pareille circonstance. Il soutient avoir été privé, de ce fait, de son droit de pouvoir prendre connaissance de la situation pour être à même d'y réagir avec diligence et, le cas échéant, d'y donner suite à moindre coût. La notification écrite [ 5 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule ceci : 1739. « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 6 ] Dans le cas présent, il n'y a pas eu de dénonciation écrite de la part des demandeurs. [ 7 ] La preuve révèle toutefois que le défendeur a été informé et tenu au courant de la découverte et des développements subséquents bien avant que les réparations soient effectuées. [ 8 ] Il a été informé, à plus d'une reprise, que la roulotte se trouvait chez Roulotte Orford Inc., que le mur avait été ouvert et qu'on pouvait constater un important problème de pourriture qui devait être réparé.
Les demandeurs poursuivaient alors des démarches auprès de leur assureur. [ 9 ] M. Rochette n'est pas allé voir, niant devoir assumer la responsabilité de cette situation. Il a plutôt mentionné aux demandeurs
qu'il considérait avoir perdu 1 500 $ lors de la revente de la tente-roulotte remise en échange et qu'il avait ainsi fait sa part. [ 10 ] L'obligation de dénoncer le vice par écrit est formellement prévu à la loi.
Elle est difficilement contournable. [ 11 ] La jurisprudence reconnaît toutefois l'existence de quelques rares situations d'exception pouvant dispenser l'acheteur de son obligation. [ 12 ] La répudiation par le vendeur de sa responsabilité face au vice porté à sa connaissance constitue une de ces exceptions. [ 13 ] C'est le cas dans la présente affaire. [ 14 ] En réalité, le défendeur a renoncé à vérifier la situation en temps utile, avant le début des travaux, alors qu'il pouvait le faire.
Il a décliné sa responsabilité et, ce faisant, il est mal venu d'invoquer maintenant le défaut de dénonciation écrite. [ 15 ] Il faut retenir, en l'espèce, que le but de la dénonciation était atteint dès lors que le défendeur, informé de la découverte du vice avant les travaux, avait l'occasion de vérifier la nécessité et le coût de ceux-ci. [ 16 ] Pour ces raisons, le Tribunal ne peut retenir l'argument du défaut de dénonciation écrite. Le vice caché [ 17 ] L'
article 1726 du C.c.Q. stipule ceci : 1726. « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 18 ] La loi impose à l'acheteur une obligation de prudence et de diligence lors de la vente. [ 19 ] Il n'est toutefois pas tenu d'emblée de faire inspecter le bien par un expert avant de l'acheter.
Le recours à un expert ou à un spécialiste du domaine pourrait devenir nécessaire en présence d'indices laissant supposer la présence d'une anomalie plus sérieuse. [ 20 ] Selon la preuve, il n'y avait aucun indice de cette nature lors de la vente. Le défendeur lui-même possédait cette roulotte depuis plus d'un an sans avoir constaté quoi que ce soit d'anormal quant à son défaut d'étanchéité. [ 21 ] Selon le réparateur, M. Emmanuel Blondin, le problème relevait du scellant installé sous les moulures de finition. Il était impossible de vérifier l'état du scellant sans enlever les moulures.
Il n'y avait aucune trace apparente d'humidité excessive, tant sur le mur extérieur que sur la cloison intérieure, bien que la situation, à son avis, existait depuis deux ou trois ans. L'humidité, confinée dans le mur, a provoqué la pourriture du bois de la charpente. [ 22 ] Le défaut était donc caché, antérieur à la vente et inconnu des acheteurs. Il comportait une gravité certaine. Les critères permettant de mettre en œuvre l'obligation légale de garantie incombant au vendeur sont donc réunis.
Précisons que c'est l'état du bien lors de la vente que garantit le vendeur, pas la connaissance qu'il en a. [ 23 ] L'acheteur, qui découvre que le bien vendu était affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. [ 24 ] Le montant de cette diminution ne correspond pas automatiquement au coût intégral des travaux correctifs. Le Tribunal doit tenir compte, surtout s'il s'agit d'un bien usagé, d'une certaine dépréciation pour éviter que l'acheteur bénéficie d'une amélioration du bien au détriment du vendeur. [ 25 ] La roulotte en litige est un modèle 2006.
Elle avait donc sept ans au moment des réparations en 2013. Selon leur contrat écrit, les parties lui ont attribué une valeur de 9 500 $ au moment de la vente en 2012. [ 26 ] Le défendeur a accepté une tente-roulotte d'une valeur d'échange établie à 3 500 $ au contrat. Le fait qu'il affirme l'avoir revendue à perte n'est pas un élément pertinent de l'équation.
Il faut s'en tenir, à ce stade-ci, à l'intention des parties au contrat et aux valeurs d'échange convenues entre elles. [ 27 ] La facture des réparations est de l'ordre de 3 046,84 $. [ 28 ] Considérant toutes les circonstances et l'ensemble de la preuve disponible, le Tribunal fixe à 1 800 $ le montant de la diminution de prix auquel les demandeurs ont raisonnablement droit. [ 29 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de MILLE HUIT CENTS DOLLARS (1 800 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 25 juin 2013, PLUS les frais de CENT TRENTE-SIX DOLLARS (136 $).
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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