2015 QCCQ 8569, 2015 QCCQ 8569
Opinion
Dumont (Succession de) c. Excellence (L'), compagnie d'assurance-vie 2015 QCCQ 8569 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » Dossier: 250-22-003062-143 DATE : 24 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ FEU JEAN-GUY DUMONT Demandeur et RÉJEANNE JALBERT Demanderesse en reprise d’instance c.
L’EXCELLENCE COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊT EN REJET DE LA DEMANDE POUR CAUSE D’IRRECEVABILITÉ (Articles 55, 159, 165(3) C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 9 décembre 2014, le demandeur dépose une Requête introductive d’instance en dommages-intérêts . Il y réclame une somme de 10 653,33 $ à
titre de prestations d’assurance-vie et invalidité en vertu d’une police souscrite auprès de la défenderesse, et ce, pour la période du 3 novembre 2011 au 22 octobre 2014. Il y réclame aussi une somme de 5 000 $ à
titre de compensation pour les troubles, inconvénients et ennuis subis. [ 2 ] Le demandeur demande aussi que cette Cour déclare qu’il est toujours en état d’invalidité totale au sens du contrat d’assurance, depuis le 22 octobre 2014. [ 3 ] Le demandeur décède le 22 décembre 2014. [ 4 ] Le 4 mars 2015, la demanderesse en reprise d’instance comparaît dans le dossier.
Elle est l’épouse du demandeur et sa légataire universelle, en vertu de son contrat de mariage notarié daté du 18 juillet 1975. [ 5 ] La police d’assurance du demandeur [1] offre au demandeur des garanties pour décès mutilation par accident, frais médicaux (accident) ainsi qu’invalidité en cas d’accident.
Les dispositions générales de cette police prévoient que la fin de la garantie a lieu, entre autres, au décès de l’assuré [2] . [ 6 ] La défenderesse demande le rejet de la requête introductive d’instance, car elle estime que la demanderesse en reprise d’instance n’a pas l’intérêt requis pour poursuivre. [ 7 ] La défenderesse estime que « … la nature juridique d’une prestation d’invalidité qui sert à défrayer les besoins essentiels d’un participant à la suite d’une maladie pouvant l’empêcher de travailler est assimilable à des aliments » [3] . [ 8 ] Au soutien de cette position, la défenderesse réfère le Tribunal à une décision rendue par le juge Charles G.
Grenier, j.c.Q. [4] [ 9 ] Les prestations périodiques d'invalidité au
titre d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents sont insaisissables en vertu de l’article 553 (3) du Code de procédure civile ( C.p.c. ). [ 10 ] La défenderesse estime que ces prestations, assimilables à des aliments, s’éteignent au décès du débiteur et ne se transmettent
pas à ses héritiers. [ 11 ] L’article 165 (3) C.p.c. prévoit que : Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: (…) 3.
Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt. [ 12 ] L’article 55 C.p.c prévoit : Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant. [ 13 ] La personne qui forme une demande en justice doit posséder un intérêt juridique direct, personnel, né et actuel. [ 14 ] Il est bien reconnu que les fins d’une saine administration de la justice militent en faveur du rejet, à la première opportunité, des demandes non fondées, et ce, afin d’éviter des dépenses inutiles pour les parties ainsi que le gaspillage des ressources judiciaires. [ 15 ] Au stade d’une requête en irrecevabilité, le juge doit se questionner quant à l’absence du droit d’action ou l’absence manifeste d’intérêt. [ 16 ] La Cour d’appel du Québec invite cependant le juge à se démontrer prudent avant de mettre fin à un recours [5] : L’absence d’intérêt doit être manifeste.
À cette étape de contestation préliminaire, le juge ne peut aller aussi loin que le juge du fond, il doit limiter son étude à la question de l’absence « manifeste » d’intérêt. [ 17 ] Est-ce que la demanderesse en reprise d’instance n’a manifestement pas d’intérêt ? [ 18 ] La demanderesse en reprise d’instance est l’héritière du demandeur.
À ce titre, elle est liée par les dispositions de la police. [ 19 ] La requête introductive d’instance vise les prestations d’invalidité pour la période du 3 novembre 2011 au 22 octobre 2014 et de déclarer que le demandeur était en état d’invalidité totale depuis le 22 octobre 2014. [ 20 ] Le Tribunal ne peut conclure que la demanderesse en reprise d’instance, héritière du demandeur, n’a manifestement pas d’intérêt. Il appartient au juge du fond de statuer sur le bien fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la requête en irrecevabilité ; [ 22 ] AVEC DÉPENS . _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Me Féénicia Ouellet giroux, boucher & ouellet avocates
Avocate de la demanderesse en reprise d’instance Me Martin Winstall Waite & associés Avocat de la défenderesse Date d’audition : 16 septembre 2015
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