2014 QCCA 1368, 2014 QCCA 1368
Opinion
Guerrier c. Financière Macquarie ltée 2014 QCCA 1368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024449-142 ( 505-17-007001-144, 540-17-009249-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 juillet 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. APPELANTE LOUISE GINA GUERRIER Personnellement INTIMÉE AVOCATE FINANCIÈRE MACQUARIE LTÉE Me Karine Lacombe-Joseph TREMBLAY AVOCATS INC.
Requête de l’intimée en rejet d’appel d'un jugement rendu le 23 avril 2014 par l'honorable Carole Julien de la Cour supérieure, district de Longueuil (Art. 501, al. 1 (4.1) &
(5) C.p.c. et art. 94 R.C.A.Q .) Greffière : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 40 : Début de l'audience. 10 h 40 : Échanges entre la Cour et Me Lacombe-Joseph. Me Lacombe-Joseph n'a rien à ajouter à sa requête. 10 h 42 : Argumentation de Mme Guerrier. Mme Guerrier dépose une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (à 10 h 52). 10 h 55 : Commentaires de Me Lacombe-Joseph. 10 h 57 : Suspension. 11 h 02 : Reprise. 11 h 02 : Arrêt de la Cour – voir page 3. 11 h 04 : Fin de l'audience. Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en rejet d’appel présentée par l’intimée en application de l'article 501, al. 1 (4.1) et
(5) C.p.c . [ 2 ] À l'audience, l'appelant présente une requête pour preuve nouvelle en vertu de l'article 509 C.p.c . De l'avis de la Cour, cette preuve n'est ni nouvelle ni indispensable; elle n'aurait eu aucun impact sur le sort du dossier. [ 3 ] En première instance, l’appelante cherchait à éviter le délaissement forcé et la prise en paiement demandés par l’intimée, sa
créancière hypothécaire, en s’appuyant sur une clause du prêt hypothécaire qui prévoit que « [p]ourvu que le prêt ne soit pas en souffrance, l’emprunteur a le droit de renouveler le présent prêt hypothécaire […] ». Elle admet qu’il y a eu certains retards dans les paiements, mais plaide que la juge les exagère en importance et qu’au moment du renouvellement demandé, le prêt n’était pas en souffrance. [ 4 ] Or, la juge a considéré ces arguments.
Interprétant la clause précitée et les faits de l'affaire, la juge a conclu que l’intimée avait le droit, dans les circonstances, de refuser le renouvellement du financement et que, ce faisant, elle n’avait pas agi de manière déraisonnable ou fait preuve de mauvaise foi. [ 5 ] Par son inscription en appel, l’appelante cherche à refaire le débat sur ces déterminations hautement factuelles, qu’elle a perdu au procès.
Or, elle n'énonce aucun argument qui laisse croire que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante qui, seule, permettrait à la Cour d’intervenir en appel. [ 6 ] Après avoir considéré l’ensemble des moyens avancés par l’appelante, nous sommes unanimement d’avis que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] La requérante n'insiste pas sur sa demande initiale des dépens en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, sans frais; [ 9 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais; [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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