2015 QCCA 1695, 2015 QCCA 1695
Opinion
Droit de la famille — 152600 2015 QCCA 1695 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008776-145 (415-04-002103-069) DATE : 8 OCTOBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. S… LA… APPELANT – Défendeur c.
M… L… INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 25 septembre 2014 par la Cour supérieure du district d’Arthabaska (l’honorable Jean-Guy Dubois) [1] , qui a refusé à l’appelant des droits d’accès téléphoniques supervisés avec son fils de dix ans. [ 2 ] Les parties ont fait vie commune de 2003 à 2005. L’enfant est né le […] 2004. [ 3 ] Lors de la séparation survenue en 2005, une garde partagée est convenue entre les parties. En décembre 2005, l’intimée commence une nouvelle relation avec monsieur D… qui exploite une ferme et une sucrerie.
À partir de ce moment, la relation se détériore, l’appelant n’acceptant pas cette nouvelle relation de l’intimée. [ 4 ] En 2007, un premier jugement met fin à la garde partagée, confie la garde de l’enfant à l’intimée et accorde des droits d’accès à l’appelant [2] . [ 5 ] Un deuxième jugement, en juillet 2010, restreint les droits d’accès de l’appelant à des rencontres supervisées à la Maison de la famille [3] . [ 6 ] À compter du 1 er septembre 2010, l’appelant est incarcéré à la suite de plusieurs accusations de méfaits, d’incendies criminels, de conduite dangereuse et de harcèlement criminel pour des gestes commis de 2007 à 2010 contre les biens de monsieur D… où habitent l’intimée et l’enfant. [ 7 ] Le 3 mai 2012, un jugement de la Cour du Québec (chambre criminelle) déclare l’appelant coupable de sept des huit chefs d’accusation portés contre lui [4] . [ 8 ] Le 3 avril 2013, un troisième jugement rejette la requête de l’appelant visant à obtenir des droits d’accès supervisés en milieu carcéral [5] . [ 9 ] Moins de quatre mois après le jugement Bergeron, le 24 juillet 2013, l’appelant, toujours incarcéré, produit une nouvelle requête pour obtenir des droits d’accès supervisés à la Maison de la famille.
Il invoque un changement significatif, car il est maintenant incarcéré dans un établissement plus rapproché. Dans les conclusions, il prétend avoir droit à des congés pour l’exercice de ses droits d’accès et veut les exercer à la Maison de la famille. [ 10 ] À l’audience de cette requête devant le juge de la Cour supérieure, il est révélé que la demande de l’appelant est impossible à satisfaire.
De plus, l’enfant avait alors indiqué à l’avocate chargée de le représenter qu’il ne voulait pas participer à des visites au centre de détention [6] . [ 11 ] Ces motifs amènent l’appelant à réduire à l’audience sa demande à des contacts téléphoniques supervisés avec son fils. [ 12 ] L’audience sur la requête de l’appelant se tient le 18 mars 2014. [ 13 ] Le 6 juin 2014, l’appelant comparaît pour sept nouveaux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir demandé à des tiers de commettre des actes criminels, notamment des méfaits, un incendie criminel sur la propriété de monsieur D… où habitent l’intimée et son fils ainsi qu’une demande de faire souffrir un animal.
Deux de ces sept chefs, dont un relatif à un incendie criminel, couvrent la
période entre le 1 er mars et le 5 avril 2014 alors que l’appelant était devant la Cour pour sa requête visant à obtenir des droits d’accès à son fils. [ 14 ] Trois jours plus tard, le 9 juin 2014, notre Cour rend son arrêt sur l’appel du jugement sur culpabilité de la Cour du Québec du 3 mai 2012 [7] .
La Cour acquitte l’appelant de l’accusation d’avoir mis le feu à la cabane à sucre du nouveau conjoint, mais confirme les jugements de culpabilité sur tous les autres chefs, en particulier celui d’avoir mis le feu à l’étable de monsieur D… [8] . [ 15 ] Le 10 juin 2014, l’intimée produit une requête pour réouverture des débats afin d’être autorisée à compléter sa preuve en produisant les nouveaux actes d’accusation du 6 juin précédent, ainsi que l’arrêt de notre Cour du 9 juin.
Par procès-verbal du 12 septembre 2014, le juge avise les parties que les actes d’accusation et l’arrêt du 9 juin 2014 seraient déposés au dossier de la Cour. [ 16 ] Par jugement du 25 septembre 2014, le juge de première instance rejette la requête de l’appelant et lui refuse les accès téléphoniques demandés [9] . [ 17 ] Le juge conclut que l’intérêt de l’enfant ne justifie pas que les contacts demandés par l’appelant soient accordés.
À ce sujet, il est particulièrement préoccupé par l’arrêt de notre Cour du 9 juin 2014 ainsi que par les nouvelles accusations portées contre l’appelant : [63] Qu’en est-il de la situation de X? [64] On se doit de considérer que celui-ci, d’ailleurs la preuve le révèle, est fort bien au courant des faits et gestes de son père le défendeur. [65] Ainsi est-ce qu’il serait dans son intérêt d’avoir des contacts même téléphoniques avec le défendeur si celui-ci n’est pas capable de tourner la page sur le fait que la demanderesse n’est plus avec lui et qu’elle est en union avec un monsieur D...? [66] Il faudrait qu’il pense plus à son fils qu’essayer de continuer cette saga judiciaire qui est la sienne depuis plusieurs années! [67] Est-ce qu’il serait approprié de permettre dans ce contexte procédural impliquant le fait que le jugement de la Cour du Québec a été maintenu par la Cour d’appel et que maintenant encore il y a des accusations qui concernent des tentatives par le défendeur de détruire des biens appartenant à la demanderesse et à son conjoint? [68] La demanderesse ayant la garde de X, le défendeur devrait comprendre que lorsqu’il s’attaque à cette dernière, il heurte ainsi de plein front son fils X qui a un rempart important en la personne de sa mère la demanderesse. [69] Est-ce que pour X c’est dans son intérêt moral, physique et intellectuel d’avoir des contacts même téléphoniques avec quelqu’un qui veut continuer sa saga judiciaire avec sa mère et le conjoint de cette dernière? [70] Le Tribunal considère qu’il doit continuer à veiller aux intérêts de X vu ce contexte encore très particulier, dû au fait qu’à une période contemporaine à sa comparution devant le soussigné, le défendeur tente d’une certaine manière de récidiver vis-à-vis les biens de la demanderesse et de son conjoint. [71] Cela prouve malheureusement au soussigné que le défendeur ne recherche pas le bien-être de son fils en tentant d’atteindre de façon vindicative la mère de celui-ci qui a été sa conjointe pendant quelque temps. [72] En conséquence la requête du défendeur se doit donc d’être rejetée. [10] [ 18 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelant reproche au juge de première instance d’avoir accordé une importance démesurée aux nouveaux chefs d’accusation déposés contre lui en juin 2014 et de ne pas avoir fondé son jugement sur la preuve administrée devant lui.
Il soutient au surplus que l’ensemble de la preuve ne permettait pas au juge de conclure comme il l’a fait. [ 19 ] Il est vrai que le jugement de première instance aurait pu être davantage motivé sur le critère fondamental de l’intérêt de l’enfant. Toutefois, la Cour suprême rappelle qu’en matière de garde, si le juge est censé prendre en considération chacun des facteurs pertinents à la lumière de la preuve soumise, cela ne signifie pas qu’il est tenu d’analyser chaque élément de preuve ou d’analyser chacun en détail lorsqu’il explique les raisons de sa décision.
Les juges peuvent parfois privilégier un facteur parmi d’autres et, en fait, cela peut sembler inévitable dans les affaires de garde, car elles dépendent fortement des circonstances factuelles particulières. Cette situation n’ouvre pas pour autant la voie à une nouvelle appréciation des faits par la Cour d’appel.
En cette matière, vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par une Cour d’appel [11] . [ 20 ] En se rappelant que l’enjeu de ce litige est le droit d’accès de l’enfant et non celui des parents [12] , plusieurs éléments de preuve fournissent un solide appui à la décision du juge de première instance quant à l’intérêt de l’enfant : − l’appelant fait valoir le désir de l’enfant de maintenir le contact avec son père.
Or, comme le signale le juge [13] , l’avocate de l’enfant écrit plutôt que ce dernier ne privilégie pas les contacts téléphoniques avec son père.
Elle l’explique de nouveau en plaidoirie; − dans le premier jugement rendu sur la garde de l’enfant, le 29 janvier 2007, le juge Richard, qui met fin à la garde partagée, écrit ce qui suit après avoir fait mention des menaces proférées par l’appelant : [20] Le Tribunal suggère à monsieur de sérieusement considérer un soutien psychologique pour l’aider à passer et comprendre un tel comportement déviant. [21] La stabilité de l’enfant commande cette décision. [14] − dans les deux décisions ultérieures, celle du juge Allard [15] et celle de la juge Bergeron [16] , le droit de l’appelant d’obtenir un élargissement de ses droits d’accès était grandement conditionné par la mise à exécution de la recommandation de l’experte
psychosociale de consulter les ressources appropriées, c’est-à-dire d’entreprendre une thérapie, soit « […] un réel cheminement » [17] pour accepter non seulement la séparation, mais surtout le fait que l’intimée et son fils vivent maintenant avec monsieur D…; − le jugement Bergeron du 3 avril 2013 signale que, à cette date, l’appelant n’a encore entrepris aucune thérapie ni suivi psychologique [18] , et ce, malgré une recommandation précise en ce sens dans le jugement sur la peine rendu par la Cour du Québec pour les infractions commises contre les biens de monsieur D...; − à l’audience devant le juge de première instance, l’appelant doit reconnaître qu’il n’a pas encore entrepris cette démarche thérapeutique jugée pourtant indispensable; − le document du 5 avril 2013 intitulé « DÉPIST santé mentale », préparé pour le Service correctionnel du Canada en avril 2013, vise à dépister les besoins d’un détenu en santé mentale.
Selon sa conclusion, aucun trouble mental majeur n’est alors présent à ce moment chez l’appelant. L’auteur ajoute toutefois : « Advenant des difficultés au niveau des procédures relatives à la garde/visite de son fils, il pourrait être pertinent de demeurer attentif à des variations de son état mental puisque des perturbations au niveau des émotions et des conduites ont semblé par le passé associées à des difficultés de cette nature. Dans cette éventualité, une référence vers les SSME pourrait être pertinente ».
Cette évaluation ne correspond évidemment pas à ce qui était demandé à l’appelant; − l’appelant remet en question le fait que l’enfant a dit à son avocate qu’il était anxieux à l’idée de voir ou de parler à son père. Il a donc demandé à sa sœur d’interroger l’enfant pour savoir s’il avait vraiment dit cela à son avocate.
Au cas où l’enfant aurait nié, la sœur de l’appelant avait alors la consigne de dire à l’enfant qu’il devait communiquer en ce sens avec son avocate; − à la suite de la première rencontre de l’enfant avec son avocate, l’enfant a subi une baisse significative de ses résultats scolaires qui a inquiété sa professeure ainsi que madame F… L3…, la responsable des travaux scolaires, devoirs, leçons et examens de l’enfant. Cette dernière a signalé à l’intimée qu’il était « viré à l'envers ».
L’intimée, voyant que la situation perdurait, a été obligée de prendre des mesures incitatives spéciales pour rétablir la performance scolaire de l’enfant. Dans ses observations à la Cour, l’avocate de l’enfant confirme les angoisses de ce dernier; − dans son témoignage, l’intimée explique le déchirement de l’enfant qui aime son père, mais qui a vécu les conséquences de ces méfaits, y inclus un incendie criminel sur la propriété où il habite. [ 21 ] L’enfant vit dans une petite communauté de moins de 1000 habitants.
Non seulement a-t-il lui-même vécu les méfaits commis par son père à l’endroit où il habite, mais les circonstances qui ont conduit à l’arrestation de l’appelant font que tous sont au courant de la situation que vivent l’intimée, son nouveau conjoint et l’enfant [19] . Cette situation aggrave encore la détresse de ce dernier. [ 22 ] Dans un tel contexte, il est logique de penser que les nouvelles accusations de juin 2014 ne manqueront pas d’être portées à la connaissance de l’enfant [20] .
Même dans le cadre de contacts téléphoniques supervisés, la Cour ne peut voir comment ces nouvelles accusations ne feront pas l’objet de questions de la part de l’enfant et ne seront pas pour ce dernier une source supplémentaire de détresse et d’anxiété. [ 23 ]
Malgré la présomption d’innocence dont bénéficie l’appelant, et même si aucune preuve n’a encore été faite de sa culpabilité, l’intérêt de l’enfant et son équilibre psychologique ne militent actuellement pas en faveur de l’octroi de droits d’accès, si minimes soient- ils. Cette situation risque de perdurer tant que l’appelant ne se sera pas investi dans un processus thérapeutique sérieux lui permettant d’accepter le nouveau cadre de vie de X et de sa mère. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l’appel, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
M e Maxim Veillette Legris, Michaud, Lacoursière Pour l’appelant M e Robert Isabelle Pour l’intimée Date d’audience : 7 octobre 2015
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