2014 QCCQ 7434, 2014 QCCQ 7434
Opinion
Protection de la jeunesse — 14575 2014 QCCQ 7434 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001358-115 150-41-001359-113 150-41-001383-113 DATE : 21 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1] Intervenante sociale Centre jeunesse A, bureau de ville A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1998; -et-
Y née le […] 2000; -et- Z né le […] 2000; ADOLESCENTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 FÉVRIER 2014 SUR LES REQUÊTES EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 9 septembre 2013 afin de poursuivre les mesures de protection pour les trois adolescents et prévoir maintenant que l'aînée et le benjamin puissent bénéficier de la garde partagée. [ 2 ] Les parties procèdent à l'audition des requêtes par voie accélérée, conformément à l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Une entente de non-présence est signée par les parents, les adolescents et la directrice de la protection de la jeunesse. L'ensemble des parties consent aux mesures demandées. Contexte [ 3 ] Lors de la dernière audition, les parents et les trois adolescents sont d'accord avec l'ensemble des conclusions demandées par la requérante. L'aînée et le benjamin sont donc confiés au père. La cadette est toutefois confiée en famille d'accueil considérant les conflits importants entre elle et sa sœur qui empêchent leur vie commune.
Les parents et les adolescents souhaitent que l'ordonnance prévoit l'intégration progressive chez la mère afin de favoriser la garde partagée. Selon eux, celle-ci a cheminé positivement depuis la dernière année et a corrigé ses carences éducatives. Les parents collaborent maintenant entre eux et ne sont plus en conflit. [ 4 ] Tel que le jugement de la soussignée l'ordonnait, les deux adolescents sont con-fiés aux père et leur réintégration progressive chez la mère est mise de l'avant.
La gar-de partagée est effective depuis décembre 2013 pour le benjamin et janvier 2014 pour l'aînée. [ 5 ] Le benjamin fonctionne bien. La reprise de la 6 e année est bénéfique pour lui et permet l'acquisition de plus de maturité. Ses résultats académiques se sont améliorés ainsi que sa socialisation. Bien qu'il a besoin d'encadrement et qu'il teste les limites, il se
conforme aisément aux règles et accepte les conséquences. Il souhaite toujours bénéficier de la garde partagée. [ 6 ] L'aînée vit une période difficile à l'automne 2013. Elle devient facilement contrariée et son estime d'elle-même est faible. Les conflits avec sa sœur cadette demeurent problématiques. Cette situation provoque des crises importantes dirigées contre le père et sa conjointe et retarde l'intégration en garde partagée. [ 7 ] En milieu scolaire, l'adolescente est souvent
partie à des histoires conflictuelles avec ses pairs. Les chicanes avec sa sœur sont tout autant présentes à l'école qu'à la maison. Elle se victimise, adopte une attitude défaitiste et a peu de motivation au changement. Elle est actuellement évaluée en psychologie et elle apprécie ses rencontres. Toutefois, la preuve n'établit pas le résultat.
Elle fréquente un garçon régulièrement ce qui, dit-elle, la maintient en vie. [ 8 ] La cadette présente des troubles de comportement importants et demeure hé-bergée en famille d'accueil considérant l'impossibilité de concrétiser la garde partagée. [ 9 ] En effet, ses visites chez le père provoquent des conflits avec les autres membres de la famille. Elle utilise le mensonge, les menaces suicidaires, le chantage et la victimisation afin de manipuler son entourage. [ 10 ] Toutefois, elle développe un lien de confiance avec la responsable du milieu d'accueil qui l'écoute patiemment.
Elle défie tout de même l'autorité, ment et consomme de la drogue mais n'utilise pas la violence contrairement à ses réactions observées dans le milieu paternel. [ 11 ] À l'école, elle défie l'autorité, est irrespectueuse et vulgaire. Suite à plusieurs retenues et dernièrement, une suspension, elle doit corriger ses comportements, sinon les responsables du milieu scolaire l'informent qu'elle devra changer d'école. [ 12 ] L'adolescente a un suivi psychologique depuis novembre 2013.
Elle est ambivalente quant à son avenir et l'endroit où elle souhaite demeurer. [ 13 ] En famille d'accueil, elle se sent comprise et écoutée. Elle privilégie le retour chez sa mère à temps complet ce qui n'est pas possible considérant la présence de sa sœur une semaine sur deux. Elle souhaite améliorer sa situation afin de vivre paisiblement dans un milieu stable. [ 14 ] Elle visite régulièrement sa mère mais ces contacts se font en alternance avec sa sœur aînée.
Devant leurs chicanes persistantes, les adolescentes sont également avisées d'éviter d'être en contact à l'école. [ 15 ] Le père est stable mais vit certaines difficultés. Le retour des enfants amène plusieurs responsabilités et les comportements difficiles des deux adolescentes ont provoqué des situations de crise qu'il doit gérer. La présence des deux sœurs simultanément fut tout aussi problématique considérant leurs relations conflictuelles. [ 16 ]
Malgré tout, il désire poursuivre son engagement auprès de ses enfants. Il collabore avec les services. Par ailleurs, il admet qu'il est impossible de reprendre la cadette pour le moment; il préfère attendre que ses problèmes de comportement se résorbent. Il croit qu'un arrêt de contacts est nécessaire afin de prendre un recul face à la situation. Sa conjointe, quant à elle, exprime clairement son souhait que l'adolescente ne revienne pas. [ 17 ] La mère maintient son équilibre. Elle a son travail depuis plusieurs mois maintenant et fréquente le même conjoint.
Elle n'a plus de suivi éducatif mais se présente aux rencontres demandées par l'intervenante. Lors des séjours de son fils, elle effectue son transport à l'école. L'intervenante apprend toutefois que l'adolescent arrive parfois en retard ou que la mère tarde à venir le chercher le soir. Une intervention fut donc nécessaire afin d'éviter que cette situation ne se répète. [ 18 ] Elle maintient que les visites de ses enfants se passent bien, qu'elle assume l'encadrement nécessaire et qu'elle répond à leurs besoins.
Analyse [ 19 ] Pour les mêmes motifs que lors de la dernière ordonnance, les parties conviennent que l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse demeure nécessaire. [ 20 ] En effet, les besoins éducatifs spécifiques des adolescents, les changements récents dans la situation du père et la fragilité des acquis de la mère les placent toujours à risque sérieux de négligence. Les troubles de comportement des adolescentes sont également sérieux et entravent leur développement. [ 21 ] La mère démontre des acquis importants et sa situation s'est grandement améliorée.
Le Tribunal questionne toutefois sa transparence face à la situation de ses enfants, particulièrement en ce qui à trait à la cadette. Cette dernière démontre des comportements problématiques dans l'ensemble de ses milieux de vie et il est surprenant de constater qu'ils ne se manifestent pas ou peu chez la mère. Une surveillance de ce milieu est nécessaire afin d'éviter que son encadrement soit trop permissif et motive les enfants à y trouver refuge. Si c'est le cas, la situation nécessite une correction immédiate. [ 22 ] Le père met tous les efforts à concrétiser la réunion de sa famille.
Les difficultés particulières de chacun de ses enfants demandent un travail intense et une mise à l'épreuve permanente de ses habilités parentales. Bien que la tâche soit maintenant partagée avec la mère, il doit s'assurer que les enfants reçoivent un encadrement cohérent. La cadette vit du rejet affectif considérant la décision de son père de prendre du recul face à elle. Ce dernier doit se positionner quant à l'avenir de sa fille et la soutenir dans l'élaboration d'un projet de vie stable et sécurisant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
Dans la situation de l'aînée: [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 septembre 2013; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 28 ] QUE l'adolescente soit confiée à ses parents selon les modalités d'une garde partagée; [ 29 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 30 ] QU'une aide éducative soit dispensée à l'adolescente et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] QUE l'adolescente bénéficie d'un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] QUE l'adolescente s'implique activement dans le suivi qui lui est dispensé par la Clinique de l'adolescence et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] QUE l'adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Dans la situation de la cadette: [ 36 ] ACCUEILLE la requête; [ 37 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 septembre 2013; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 39 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 40 ] QUE l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil; [ 41 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescente chez sa mère, si la situation le permet; [ 42 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents; [ 43 ] QU'une aide éducative soit dispensée à l'adolescente et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] QUE l'adolescente bénéficie d'un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 45 ] QUE l'adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 46 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
Dans la situation du benjamin: [ 48 ] ACCUEILLE la requête; [ 49 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 septembre 2013; [ 50 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 51 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 52 ] QUE l'adolescent soit confié à ses parents selon les modalités d'une garde partagée; [ 53 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents; [ 54 ] QU'une aide éducative soit dispensée à l'adolescent et à ses parents et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 55 ] QUE l'adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux; [ 56 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance;
[ 57 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. ________________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q. Centre jeunesse Me Marthe Vachon (aîné
e) Me Caroline Simard (cadette et benjamin) Me Pascale F. Tremblay (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 13 février 2014
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