2012 QCCQ 8774, 2012 QCCQ 8774
Opinion
Protection de la jeunesse — 122500 2012 QCCQ 8774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001221-128 (130-41-000320-092) DATE : 30 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) Requérant et X Né le […] 1995 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 5 mai 2011 qui lui confie l'adolescent afin qu'il soit hébergé en centre de réadaptation, jusqu'au 30 avril 2012. [ 2 ] Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la situation, il demande qu'il soit immédiatement confié à sa mère. [ 3 ] Le père est absent.
Malheureusement, il n'a mandaté aucun avocat pour le représenter. [ 4 ] La mère et l'adolescent admettent l'ensemble des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 5 MAI 2011 [ 5 ] Depuis plus de deux ans, l'adolescent est hébergé dans diverses ressources en Gaspésie. [ 6 ] En janvier 2012, il intègre un centre de réadaptation à Ville A, suite au déménagement de sa mère à Ville B. [ 7 ] En février 2012, il bénéficie d'une fin de semaine sur deux chez sa mère.
À compter du mois de mars, les sorties augmentent et sont fixées toutes les fins de semaine. Il visite également son père une fin de semaine sur deux puisqu'il souhaite passer du temps avec sa nouvelle copine. [ 8 ] Depuis le 13 mars 2012, il ne poursuit plus ses études. Il est en processus de recherche d'emploi. [ 9 ] Il ne consomme plus de stupéfiants depuis environ un mois. Il maintient son suivi avec une intervenante de (l'organisme) A. [ 10 ] La mère est capable de répondre aux soins de base de son fils. Ses difficultés sont plutôt sur le plan de l'encadrement.
Elle minimise les agissements et les comportements de celui-ci. Elle idéalise son retour à la maison et sa transparence est mise en doute. Depuis 2011, elle demeure avec le même conjoint à Ville B. Elle est actuellement sans emploi. [ 11 ] Le père collabore avec le DPJ et il est capable de répondre aux besoins de base de son fils tout en ayant des difficultés avec l'encadrement. Il minimise lui aussi ses comportements. Sa transparence est également mise en doute. [ 12 ] Toutes les parties souhaitent le retour de l'adolescent auprès de sa mère.
Elle a fait des efforts afin de stabiliser sa situation personnelle et l'adolescent a démontré que lorsqu'il se met en mouvement, il fait les bons choix. Il obtient des résultats intéressants. Son immaturité est encore présente et il demeure très influençable. [ 13 ] Il demeure à temps plein chez sa mère depuis quelques semaines et le DPJ vient d'apprendre qu'il s'est retrouvé dans un bar pour y consommer et qu'une agression est survenue. Il fait l'objet d'une enquête criminelle à ce sujet.
Compte tenu de cette dernière information, le DPJ exige que l'adolescent signe et respecte un contrat de fonctionnement visant les heures d'entrée, sa non-fréquentation des bars et qu'il fasse des démarches intensives de recherche d'emploi. Toutes les parties se déclarent en accord avec ce contrat.
[ 14 ] Cet adolescent aura 18 ans en […] prochain. Il s'avère donc primordial de favoriser son autonomie et de faire en sorte qu'il puisse développer sa maturité auprès des siens. [ 15 ] La mère est informée qu'elle devra faire preuve d'une transparence totale et le père devra faire de même. Tout manquement devra être immédiatement signalé au DPJ. Pour que ce projet soit une réussite, toutes les parties doivent collaborer. [ 16 ] La situation de l'adolescent exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38b)1)iii), 38b)2) et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 17 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 mai 2011; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné par la présente requête; [ 21 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 21 septembre 2012 aux conditions suivantes : [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à sa mère; [ 23 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à un contrat de fonctionnement visant ses heures d'entrée, sa non-fréquentation des bars et qu'il fasse des démarches plus intensives de recherche d'emploi; [ 24 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de participer à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE à l'adolescent ainsi qu'à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent ainsi qu'à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Louise Fortin Procureure de l'adolescent Me Hugo Caissy Procureur de la mère Date d’audience : 15 mai 2012
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