1999 QCTP 66, 1999 QCTP 66
Opinion
Monfette c. Médecins , 1999 Q.C.T.P. 66 CANADA TRIBUNAL DES PROFESSIONS PROVINCE DE QUÉBEC (Division de pratique) DISTRICT DE TERREBONNE 700-07-000002-998 Ce 7 juin 1999 CORAM: Mme LA JUGE PAULE LAFONTAINE, J.C.Q. Dr GÉRARD MONFETTE APPELANT c. Dr JACQUES MARTIN, ès qualités de syndic adjoint INTIMÉ et LE COMITÉ DE DISCIPLINE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC et Me GUY LAFRANCE , avocat, président dudit Comité de discipline, et Dr FRANÇOIS BOUCHER et Dr JACQUES C. DUCHARME Mis en cause J U G E M E N T Me Suzanne Côté Stikeman, Elliott Procureure de l'appelant Me Michel C. Bélisle
Pouliot, Caron & Ass.
Procureur de l'intimé Secrétaire du Comité de discipline du Collège des médecins du Québec Le Tribunal est saisi d'une requête pour sursis d'exécution de la décision du Comité de discipline du Collège des médecins du Québec rendue le 1 er avril 1999, imposant à l'appelant la sanction suivante: "Sur le premier chef, une période de radiation d'un an; Sur le deuxième chef, une période de radiation d'un an; Sur le troisième chef, une amende de cinq mille dollars (5 000,00 $); Sur le quatrième chef, une amende de cinq mille dollars (5 000,00 $); Ainsi que tous les débours du Collège des médecins, y compris les frais de sténographie.
Les périodes de radiation seront servies concurremment. De plus, le Comité, conformément à l'article 156
g) du Code des professions, limite de façon permanente son droit de pratique de la chirurgie à l'assistance opératoire.
Le Comité ordonne au secrétaire du Comité de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal distribué dans le lieu où l'intimé a sa résidence professionnelle et impose les frais de cette publication à ce dernier." Le Comité a rendu différentes ordonnances en vertu de l'article 142 du Code des professions qu'il y a lieu de réitérer: "Le Tribunal maintient l'ordonnance interdisant la publication et la diffusion du nom et de l'adresse des patients ainsi que de tout élément de preuve pouvant servir à les identifier; Maintient l'ordonnance interdisant la publication et la diffusion des pièces P-2, P-5 et P-6." La demande de sursis en l'instance vise plus particulièrement la limitation permanente du droit d'exercice de la chirurgie, compte tenu de l'article 166 du Code ( [1] ).
Ce dernier prévoit en effet: "(…) Toutefois, sont exécutoires nonobstant appel, sauf si le tribunal en ordonne autrement: (…) 3° une décision imposant (…) une limitation ou une suspension permanente du droit d'exercer des activités professionnelles , (…)". (Mon soulignement) Dans le présent dossier, le 30 juin 1998, le Comité a déclaré l'appelant coupable des chefs d'infractions suivants: "1.-En omettant chez monsieur (…), de procéder ou de s'assurer qu'il soit procédé à une évaluation préopératoire adéquate, notamment à une consultation en médecine interne, compte tenu de l'âge du patient, des conditions médicales qu'il présentait, notamment une MPOC et une cardiopathie artério-sclérotique, et de la nature de l'intervention chirurgicale, soit une RTU qu'il projetait de pratiquer le (…) à (…) où le patient avait été admis le (…), contrevenant ainsi aux articles 2.03.14, 2.03.16, 2.03.17 et 2.03.18 du Code de déontologie des médecins; 2.-En négligeant intempestivement et contrairement aux données de la science médicale actuelle, du (…), d'assurer à l'endroit de monsieur (…), chez qui il avait procédé à une résection transurétrale de la prostate au Centre Hospitalier (…), un suivi médical postopératoire adéquat en regard des interventions diagnostiques que nécessitait la détérioration de son état général, notamment en omettant d'effectuer ou de faire effectuer un contrôle adéquat de l'hémoglobine et de l'hydratation, une radiographie pulmonaire, un électrocardiogramme et un bilan septique et en omettant d'obtenir, au moment opportun, une consultation en médecine interne contrevenant ainsi aux articles 2.-03.14, 2.03.16, 2.03.17 et 2.03.18 du Code de déontologie des médecins; 3.-En négligeant d'insérer au dossier médical de son patient, (…), à l'occasion des consultations qu'il a effectuées auprès de ce patient, une note d'admission, une observation médicale et des notes d'évolution, contrevenant ainsi aux articles 2.02 et 2.03 du Règlement sur la tenue des dossiers d'un médecin; 4.-En délivrant, le (…), une note de départ laissant faussement croire que son patient, (…), avait survécu après le (…), date de son décès, contrevenant ainsi aux articles 2.03.39 et 2.03.40 du Code de déontologie des médecins ainsi qu'à l'article 2.02 du Règlement sur la tenue des dossiers d'un médecin;"
Dans les cas où, comme en l'instance, le législateur décrète, par exception, qu'une décision est exécutoire nonobstant appel sauf si le Tribunal en décide autrement, le professionnel qui requiert un sursis doit établir qu'il satisfait à certains critères élaborés par la jurisprudence ( [2] ), et démontrer: -la faiblesse apparente de la décision et le sérieux de la question soulevée en appel; -l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le sursis; -que la balance des inconvénients entre l'intérêt du professionnel (intérêt privé) et l'intérêt public milite plutôt en faveur de celui du professionnel; -l'existence d'un préjudice irréparable si l'exécution de la décision est maintenue en attendant que le Tribunal dispose de l'appel.
Qu'en est-il en l'instance? - FAIBLESSE APPARENTE DE LA DÉCISION À cet égard, dans le présent dossier l'appelant invoque plus particulièrement: "66. L'APPELANT soumet respectueusement être en droit de demander à ce Tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de cette limitation permanente à son droit d'exercice et ce, pour les motifs suivants: (
A) L'apparence de droit suffisante (…) 68. D'une part, jamais le syndic--INTIMÉ n'a fait quelque demande que ce soit au Comité concernant une quelconque limitation permanente ou temporaire du droit d'exercice de l'APPELANT; (…) 70. C'est donc ultra petita et strictement proprio motu que le Comité a ordonné cette limitation du droit d'exercice de la chirurgie de l'APPELANT; 71. Pour ce seul motif, il et (sic) clair que cet aspect de la sanction est mal fondé; 72. Au surplus, même si le syndic-INTIMÉ avait demandé qu'une telle ordonnance soit rendue, il n'y aurait pas eu droit; 73.
Aucune des accusations portées contre l'APPELANT ne vise ses aptitudes à pratiquer les interventions chirurgicales requises dans le cadre de sa spécialité. Rien dans la preuve ne permet de remettre en cause les techniques opératoires de l'APPELANT qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucun débat; 74.
Une telle ordonnance n'aurait été justifiée que si la preuve avait révélée (sic) une faiblesse manifeste ou une incapacité de l'APPELANT à pratiquer des interventions chirurgicales ou pour d'autres motifs reliés spécifiquement à ses habiletés et aptitudes opératoires ce qui est loin d'être le cas en l'instance; (B)- Le préjudice irréparable 75. La pratique d'interventions chirurgicales est un aspect fondamental et essentiel de la pratique médicale de l'APPELANT; (…) 78. L'APPELANT passe régulièrement quinze heures par semaine à pratiquer lui-même de telles interventions chirurgicales.
Il consacre également environ cinq heures par semaine en visites préopératoires et postopératoires et en consultation en milieu hospitalier qui sont directement liés à son statut de chirurgien en charge de ces interventions; 79. En plus de ce qui précède, l'APPELANT pratique environ dix-neuf heures par semaine en consultation en bureau ou à l'hôpital en clinique externe; 80. Environ 20% seulement de ces consultations ne présentent aucun aspect chirurgical; 81.
Dans le reste des cas, il s'agit de consultations préopératoires avec examens et obtention d'information chirurgicale pertinente ou de consultations en suivi postopératoire; 82. La limitation imposée à l'APPELANT est si importante vu la nature de sa pratique qu'elle équivaut essentiellement à une radiation permanente; 83. Lui imposer une telle limitation, sans motif, sans discussion, sans qu'aucune demande n'ait été formulée, revient à nier à l'APPELANT le droit de pratiquer l'urologie ce qui lui cause un grave préjudice; 84.
L'imposition d'une telle sentence et son exécution provisoire portent également durement atteinte à la réputation que l'APPELANT s'est bâtie au cours des trente dernières années ce qui lui cause également un grave préjudice;
85. Le jugement final ne pourra remédier au préjudice qu'il subira à cet égard puisque les patients de l'APPELANT concluront que s'il ne peut qu'assister à une intervention chirurgicale, c'est parce qu'il est un mauvais chirurgien ou qu'il est dangereux; (…) 87. De plus, l'APPELANT compile à l'heure actuelle des données opératoires sur une technique chirurgicale qu'il a mise au point appelée "Néphrostomie percutanée rétrograde" qu'il pratique depuis 1982 et ce, afin de les publier et de démontrer les mérites de cette intervention; 88.
L'APPELANT a d'ailleurs présenté cette technique en Argentine et en Finlande; (…) 91. Puisqu'aucune preuve n'a pu remettre en question la technique opératoire de l'APPELANT et sa capacité à pratiquer les interventions chirurgicales requises dans le cadre de sa spécialité, il n'y a aucun inconvénient à ce que l'exécution provisoire de cette ordonnance soit suspendue; 92.
Il est à noter d'ailleurs que l'APPELANT a pratiqué plus de 8 500 interventions chirurgicales depuis les événements de 1991 sans qu'aucune question ne soit soulevée ou aucun blâme porté à l'égard de ces interventions;" Les motifs d'appel en regard de la déclaration de culpabilité visent principalement des erreurs du Comité dans son appréciation de la preuve présentée. L'appelant lui reproche d'avoir totalement écarté sinon ignoré le témoignage de ses experts à la faveur de ceux du syndic, et ce, sans en indiquer les raisons. Il en va de même de son propre témoignage.
Comme le Tribunal l'indiquait dans la cause Delorme ( [3] ), lorsqu'il est saisi d'une requête semblable, il ne doit pas s'immiscer sur le fond du litige. C'est en effet aux membres de la formation désignés pour entendre l'appel au mérite qu'il incombe d'analyser si le Comité a erré dans son appréciation de la preuve au point de justifier qu'ils interviennent et modifient la décision du Comité. À l'examen
sommaire de la décision portant sur la culpabilité, le Tribunal ne peut y déceler une faiblesse apparente. Voyons ce qui en est de celle sur sanction. Il ressort de cette dernière que la preuve du syndic a consisté à déposer des lettres adressées à l'appelant suite à différentes inspections professionnelles effectuées notamment les 15 octobre 1979, 27 juin 1980, 8 septembre 1982, 28 octobre 1983, 22 février 1989, 8 janvier 1993 et 20 novembre 1996. Le Comité précise clairement que ces lettres portent quasi exclusivement sur la tenue de ses dossiers.
À la décision du 1 er avril 1999, on lit que celle du 28 octobre 1983 (PS-4) réfère également à "son comportement vis-à-vis les résections transurétrales", mais aucunement à sa façon d'y procéder, à ses techniques opératoires comme telles. Une mauvaise tenue de dossiers peut certes engendrer de sérieux inconvénients pour les patients. Par ailleurs, une limitation permanente du droit d'exercer la chirurgie autrement qu'à
titre d'assistant permettra-t-elle de suppléer à cette lacune chez l'appelant? Or, rien dans la décision du Comité n'explique en quoi tel pourrait être le cas. À première vue, l'analyse de la décision du Comité portant sur la sanction dénote d'une faiblesse apparente dans la mesure où ce dernier n'a pas suffisamment et clairement explicité son choix d'une telle sanction eu égard aux chefs d'infractions reprochés.
On y décèle l'inquiétude du Comité quant aux effets d'une lacune dans la tenue des dossiers, mais aucunement l'impact envisagé par une telle mesure en regard de l'évaluation préopératoire et du suivi postopératoire. Rappelons enfin que la limitation imposée ici s'ajoute à la radiation d'une année imposée sur chacun des chefs un et deux. Or, une radiation est déjà une sanction imposante qui reflète l'objectif de dissuasion recherché par un comité de discipline. N'eut été la limitation imposée de façon permanente , la décision n'aurait pas été exécutoire nonobstant appel.
On doit donc comprendre que c'est ce que recherchait le Comité. Dans ces circonstances, il lui incombait d'autant plus de motiver son choix que le syndic n'avait pas recommandé une telle sanction.
Or, à première vue, le Comité n'explicite pas en quoi les chefs tels que formulés le justifiaient d'adopter une telle sanction Les chefs un et deux, soulignons-le, ne visent pas le choix de l'acte chirurgical comme traitement du patient concerné ou encore des fautes dans la manière de l'exécuter, soit l'incompétence de l'appelant, un manquement aux règles de l'art, mais plutôt des omissions de sa part en préopératoire et lors du suivi postopératoire.
N'ayant pas entendu les parties et ne leur ayant même pas donné l'opportunité de l'être quant à la justesse d'une telle sanction en l'instance, le Comité a rendu une décision qui présente une faiblesse apparente à sa face même, puisque les motifs retenus pour imposer cette limitation permanente ne sont pas liés aux reproches les plus graves, qu'un seul d'entre eux se rapporte à la tenue d'un dossier , et que l'appelant en est à sa seule et première plainte à cet égard, en dépit des lettres qui lui furent adressées dans le passé.
Préjudice irréparable, balance des incon-vénients et circonstances exceptionnelles Il sied, nous enseigne la Cour d'appel ( [4] ), de considérer ensemble le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients car ils sont "intimement liés", En l'instance, la situation est telle que les circonstances explicitées dans la requête et appuyées de la déclaration assermentée de l'appelant, démontrent sans équivoque le préjudice irréparable que lui causerait le fait d'être empêché dès à présent d'exercer la chirurgie autrement qu'en tant qu'assistant.
C'est la première fois depuis qu'il exerce la profession de médecin, que l'appelant est l'objet d'une plainte disciplinaire. La présente plainte est portée en 1994 et elle concerne des gestes posés en 1991 et 1993 . Depuis cette plainte jusqu'au prononcé de la décision sur sanction en avril 1999 , aucune autre plainte n'a été logée. Il a continué d'exercer la chirurgie à laquelle il consacre d'ailleurs plusieurs heures par semaine.
Aucun des gestes reprochés en l'instance ne s'adressent à ses techniques opératoires, à sa manière de procéder quant aux différentes interventions chirurgicales effectuées depuis qu'il exerce la profession. Dans le cadre de son champ d'expertise, l'appelant effectue depuis 1982 une recherche sur les techniques chirurgicales dont les résultats sont sur le point de se concrétiser. Limiter sa pratique à ce stade-ci non seulement l'empêcherait de parfaire cette recherche mais également d'en faire bénéficier de nombreux patients victimes de problèmes de santé particuliers.
Or, rappelons-le, la présente plainte ne concerne qu'un seul patient parmi les dizaines de milliers qui ont eu recours aux services professionnels de l'appelant au cours des années. Lors des représentations verbales du procureur du syndic, ce dernier précise que la limitation ne prive pas l'appelant d'exercer sa profession.
Il peut toujours, nous dit-il, poser tous les actes médicaux connexes à la chirurgie elle-même, que ce soit rencontrer et examiner des patients, prescrire les examens préliminaires requis en vue de l'élaboration d'un diagnostic et des traitements à envisager dont une chirurgie, et même assurer le suivi postopératoire. Dans de telles circonstances, le Tribunal estime que l'appelant a démontré de manière prépondérante que le préjudice irréparable et la balance des inconvénients que causerait le maintien de l'exécution de la présente décision nonobstant l'appel militent en faveur de la suspension de cette dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; ORDONNE la suspension, nonobstant appel, de l'exécution de la décision rendue par le Comité de discipline du Collège des médecins le 1 er avril 1999, à compter de sa signification aux parties; RÉITÈRE l'interdiction de publier et de diffuser le nom des patients identifiés dans les différents chefs de la plainte ainsi que de toute information qui pourrait permettre de les identifier; RÉITÈRE l'interdiction d'accessibilité aux dossiers hospitaliers et médicaux des patients identifiés dans les différents chefs de la plainte; RÉITÈRE l'interdiction de publication et de diffusion des pièces P-2, P-5 et P-6; LE TOUT déboursés à suivre.
PAULE LAFONTAINE, J.C.Q.
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