2023 QCCA 24, 2023 QCCA 24
Opinion
Droit de la famille — 2323 2023 QCCA 24 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-700138-225 (550-04-019371-174) DATE : 12 janvier 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. P… A… REQUÉRANT – demandeur c. B… C… INTIMÉE – défenderesse et ISABEL PRUD’HOMME, en sa qualité de tutrice ad hoc de l’enfant INTIMÉE – tutrice ad hoc à l’enfant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ – mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] Je suis saisi d’une requête de monsieur A…, qui se représente seul, laquelle m’est présentée ex parte et comporte en réalité trois volets. Avant d’en discuter, une brève mise en contexte est opportune.
Étant donné les fins spécifiques qui m’occupent en l’espèce, j’éviterai plusieurs épisodes de cette saga débutée en janvier 2017, alors que le requérant voit pour la dernière fois l’enfant mineure X, née le [...] 2016 de ses fréquentations avec l’intimée. [ 2 ] Le 24 novembre 2022, la Cour supérieure, siégeant dans le district de Gatineau (l’honorable Jean Faullem), rend jugement sur une demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par le requérant en l’absence de l’intimée, mais apparemment en présence de la tutrice ad hoc de l’enfant et du Procureur général du Canada, alors mis en cause étant donné certaines des conclusions recherchées par le requérant [1] .
Le juge tranche notamment les questions suivantes dans ses motifs et/ou rend les conclusions suivantes : - le juge décline compétence pour statuer sur la garde de l’enfant parce que ce dernier n’est pas domicilié au Québec; [2] - le juge décline compétence pour statuer sur les demandes visant à ordonner à divers « offices fédéraux » (
i) d’annuler le passeport de l’intimée et celui de l’enfant et de ne plus leur en accorder [3] , (ii) de ne plus enregistrer l’enfant que sous le nom X et d’ajouter le nom du requérant comme père de l’enfant [4] , (iii) de ne plus verser à l’intimée les paiements d’allocation canadienne pour enfants (ACE) jusqu’à ce que la garde de l’enfant « soit décidée par une Cour supérieure canadienne » et d’« ouvrir une enquête en vue de recouvrir les montants déjà versés à l’intimée » [5] et (iv) de ne plus verser de prêt étudiant à l’intimée et d’ouvrir une enquête à ce sujet [6] . [ 3 ] Le 22 décembre 2022, sans signification ou tentative de signification préalable à l’intimée, le requérant dépose au greffe numérique de la Cour une déclaration d’appel visant les questions et conclusions précitées.
Il y reproche aussi au juge de ne pas avoir condamné l’intimée à lui payer ou lui rembourser, en sus des frais de justice, ses « dépenses ». [ 4 ] Le même jour, le requérant dépose aussi une procédure intitulée Soumissions écrites de l’appelant pour déclarer le jugement entrepris appelable de plein droit et/ou accorder la permission sur une seule question qui exige une permission .
Il y propose que, à la rigueur, seul l’appel de la décision du juge de se déclarer non compétent pour rendre une ordonnance contre un office fédéral, en l’occurrence Passeport Canada, nécessite une permission et que, le cas échéant, cette permission devrait lui être accordée. [ 5 ] Cela étant dit, par la requête dont il me saisit ce jour, le requérant demande : - d’être dispensé de la signification de sa déclaration d’appel, de sa requête de bene esse précitée pour permission d’appeler à l’intimée, ainsi que de la notification de la présente requête, et ce, tant qu’une décision ne sera pas rendue, ex parte elle aussi, sur une Requête en sursis/injonction interlocutoire non signifiée ou notifiée au préalable à l’intimée, jointe comme
annexe à la requête en l’espèce et visant à ce que la Cour suspende l’exécution du jugement de première instance dans l’attente de l’arrêt à être rendu sur le
fond; - d’être dispensé du paiement des frais prescrits par la loi pour le dépôt au greffe de la Cour de sa déclaration d’appel et de sa requête de bene esse pour permission d’appeler; - d’être dispensé de l’application de certaines des dispositions du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile [7] (« R.C.a.Q.m.c. ») relatives à la présentation des actes de procédure; - de gérer l’appel afin que la date d’audience soit fixée en priorité. [ 6 ]
Malgré la sympathie qu’éprouvera tout observateur externe pour la situation dans laquelle se trouve le requérant, je suis contraint de relever deux difficultés dirimantes qui posent obstacle à la recevabilité même de sa requête multidimensionnelle. [ 7 ] Premièrement, à la base même, je ne peux trancher une requête dans le cadre d’un appel, ou d’une instance, dont la Cour n’est pas régulièrement saisie, faute de signification de la déclaration d’appel et de la requête de bene esse pour permission d’appeler à l’intimée. [ 8 ] Le législateur a en effet spécifiquement prévu, trois fois plutôt qu’une, sans doute en raison de leur importance et de leurs conséquences possibles, que de telles procédures doivent être signifiées par huissier à la
partie intimée. Les articles 139 al. 2 (5°), 352 et 358 al.1 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») sont limpides : 139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier . Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification . Sont notamment signifiés : […] 5 la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement; […] 352. La Cour d’appel est saisie et l’appel formé par le dépôt d’une déclaration d’appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l’intimé . […] 358.
La déclaration d’appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l’intimé et notifiée à l’avocat qui le représentait en première instance avant l’expiration du délai d’appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l’appel à
titre d’intervenant ou de mis en cause. […] [Soulignements ajoutés] 139. An originating application must be served by bailiff . The same applies to other pleadings required to be served under this Code or another law. Documents that must be served include […] (5) notices of appeal, applications for leave to appeal and applications for revocation of a judgment; and […] 352. The Court of Appeal is seized and an appeal initiated by filing a notice of appeal with the office of the Court of Appeal, together with proof of service on the respondent . […] 358.
The notice of appeal, including, if applicable, the application for leave to appeal, is served on the respondent and notified to the lawyer who represented the respondent in first instance before the expiry of the time limit for appeal. It is also notified, before the expiry of that time limit, to persons with an interest in the appeal as intervenors or impleaded parties. […] [Underlinings added] [ 9 ] Le requérant justifie néanmoins sa demande de dispense de signification par la certitude qu’il a que si l’intimée est informée que
des procédures sont en cours afin de lui interdire de sortir du pays avec l’enfant, elle quittera sans délai pour retourner dans son paysd’origine, Haïti, un état qui n’est pas membre de la Convention de Lahaye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. [10] Or, avec égards, je suis d’avis que cette crainte, qui, je suis tenu de le constater, n’est fondée lors de l’audience que sur deshypothèses, ne peut justifier la dispense de signification dont le requérant voudrait bénéficier, alors que la volonté du législateur estclaire, que le requérant a une adresse courriel pour rejoindre, ou tenter de rejoindre, l’intimée et que, par le présent jugement, la tutricead hoc à l’enfant sera de plus autorisée à lui communiquer l’adresse de l’intimée au Nouveau-Brunswick.
Accorder cette demande durequérant aurait au surplus pour effet de créer un précédent, et ni plus ni moins un code particulier, pour toute personne qui pourrait setrouver dans une situation similaire, ou confrontée à un ex-conjoint ou partenaire récalcitrant comme l’est l’intimée. [11] Enfin, à supposer même qu’un juge seul puisse permettre la signification d’une déclaration d’appel ou d’une requête pourpermission d’appeler par un mode spécial, ce sur quoi je ne me prononce pas, non seulement je ne suis pas saisi d’une telle demande,mais le requérant confirme lors de l’audience qu’il ne veut pas procéder ainsi, par exemple en signifiant par courriel, et insiste pourdemander à être dispensé purement et simplement de signifier ou notifier quelque procédure que ce soit à l’intimée avant qu’une décisionait été rendue sur sa Requête en sursis/injonction interlocutoire précitée. [12] Ce qui précède serait suffisant pour sceller le sort de la requête, mais il y a plus. [13] En effet, le requérant admet ne pas avoir acquitté les frais, ou « droits de greffe », exigibles pour le dépôt de sa déclarationd’appel et de sa requête de bene esse.
Je reviendrai plus bas sur les motifs qu’il invoque pour en être dispensé, mais il est ici opportun derappeler que, selon la loi, sauf exemptions particulières édictées par le gouvernement, de tels droits sont exigibles et leur paiement estnécessaire au dépôt valide d’une demande introductive et de certains actes, autres procédures et documents, que ce soit en premièreinstance ou en appel. Les articles 107 al. (ON SC), 3 C.p.c., 224 de la
Loi sur les Tribunaux judiciaires[8] et 18 duTarif judiciaire en matière civile[9] prescrivent en effet ce qui suit : 107. […] Aucune demande introductive d’instance nepeut être inscrite pour instruction ou jugement, àmoins que le demandeur n’ait d’abord produit lapreuve de la notification; si cette demande n’estpas notifiée dans les trois mois suivant sondépôt, elle est périmée. Les actes sur un support technologique déposésen dehors des heures d’ouverture du greffe sontréputés déposés le lendemain, à l’heured’ouverture.
En cas d’urgence, le dépôt de toutacte en dehors des heures d’ouverture peut êtreattesté par le greffier. Pour être considéré reçu, l’acte doit êtreaccompagné du paiement des frais et des droitsde greffe exigés, le cas échéant. […] 224. Sauf en matière pénale, le gouvernementfixe le tarif des frais judiciaires et des droits degreffe des tribunaux.
Il peut, dans un tarif,prévoir des frais et des droits différents selonqu’ils sont exigibles d’une personne physiqueou d’une personne morale ou déterminer lespersonnes, ministères ou organismes qui sontexonérés du paiement des frais ou des droits oules actes de procédure judiciaire, documents ouservices faisant l’objet d’une exonération depaiement.
Lorsqu’un tarif établi conformément au premieralinéa prescrit que des frais judiciaires ou desdroits de greffe doivent être versés pour la 107. […] No originating application may be set down fortrial or judgment unless the plaintiff has firstfiled proof of notification; an originatingapplication expires if it is not notified withinthree months after it is filed. Pleadings on technological media filed outsidecourt office hours are deemed filed thefollowing day, at opening time. In an urgentsituation, the filing of a pleading outside courtoffice hours may be attested by the court clerk.
To be considered received, a pleading must befiled with the prescribed courts costs and fees, ifany. […] 224. Except in penal matters, the Governmentshall fix the tariff of court costs and court officefees. It may, in a tariff, prescribe costs and feesvarying according to whether they are payableby a natural person or a legal person, ordetermine what persons, departments or bodiesare exempt from the payment of costs or fees orwhich proceedings, documents or services arecovered by an exemption.
production ou la délivrance d’un acte de procédure judiciaire ou d’un autre document ou pour la prestation d’un service , cet acte de procédure ou ce document ne peut être produit au tribunal ou à un officier de justice ou délivré par celui-ci et ce service ne peut être rendu à moins que ces frais ou droits ne soient versés . […] Mention de la date de production de tout acte de procédure judiciaire ou de tout document et, le cas échéant, de la date du versement de ces frais ou de ces droits et de leur montant doit être apposé à cet acte, à ce document ou à un document qui l’accompagne . […] 18.
Les frais exigibles à la Cour d’appel sont les suivants : 1° pour le dépôt au greffe de la Cour d’appel ou à celui du tribunal de première instance, selon le cas, d’une déclaration d’appel ou d’un appel incident ou d’un acte de procédure de même nature , ainsi que pour l’examen, la préparation du dossier et sa transmission à la Cour d’appel, l’une des sommes suivantes:
a) dans le cas d’un jugement final, la somme de 369 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 434 $ si elle est exigible d’une personne morale;
b) dans le cas d’un jugement interlocutoire, la somme de 276 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 325 $ si elle est exigible d’une personne morale; 2° pour le dépôt d’un acte de représentation ou d’absence de représentation, la somme de 92,25 $ si elle est exigible d’une personne physique et de 108 $ si elle est exigible d’une personne morale. [Soulignements et caractères gras ajoutés] Where a tariff established in accordance with the first paragraph prescribes that court costs or court office fees must be paid for the filing or issue of a proceeding or other document or for the performance of a service, no such proceeding or document may be filed with a court or a judicial officer or issued by the latter and no such service may be performed unless the costs or fees have been paid . […] The date of filing and, where applicable, the date of payment and the amount of the costs and fees must be affixed to the proceeding, the document or a document filed with it. […] 18.
The fees payable to the Court of Appeal are as follows : (1) for the filing of a notice of appeal or a notice of incidental appeal or any similar pleading at the office of the Court of Appeal or the court of first instance, as the case may be, the examination and preparation of the record and the transmission of the file to the Court of Appeal, one of the following amounts: (
a) in the case of a final judgment, $369 if payable by a natural person and $434 if payable by a legal person; (
b) in the case of an interlocutory judgment, $276 if payable by a natural person and $325 if payable by a legal person; (2) for the filing of a representation statement or a statement of non-representation, $92.25 if payable by a natural person and $108 if payable by a legal person. [Underlinings and bold characters added] [ 14 ] Le requérant demande néanmoins à être exempté du paiement de tout frais ou droit de greffe en appel, et ce, pour les raisons
[ 14 ] Le requérant demande néanmoins à être exempté du paiement de tout frais ou droit de greffe en appel, et ce, pour les raisons suivantes : 2. Le demandeur n’a pas les moyens de payer les frais judiciaires (droit de greffe) puisque son salaire est saisi par un créancier chirographaire et ce que reste pour l’appelant de son salaire est à peine suffisant pour vivre et payer des dépenses essentielles. 3. Rappelons que dans le présent dossier familial, l’appelant a commencé sa sixième année du litige, ce qui a consommé plus de 20 000 $ de dépenses. 4.
La préparation de la preuve complète de la situation financière de l’appelant exige un mois de préparation, surtout vu que l’appelant est maintenant en arrêt complet de travail et a préparé ces requêtes au seulement parce que ce dossier doit procéder en priorité. [ 15 ] Lors de l’audience, le requérant précise d’abord que la saisie de son salaire est consécutive à son omission de payer les frais de justice auxquels il a été condamné dans un autre dossier.
Il ajoute qu’après vérification, il n’est pas admissible à l’aide juridique étant donné ses revenus et, enfin, justifie aussi sa demande d’exemption en expliquant qu’il souhaiterait conserver ses ressources financières pour financer ses démarches juridiques au Nouveau-Brunswick, où l’intimée et l’enfant sont actuellement domiciliés, dans l’éventualité où son appel dans le présent dossier serait rejeté. [ 16 ] À supposer même qu’à
titre de juge seul, et malgré les prescriptions de la loi, j’aurais pu considérer exempter le requérant de l’obligation de payer les droits de greffe exigibles, l’omission, voire le refus, de ce dernier de signifier sa déclaration d’appel et sa requête de bene esse pour permission d’appeler à l’intimée affecte ab initio la validité même de l’instance d’appel. [ 17 ] À tout évènement, même si on oublie pour l’instant cet obstacle déterminant à la recevabilité même de la requête dont je suis saisi en l’espèce, les raisons qu’invoque le requérant ne m’auraient pas convaincu de lui accorder l’exemption de paiement des frais et/ou droits de greffe qu’il requiert. [ 18 ] D’abord aucune exemption d’origine législative ou règlementaire ne lui bénéficie. [ 19 ] Ensuite, faute de preuve d’impécuniosité, l’exemption qu’il requiert ne peut être évaluée.
Sa proposition à l’audience de bénéficier d’un délai d’un mois pour pouvoir déposer un portrait complet de sa situation financière ne règlerait rien compte tenu des conclusions qui précèdent sur la formation irrégulière, à la base, de la présente instance d’appel. [ 20 ] De même, vu les motifs et conclusions qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’aborder les troisième et quatrième volets de la requête, par lesquels le requérant demandait à être exempté de l’application de certaines des dispositions du R.C.a.Q.m.c ., d’une part, et une gestion de l’appel pour qu’il soit entendu en priorité, d’autre part.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] DÉCLARE l’appel irrégulièrement formé; [ 22 ] REJETTE la requête sous ses trois volets; [ 23 ] ORDONNE à la tutrice ad hoc à l’enfant, Me Isabel Prud’homme, de fournir au requérant l’adresse de l’intimée au Nouveau- Brunswick, telle qu’elle en a elle-même été informée par le Central Authority for the Province of Ontario; [ 24 ] SANS FRAIS de justice. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
P… A… Non représenté Me Isabel Prud’homme CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L’OUTAOUAIS Pour l’intimée Isabel Prud’homme, en sa qualité de tutrice ad hoc à l’enfant Me Julien Léger MINISTÈRE DE LA JUSTICE Pour l’intimé Procureur général du Canada Date d’audience : 6 janvier 2023
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