2014 QCCA 2084, 2014 QCCA 2084
Opinion
St-Pierre c. Sûreté du Québec 2014 QCCA 2084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003073-140 (400-36-000553-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATE ÉTIENNE ST-PIERRE et S.K. EXPORT INC. Me GUYLAINE GAUTHIER (AG00B7)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SÛRETÉ DU QUÉBEC Me LOUIS-CHARLES BAL (AZ3953) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT GUYLAINE TREMBLAY
En appel d'un jugement rendu le 29 juillet 2014 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Trois- Rivières. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Déclaration d’inhabilité Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 29 Observations de la Cour 10 h 30 Observations de Me Gauthier; Observations de la Cour; Me Gauthier poursuit; 10 h 53 Suspension; 11 h 22 Reprise; La Cour précise qu'il n'e sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Bal; 11 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est vrai que le recours en certiorari constitue une instance parallèle au procès criminel des requérants. Il n’a pas pour effet ou objet de le suspendre. Néanmoins, nous croyons que la règle générale interdisant l’appel d’une décision interlocutoire en matière criminelle s’applique. [ 2 ] L’
article 674 du Code criminel et la jurisprudence sont clairs. Ils ne font pas de distinction entre les décisions interlocutoires qui ont pour effet de suspendre le procès criminel et celles qui n’en affectent pas le cours.
[ 3 ] Bien que le recours n’entrave pas le déroulement du procès des requérants, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une matière criminelle. La requête en certiorari est fondée sur l’
article 774 du Code criminel . Elle a été présentée devant la chambre criminelle de la Cour supérieure et elle vise à faire annuler une ordonnance de destruction et d’aliénation du sirop d’érable rendue par la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, conformément à l’
article 490.01 du Code criminel . [ 4 ] Est sans valeur l’argument des requérants selon lequel, en appliquant à leur avocate le jugement rendu le 18 octobre 2013, le juge de première instance aurait quitté le champ d’application du droit criminel [1] . Le fait que le jugement affecte le droit au libre choix de son avocat par l’accusé ne donne pas davantage de droit d’appel [2] , pas plus que celui d’une violation de la règle audi alteram partem. Enfin, l’arrêt majoritaire de la Cour Cross c.
Teasdale [3] invoqué par les requérants au soutien de leur requête ne leur est d’aucun secours puisque la jurisprudence postérieure de la Cour suprême a clairement établi qu’un tiers visé par un jugement interlocutoire de la Cour supérieure ne peut faire appel à notre Cour [4] . [ 5 ] Par conséquent, le jugement du 29 juillet 2013 prononçant l’inhabilité de la procureure des requérants constitue une décision interlocutoire rendue en matière criminelle et son bien fondé devra être examiné une fois la décision sur le certiorari rendue. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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