2021 QCCQ 8339, 2021 QCCQ 8339
Opinion
LSJPA — 2116 2021 QCCQ 8339 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-03-023701-203 700-03-024070-210 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. SA MAJESTÉ LA REINE poursuivante -et- X Né le [...] 2003 accusé JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110(1), 111(1) et 138 L.S.J.P.A.). [ 1 ] Le 14 décembre 2020, l’adolescent a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants : Entre le 1 er avril 2019 et le 12 février 2020, à Ville A, district A, a distribué de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1 (3) du Code criminel . Entre le 1 er avril 2019 et le 12 février 2020, à Ville A, district A, a eu en sa possession de la pornographie juvénile, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 163.1 (4) du Code criminel . Le ou vers le 14 janvier 2020, à Ville B, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (2006-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code Criminel . Le ou vers le 14 janvier 2020, à Ville B, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité Y (2006-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code Criminel . Entre le 20 janvier 2020 et le 30 janvier 2020, à Ville A, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de Z (2006- [...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel .
Entre le 15 novembre 2019 et le 31 décembre 2019, à Ville B, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de A (2006-[...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151a) du Code criminel . Entre le 15 novembre 2019 et le 31 décembre 2019, à Ville B, district A, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité A (2006- [...]), enfant âgée de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152a) du Code criminel . [ 2 ] Les faits reconnus par l’accusé au soutien de ces accusations sont énoncés dans un exposé conjoint des faits assez détaillé. [1] [ 3 ] De manière générale, l’adolescent y reconnait avoir échangé avec chacune des victimes, des images de leurs parties intimes dont certaines comprennent des vidéos de masturbation et il a eu des contacts sexuels avec certaines d’entre elles. Les cinq victimes sont âgées de 13 à 16 ans au moment des infractions. Pour trois d’entre elles, elles sont âgées de moins de 14 ans et aucun consentement n’était ainsi possible.
Ces délits ont été commis alors que l’adolescent est âgé de 15 et 16 ans. [ 4 ] De plus, le 28 juin 2021, il a plaidé coupable au chef amendé suivant : Entre le 6 mars 2021 et le 12 mars 2021, à Ville A, district A, et à Ville C étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, dans le dossier 700-03-023701-203 a omis, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle de se présenter devant le Tribunal, soit interdiction d’accéder à tout réseaux sociaux ou plate-forme de clavardage SAUF dans le cadre de sa participation à une activité de loisir structuré (hockey) ET supervisée par un adulte responsable au courant de la situation commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(5)
a) du Code criminel . [ 5 ] Plus précisément il a reconnu ne pas avoir respecté la condition relative à l’accès aux réseaux sociaux ou aux plates-formes de clavardage. [ 6 ] La présente peine est imposée pour l’ensemble de ces infractions. LE RAPPORT PRÉDÉCIIONNEL (RPD) [ 7 ] En vue de la détermination de la peine, le Tribunal a ordonné la confection d’un rapport prédécisionnel (RPD) comportant un volet psychosexuel. [ 8 ] La déléguée à la jeunesse, [Intervenante 1], (la délégué
e) a procédé à l’évaluation de l’adolescent et a produit un rapport prédécisionnel en date du 19 mars 2021. [ 9 ] Notons que lors de la confection du RPD, l’adolescent a maintenu qu’il reconnait les faits tels qu’ils sont décrits à l’exposé conjoint des faits. [ 10 ] La déléguée recommande à la Cour une probation de 15 mois assortie de l’obligation pour l’adolescent de se soumettre au suivi du Directeur provincial durant les neuf premiers mois. [ 11 ] Une des conditions est à l’effet que l’adolescent se soumette à un traitement visant à développer ses connaissances et son développement psychosexuel.
Selon la déléguée, cette recommandation ne tient pas compte du plaidoyer de culpabilité enregistré par l’adolescent découlant du non-respect d’une de ses conditions de remise en liberté. POSITION DES PARTIES Le Ministère public [ 12 ] Le Ministère public fait sienne, de manière générale, l’analyse de la déléguée à la jeunesse mais en raison notamment du bris de condition, elle recommande plutôt une probation de 18 mois. [ 13 ] À
titre de mesures réparatrices, elle recommande aussi que l’adolescent se voit imposer l’obligation d’exécuter 200 heures de travaux bénévoles au profit de la société, travaux qui pourraient être effectués sous forme de mesures de développement des habilités sociales. L’adolescent [ 14 ] L’adolescent demande au Tribunal de lui accorder plutôt une absolution sous conditions. [ 15 ] Il se dit prêt à exécuter 50 heures de travaux bénévoles au profit de la collectivité comme condition liée à une telle absolution.
Bien qu’il n’en voit pas l’utilité il serait même prêt dans le cadre d’une telle peine de se soumette à un certain suivi ou traitement. [ 16 ] L’adolescent évoque ses projets personnels pour justifier une telle demande. En effet, l’adolescent poursuit des projets en lien avec la pratique du hockey, ici et aux États-Unis. Il soumet l’hypothèse éventuelle qu’une peine autre qu’une absolution serait susceptible de lui nuire dans ses projets futurs. [ 17 ] Enfin, il estime qu’il ne présente aucun risque de récidive.
LA SITUATION DE L’ADOLESCENT [ 18 ] Il soumet qu’il n’était pas au courant de l’interdiction découlant de l’âge. Il estime ainsi que sa responsabilité est moindre et que le Tribunal devrait tenir compte de cet élément.
[ 19 ] Il explique notamment la commission de ses délits en raison de la déception et la démotivation qu’il a ressenti lors de son retour à Ville B après avoir été exclu de l’équipe de l’équipe d’élite à Ville C. [ 20 ] Il faut noter que c’est l’adolescent qui a contacté les policiers à la suite de la diffusion massive d’une photo nue d’une des victimes. Cependant, il n’était pas l’instigateur de cette diffusion.
Il craignait alors pour sa sécurité faisant l’objet de menace. [ 21 ] L’adolescent a collaboré avec les policiers, d’ailleurs certaines victimes ont été identifiées à la suite d’informations fournies par l’adolescent. [ 22 ] Il a aussi collaboré avec la déléguée dans le cadre de la confection du rapport prédécisionnel. [ 23 ] Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et il n’a pas d’antécédent judiciaire. [ 24 ] Il fréquente l’école et occupe un emploi. Ses résultats scolaires sont bons et il a obtenu son diplôme d’études secondaires.
Il est soutenu par ses parents relativement à ses projets futurs. [ 25 ] Au moment de l’audience sur la détermination de la peine, il a indiqué qu’il a des projets futurs en lien avec les études associées à la pratique du hockey notamment aux États-Unis ou dans une autre province canadienne. Autrement, il est inscrit au Cegep, ce qui constitue sont 2 e choix. Aussi, les carrières de pompier ou policier l’intéresse, précisera-t-il dans son témoignage.
LES CONSÉQUENCES SUR LES VICITIMES [ 26 ] La preuve révèle que : • Les renseignements relatifs aux conséquences indiquées au RPD concernant Y, qui était âgée de 13 ans au moment des évènements, sont toujours actuelles. Elle subit encore de l’intimidation à l’école et de la stigmatisation. Elle n’aurait pas été en mesure de poursuivre une démarche thérapeutique à laquelle elle a dû renoncer en raison des sentiments que cela générait chez elle.
Bien qu’elle démontre de l’ouverture, elle demeure ambivalente face à une démarche de médiation avec l’accusé. • B , les conséquences indiquées au RPD sont toujours d’actualité et serait toujours affecté à ce jour malgré les excuses, qu’elle a perçu comme sincères que lui a adressé l’adolescent, qu’elle a revu par hasard lors d’une soirée entre amis. • C indique que sa situation a évolué positivement mais les conséquences sont toujours d’actualité. Elle était âgée entre 13 et 14 ans au moment des évènements.
Elle souhaite une interdiction de contacts avec l’accusé. • D qui avait 16 ans lors des évènements estime ne pas subir de conséquences des gestes de l’accusé • Z qui avait 13 ans au moment des évènements mentionne ne pas avoir de véritables conséquences affirmant avoir été peu affectée. QUESTION EN LITIGE [ 27 ] L’absolution sous condition constitue-t-elle la peine indiquée dans la situation de l’adolescent ? LE DROIT [ 28 ] Les principales dispositions visant à déterminer la peine applicable sont les articles 3, 38 et 42 de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (ci-après nommée la LSJPA). [ 29 ] L’article 3 de la LSJPA établit les objectifs et les principes du système de justice pénale pour les adolescents. L’article 38, ceux relatifs à la détermination de la peine.
Et enfin, l’article 42 établit certaines règles relatives aux sanctions que le Tribunal peut imposer. [ 30 ] Conformément à l’article 38 de la LSJPA, le Tribunal doit déterminer la peine appropriée pour faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise en lui imposant une sanction juste comportant une « conséquence significative » [2] qui favorise sa réadaptation et sa réinsertion sociale, tout en favorisant la protection durable du public. [ 31 ] Bien que suivant les principes de la LSJPA, il importe d’imposer à l’adolescent une peine individualisée, adaptée aux caractéristiques particulières de l’adolescent, elle se doit, néanmoins, d’être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au niveau de responsabilité de l’adolescent. [ 32 ] Enfin, les mesures prises à l’égard des adolescents doivent renforcer leur respect pour les valeurs de la société, favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité. [ 33 ] Conformément à l’article 42(2) de la LSJPA, lorsqu’il impose une peine spécifique à l’adolescent, le Tribunal impose une ou plusieurs des sanctions qui y sont prévues et qui sont compatibles entre elles.
On y retrouve notamment l’absolution sous condition. [ 34 ] Toutefois, l’absolution sous condition est incompatible avec une ordonnance de probation suivant les dispositions de l’article 42(11) de la LSJPA b ien que le Tribunal puisse assortir l’absolution de conditions qu’il estime indiquées et l’éventuelle obligation pour l’adolescent de se présenter devant le Directeur provincial et de se soumettre à sa surveillance. [ 35 ] Ce faisant, l’absolution sous conditions prévu à la LPJPA constitue une sanction au même
titre qu’une probation ou des travaux bénévoles au profit de la collectivité. [ 36 ] Ainsi, il y a lieu de distinguer l’absolution sous condition prévue à la LSJPA et celle prévue au Code criminel qui prévoit que l’adulte sera aussi soumis à une probation, ce qui n’est pas le cas suivant la LSJPA. [3]
[ 37 ] Quant aux conséquences découlant d’une déclaration de culpabilité il faut se référer à l’article 82 de la LSJPA. [ 38 ] Or, suivant les dispositions de l’article 82 de la LSJPA, l’adolescent est réputé ne pas avoir été déclaré coupable s’il a fait l’objet d’une absolution inconditionnelle, ou dès que les effets de la peine spécifique qui lui a été imposée ont cessé.
Dès lors, l’adolescent est réputé ne pas avoir commis d’infractions. [ 39 ] Bien que la déclaration de culpabilité puisse encore, dans le cadre de nouvelles procédures pénales instruites contre l’adolescent, être invoquée durant la période où le dossier est encore accessible, suivant les dispositions de l’article 119 de la LSJPA, l’adolescent bénéficie néanmoins d’une protection visant à amenuiser les impacts d’une déclaration de culpabilité dans la mesure où celui-ci ne commet pas d’autres délits par la suite. [ 40 ] De plus, la LSJPA établies des règles afin de protéger la confidentialité et de limiter l’accès au dossier de manière à ne pas stigmatiser l’adolescent des conséquences du fait qu’il a fait l’objet de mesures prises en vertu de la LSJPA. [4] [ 41 ] L’article 118 de la LSJPA établit le principe de la confidentialité des dossiers : "Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 114 à 116 ou de communiquer des renseignements qu’il contient lorsque l’accès ou la communication permettrait de constater que l’adolescent visé par le dossier a fait l’objet de mesures prises sous le régime par la présente loi." [ 42 ] L’article 119, quant à lui, prévoit les durées durant lesquelles ces dossiers peuvent être accessibles et qui peut y avoir accès. [ 43 ] Ainsi, si l’adolescent se voit imposer une absolution sous condition, la période d’accès est alors de trois ans à compter de la déclaration de culpabilité, conformément à l’article 119(2)
f) de la Loi. [ 44 ] Par contre, s’il est déclaré coupable d’un acte criminel, comme dans le présent cas, et se voit imposer une peine comportant une sanction telle une probation, le délai est de cinq ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique. [ 45 ] Aussi, l’accès au dossier d’un adolescent qui fait l’objet de mesures prises en vertu de la LSJPA est interdit, sauf pour les personnes qui sont mentionnées au paragraphe 119(1) de la LSJPA.
Outre l’adolescent, ses parents et son avocat, on y retrouve des personnes qui se voient confier des responsabilités dans le cadre de l’application d’une loi ou de l’exécution de la peine imposée à l’adolescent. [ 46 ] Le public ou les médias n’y ont pas accès.
ANALYSE ET DÉCISION [ 47 ] Un des arguments soumis par l’adolescent au soutien de sa demande d’absolution sous condition est l’impact négatif de sa déclaration de culpabilité et son effet sur la possibilité de voyager à l’extérieur du pays principalement en lien avec la pratique du hockey. [ 48 ] Il est fréquent qu’un tel motif soit invoqué au soutien d’une demande d’absolution inconditionnelle ou sous condition.
On affirme ainsi vouloir limiter l’impact d’une déclaration de culpabilité sur la capacité des adolescents de voyager à l’étranger dans le cadre de leurs projets professionnels ou personnels futurs. [ 49 ] Cependant, le Tribunal ne retient pas cet argument. [ 50 ] Mentionnons d’abord que l’absolution sous condition constituent une sanction au même
titre que les travaux bénévoles ou la probation (ou toute autre sanction) et qui entraine des conséquences semblables et qui bénéficie de protections similaires. [ 51 ] En effet, faut-il le rappeler, l’adolescent bénéficie, tel que précédemment mentionné, des protections qui lui sont accordées en vertu de l’article 82 et 119 de la LSJPA. [ 52 ] Une telle protection est déterminante car elle permet à l’adolescent, dans le cadre de la vie civile, d’affirmer qu’il n’a jamais été reconnu coupable d’une infraction criminelle. [ 53 ] Cependant, l’adolescent maintien des craintes quant à l’accès aux informations contenues à son dossier. [ 54 ] Encore une fois le Tribunal ne retient pas cet argument.
L’information relative à la déclaration de culpabilité d’un adolescent est accessible dans des situations fort limitées et pour des périodes durant lesquelles l’accès est aussi contrôlé, conformément à l’article 119(2) de la Loi. [ 55 ] Quoi qu’il en soit, rien ne distingue à cet égard l’absolution avec ou sans condition des autres sanctions prévues à l’article 42 (2) de la LSJPA. [ 56 ] Néanmoins, faut-il le rappeler, si l’adolescent subit des inconvénients découlant de sa déclaration de culpabilité, ce n’est pas en raison de la décision du Tribunal mais plutôt en raison des gestes commis par l’adolescent. [ 57 ] D’autre part, l’adolescent soumet qu’il n’a pas besoin de suivi ni d’encadrement en lien avec ses comportements sexuels ayant déjà mené une réflexion de sorte qu’il ne constitue ainsi dorénavant aucun risque de récidive. [ 58 ] De plus, il témoignera des nombreux préjudices et inconvénients qu’il a subis à la suite des délits.
Il indiquera entre autres qu’il a été renvoyé de l’école qu’il fréquentait, ainsi que de l’équipe de hockey. Il a été privé de l’usage de son téléphone. Il estime que les conséquences qui en ont découlées sont importantes et suffisantes dans les circonstances.
[ 59 ] D’ailleurs, s’exprimant largement sur les inconvénients qu’il a subis, il se dégagera de l’ensemble de son témoignage un certain manque d’empathie pour les victimes et les conséquences de ses délits envers elles. Du moins, c’est ce qui se dégagera de son témoignage. [ 60 ] Néanmoins, comme mentionné précédemment il aura présenté ses excuses à B , excuses qu’elle a considérées comme étant sincères. [ 61 ] Témoignant des impacts de l’instance judicaire, il mentionne avoir beaucoup appris, avoir eu le temps de réfléchir sur sa situation, pris de la maturité et qu’il s’est rapproché de sa famille.
Il ne considère pas avoir besoin de participer à un programme ou un traitement en lien avec ses comportements délictueux.
Il a appris à gérer ses émotions, affirme-t-il. [ 62 ] Cependant, bien que l’adolescent reconnaisse la gravité des gestes qu’il a commis et qu’il affirme qu’il reconnait les conséquences pour les victimes, il ne semble pas, toutefois, en prendre toute la mesure. [ 63 ] Le Tribunal rappelle que les objectifs visés par l’imposition d’une peine sont de responsabiliser l’adolescent et de mettre en place des sanctions visant à limiter les possibilités que celui-ci récidive et qu’il devienne un citoyen respectueux des lois. [ 64 ] Un des principes cardinal que le Tribunal doit considérer dans l’imposition d’une peine est que celle-ci doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent à l’égard de l’infraction. [ 65 ] Dans le présent cas la responsabilité de l’adolescent est grande et elle l’est d’autant plus considérant le degré de vulnérabilité accrue de certaines victimes en raison de leur âge. [ 66 ] En effet, pour trois d’entre elles, leur âge ne leur permettait pas de consentir à des activités sexuelles.
C’est en raison de cette vulnérabilité accrue, découlant de leur âge, que de telles mesures ont été instaurées au Code criminel en vue afin d’assurer la protection de telles victimes. [ 67 ] De plus, on ne saurait banaliser ou minimiser les conséquences subis par certaines des victimes. [ 68 ] En effet, comme mentionné plus haut certaines d’entre elles subissent encore des séquelles des gestes posés par l’accusé à leur endroit. [ 69 ] De surcroit, nous savons que les conséquences de tels délits peuvent se manifester à long terme.
Par conséquent, il peut apparaitre hasardeux pour un Tribunal de conclure à l’absence de préjudices ou de conséquences même s’il est impossible ou difficile de mesurer chez les victimes, présentement, toutes les manifestations. [ 70 ] Quoi qu’Il en soit, pour toutes ces raisons, les tribunaux se doivent de traiter avec sérieux de telles situations délictuelles et réaffirmer leur gravité d’autant qu’elles peuvent entrainer des conséquences considérables pour leurs victimes. [ 71 ] Ainsi, le Tribunal estime que les infractions commises par l’adolescent sont d’une gravité objective assez importante et constate les conséquences pour les victimes, du moins certaines d’entre elles, sont significatives. [ 72 ] Aussi, le Tribunal tient compte des facteurs aggravants, soit les éléments suivants : • Il s’agit d’infractions graves; • Il y a cinq victimes dont trois de moins de 14 ans; • Il a fait preuve d’insistance auprès des victimes; • Les délits se sont déroulés sur une assez longue période 1 er avril 2019 et le 12 février 2020; • Il avait bénéficié d’une conférence sur les comportements sexuels inappropriés faisant en sorte qu’il connaissait le caractère illégal de ses comportements; • Un nombre important de fichiers ont été échangés; • Certains contacts sexuels sont intrusifs et opère selon un modus operandi [5] ; • Il n’a pas respecté toutes les conditions auquel il était assujetti; [ 73 ] Néanmoins, le Tribunal retiendra notamment comme facteur atténuants les éléments suivants : • Il a collaboré à l’enquête policière; • Il a plaidé coupable rapidement évitant la tenue d’un procès nécessitant le témoignage des victimes • Il n’a pas d’antécédents judicaires ni fait l’objet de sanctions extrajudiciaires; • Il regrette ses gestes et a fait des excuses à B; • Présente un bon fonctionnement général et il est engagé dans des activités structurantes; • Il est soutenu par sa famille;
[ 74 ] Effectivement, de manière générale, l’adolescent présente plusieurs facteurs de protection qui minimise les risques qu’il présente. [ 75 ] Cependant, selon la déléguée il présente un risque de récidive modéré notamment en regard de la gestion des émotions, la gestion de la colère et ses pulsions sexuelles. C’est pour ces raisons qu’elle recommande que l’adolescent soit assujetti à une probation et participe à une démarche psychosexuelle.
Bien que l’adolescent rejette l’idée qu’il puisse être impulsif, cette preuve reliée au risque qu’il présente n’est pas véritablement contredite. [ 76 ] Le Tribunal est d’avis que même si les délits qu’il a commis sont le résultat d’un manque de jugement, de son immaturité ou d’un climat qui régnait au sein de l’équipe de hockey comme l’a suggéré l’adolescent, une démarche structurée s’impose. [ 77 ] Le Tribunal s’est prononcé à plusieurs occasions sur les objectifs visés par l’octroi d’une absolution [6] et il croit utile de les réitérer aujourd’hui. [ 78 ] Une telle sanction devrait plutôt être accordée aux adolescents qui ne présentent aucun risque de récidive ou un risque très faible et qui ont peu ou pas d’antécédents judiciaires.
Dans le cas de l’absolution sous conditions, les conditions imposées viseront la réparation des torts ou des dommages causés à la victime ou à la société dans le but de responsabiliser l’adolescent face aux dommages qu’il a causés et amoindrir les impacts des gestes posés.
Enfin, tout comme pour l’absolution inconditionnelle, une telle peine peut être imposée lorsqu’il y a lieu de préserver l’adolescent des impacts néfastes que peut constituer une déclaration de culpabilité en soulignant judiciairement le caractère positif de sa personnalité et le peu de risque qu’il constitue pour la société. [ 79 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 80 ] En effet, l’absolution sous condition n’apparait pas comme une mesure appropriée pour établir clairement le lien entre le comportement délictuel et ses conséquences. [7] [ 81 ] Bien qu’il soit établi que l’absolution ne constitue pas une mesure exceptionnelle [8] , le Tribunal estime, de manière générale, qu’une absolution sous condition constitue une peine « légère » qui ne devrait pas être imposée à un adolescent qui nécessite des mesures de contrôle ou de surveillance visant en empêcher la récidive ou la protection des victimes. [ 82 ] C’est le cas, lorsque l’adolescent présente un risque de récidive même modéré, nécessitant ainsi des mesures visant la protection de la société. [ 83 ] Aussi, dans le présent cas, la responsabilité de l’adolescent est importante et aucun élément relié à sa condition personnelle ou certains déficits ne vient la diminuer. [ 84 ] De plus, les conséquences pour certaines victimes sont importantes et sont toujours présentes. [ 85 ] Ainsi en raison de la nature des délits, de leur gravité objective, du contexte de leur perpétration, des conséquences sur les victimes et du risque de récidive que présente l’adolescent, le Tribunal considère que l’absolution sous condition ne constitue pas une sanction indiquée en l’espèce et qu’une période de probation doit être imposée à l’adolescent.
Cependant, une probation d’une durée d’une année apparait largement suffisante pour atteindre les objectifs indiqués. [ 86 ] Entre autres conditions, le Tribunal estime que l’adolescent devra participer à un programme visant à améliorer ses connaissances et son développement psychosexuel jusqu’à l’atteinte des objectifs. [ 87 ] Aussi, d’ici à ce qu’il ne débute un tel programme, il lui sera interdit d’accéder à toute forme de réseaux sociaux et plateforme de clavardage sauf dans le cadre de sa participation à une activité de loisir structurée ou supervisé par un adulte fiable et responsable qui est informé de la situation. [ 88 ] En effet, malgré l’importance que revêt pour l’adolescent l’accès à certaine plate-forme en lien avec la pratique de son sport (comme il en a témoigné), le Tribunal estime que tant que sa participation au programme n’aura débuté, il apparait hasardeux de permettre à l’adolescent l’utilisation du téléphone d’autant que cela a permis la perpétration de certaines de ses infractions. [ 89 ] Par ailleurs, au
chapitre des principes, la LSJPA prévoit que les mesures prises à l’endroit des adolescents doivent aussi favoriser la réparation des dommages causés à la victime et à la collectivité. [9] [ 90 ] À ce titre, l’adolescent s’est montré disposé à participer à des mesures de réparation directe avec l’une des victimes qui a manifesté un intérêt à une telle démarche.
Cela apparait approprié. [ 91 ] Toutefois, bien que l’adolescent ait transmis oralement ses excuses aux victimes lors de l’audience sur la détermination de la peine, il importe que l’adolescent répare, même de manière symbolique, les dommages qu’il a causés à l’ensemble des victimes ainsi qu’à la société et le Tribunal estime que des travaux bénévoles aux profits de la collectivité doivent lui être imposés.
Une durée de 85 heures de travaux bénévoles apparait suffisante pour constituer une telle mesure de réparation. [ 92 ] Toutefois, le Tribunal n’estime pas approprié que ces heures de travaux bénévoles puissent être effectués sous forme de mesures de développement social (DHS) comme l’a suggéré le ministère public. [ 93 ] D’une
part l’accomplissement de travaux bénévole vise la réparation symbolique des dommages et des torts causés aux victimes et à la société. Permettre de réaliser les travaux bénévoles par l’accomplissement de DHS et par conséquent d’en transformer ainsi la nature de cette sanction aurait pour effet d’en détourner l’objectif. [ 94 ] D’autre part, le Tribunal ne peut déléguer à un ‘‘organisme de justice alternative’’ le soin de déterminer l’opportunité ou la nature d’un programme ni des mesures auxquels un adolescent est assujetti. Si un adolescent doit être assujetti à un programme ou des
mesures de développement des habilités sociales, c’est en raison des facteurs de risque qu’il présente et c’est au Tribunal de le déterminer. [ 95 ] Dans le cas présent, la condition de probation de participer à un programme en en vue d’améliorer ses connaissances et son développement psychosexuel y réponds largement. [ 96 ] En conséquence, le Tribunal ne retient pas cette avenue. [ 97 ] Enfin, après avoir soupesé minutieusement les faits relatifs à la présente affaire, le Tribunal estime que l’assujettissement de l’adolescent à une période de probation ainsi que l’imposition de travaux bénévoles constituent une peine juste, qui représente une « conséquence significative » favorisant la responsabilisation de l’adolescent et sa réinsertion sociale conformément aux principes de la LSJPA.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : IMPOSE à l’adolescent une probation de 12 mois aux conditions suivantes suivant les dispositions de l’alinéa 42(2)
k) de la LSJPA: • Se présenter au Tribunal lorsque requis; • Ne pas troubler l’ordre public et bien me conduire; • Se présenter au Directeur provincial pour une période de 9 mois, suivre ses recommandations et se soumettre à sa surveillance; • Informer immédiatement le délégué du Directeur provincial de tout changement d’adresse ou de téléphone ou de tout autre changement dans ma situation personnelle qui est susceptible de modifier ma capacité de respecter les présentes conditions; • Fréquenter assidûment l’école ou tout établissement d’enseignement, de formation, ou de loisirs appropriés, et en faire la preuve au Directeur provincial et/ou; • Faire des efforts raisonnables en vue de trouver et conserver un emploi approprié et en faire la preuve au délégué du Directeur provincial; • Maintenir sa participation et son implication dans une activité de loisir structurée ou sportive; • Ne pas communiquer, directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de Z et C; • Ne pas communiquer, directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de Y, sauf dans le cadre d’un processus de médiation; • Participer à un processus de médiation directe ou indirecte avec Y via l’OJA, sous la supervision du Directeur provincial, si la victime y consent, et se présenter aux dates et heures fixées; • Interdiction de faire référence directement ou indirectement aux victimes ou à la situation sur quelques médias sociaux que ce soit; • Participer, sous la supervision du Directeur provincial, à un programme visant à améliorer ses connaissances et son développement psychosexuel en lien avec les gestes commis jusqu’à l’atteinte des objectifs et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par le délégué du Directeur provincial, et se présenter aux dates et heures fixées; • Interdiction d’accéder à toute forme de réseaux sociaux et plateforme de clavardage SAUF dans le cadre de sa participation à une activité de loisir structurée ou supervisé par un adulte fiable et responsable au courant de la situation et ce, tant que la démarche psychosexuelle n’aura débuté; L’EXÉCUTION de 85 heures de travaux bénévoles au profit de la collectivité à être réalisé dans un délai de 12 mois à compter d’aujourd’hui suivant les dispositions de l’alinéa 42(2) de la LSJPA; INTERDIT à compter de ce jour à l’adolescent, en vertu de l’article 51 (1) de la LSJPA, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de 2 ans dans le dossier 700-03-023701-203; ORDONNE à l’adolescent de se présenter dans un délai de 30 jours à la Sûreté municipale de Ville B pour que soit effectué un prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique conformément au paragraphe 487 06 (1) du Code criminel ; Signé le 10 septembre 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Me Élise Maldemay Procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Catherine Montagne Procureure de l’accusé PH/mt [2] LSJPA-1120, 2011 QCCQ 5732 , En effet, le Tribunal retient cette interprétation plutôt que celle de perspective positive’’ que l’on retrouve dans la version française de la LSJPA, qui se rapproche davantage de l’expression anglaise de ‘‘ meaningful consequences’’. [8] Scheper v. R. C.A., no 500-10-000189-868, 1986.
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