2020 QCCQ 8533, 2020 QCCQ 8533
Opinion
Protection de la jeunesse — 202226 2020 QCCQ 8533 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007092-191 DATE : 10 FÉVRIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, né le [...] 2007 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgé de deux ans et demi, au motif de mauvais traitements psychologiques en raison du conflit parental auquel il est exposé. [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice demande au Tribunal : ➢ de confier l’enfant à sa mère; ➢ d’autoriser des contacts avec son père après entente avec la Directrice; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année.
[ 3 ] Toutes les parties consentent à la demande de la Directrice. Contexte [ 4 ] La mère a deux enfants. D’une première union est née Y, aujourd’hui âgée de douze ans. Les parents de Y sont séparés.
Le père a la garde légale de l’enfant et la mère a des droits d’accès à raison de deux fins de semaine sur trois, la deuxième fin de semaine étant au choix de Y. [ 5 ] De juillet 2014 à décembre 2017, la situation de Y a été prise en charge par la Directrice de la protection de la jeunesse aux motifs de mauvais traitements psychologiques (conflit parental et exposition à la violence conjugale dans le milieu maternel) et de négligence au plan éducatif (défaut de la mère de prendre les moyens pour assurer la scolarisation de sa fille). [ 6 ] X est le seul enfant du couple parental.
Les parents ont été en couple pendant huit ans. Leur relation a été ponctuée de ruptures et de réconciliations. Ils se sont séparés en mars 2018 bien qu’ils aient par la suite pu vivre sous le même toit de façon périodique jusqu’à l’automne 2019. La mère dit qu’elle dépannait ainsi le père. [ 7 ] La mère est une femme impulsive et explosive. Elle reçoit, en février 2015, des diagnostics de TDAH avec impulsivité, de trouble d’adaptation et de traits de personnalité limite avec immaturité. [ 8 ] La mère se décrit comme quelqu’un ayant un « gros caractère ». Elle dit être ainsi faite et que cela ne changera pas.
Elle en reconnaît peu les impacts sur ses enfants. [ 9 ] Y rapporte pourtant que lorsqu’il y a de la chicane entre sa mère et A (père de X), elle protège son petit frère. Elle peut aussi l’amener dans une autre pièce et l’occuper à autre chose pour ne pas qu’il entende. [ 10 ] Selon Y, c’est sa mère qui parle fort et qui met X « à bout ».
Lorsque sa mère est trop énervée, X peut partir avec Y faire l’épicerie pour permettre à sa mère de se calmer. [ 11 ] Le père soutient qu’il n’est pas l’instigateur des conflits entre lui et la mère. [ 12 ] Il dit qu’il y a une entente entre eux selon laquelle la mère décide des modalités de contacts entre lui et X. Les contacts se font chez la mère. Si cela se passe bien, il peut rester pour la fin de semaine. Il est arrivé qu’après des disputes, la mère lui demande de quitter menaçant d’appeler les policiers. Il est donc à la merci des humeurs de la mère. [ 13 ] Le 4 août 2019, les policiers interviennent.
La mère croit alors que M. A a consommé. Selon le père, elle lui a crié des bêtises et lui a lancé des choses jusqu’à ce qu’il s’en prenne à elle. [ 14 ] La mère, en pleurs, rapporte alors aux policiers que le père l’a prise par le bras deux fois pendant la nuit en serrant fort. La première fois, il tenait dans son autre main une bouteille de bière qu’il menaçait de lui fracasser sur la tête. La deuxième fois, il lui a dit avec l’autre poing fermé « je vais te tuer grosse crisse de truie ».
Entre les deux événements, le père aurait brisé un ventilateur. [ 15 ] Le conflit a perduré pendant environ sept heures (de 1:00 à 8:00 heures du matin). Les deux enfants étaient présents au domicile. La mère rapporte qu’elle avait X dans les bras lors des voies de fait et des menaces.
Des marques aux bras de la mère sont visibles. [ 16 ] La mère rapporte également aux policiers qu’un autre événement de violence serait survenu entre eux le 24 juin précédent au cours duquel le père lui aurait blessé le majeur de la main gauche en lui serrant la main très fort alors qu’il était intoxiqué. [ 17 ] Le père est arrêté lors de l’intervention policière le 4 août 2019.
Il fait l’objet d’accusations de voies de fait et de menaces à la chambre criminelle et une interdiction de contact entre eux est en vigueur pendant le processus judiciaire. [ 18 ] Ce jour, le Tribunal est informé par la mère que les accusations ont été abandonnées à la mi-janvier 2020, puisqu’elle ne souhaitait pas maintenir sa plainte, ne se sentant pas en danger. [ 19 ] Le 2 décembre 2019, le Tribunal confie provisoirement X à la mère, et ce, à l’exclusion du père, autorise des contacts supervisés entre l’enfant et son père après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois par semaine pour une durée de deux heures avec la possibilité de lever la supervision selon l’évolution de la situation et ordonne diverses autres mesures accessoires. [ 20 ] Depuis, les contacts supervisés entre X et son père se font chez la grand-mère paternelle et sont supervisés par cette dernière.
L’enfant est content de voir son père et aucune réaction particulière n’est observée au retour chez sa mère. [ 21 ] Le 25 janvier 2020 lorsque la mère est venue chercher X chez la grand-mère paternelle, elle ne peut s’empêcher d’invectiver le conjoint de la grand-mère qui est sur le balcon, et ce, en présence de X. [ 22 ] La mère a des craintes quant à la consommation du père.
Elle dit s’être séparée de lui en 2018 pour cette raison alors qu’il consommait de la cocaïne et du speed. [ 23 ] Le père soutient qu’il consomme de façon modérée depuis un an et que sa consommation n’est plus problématique. [ 24 ] Jusqu’à récemment, les parents demandaient la fermeture du dossier. [ 25 ] En effet, le père disait être d’avis que les conflits avec la mère sont réglés. Il affirme que lorsqu’il n’est pas dans la vie de la mère, celle-ci est en mesure de se maîtriser et est une bonne mère.
[ 26 ] La mère, quant à elle, niait avoir un problème de gestion de ses émotions et ne croyait pas que Y ait dit sentir le besoin de protéger son petit frère. [ 27 ] Ce jour toutefois, l’avocate de la mère informe le Tribunal que sa cliente comprend qu’elle doit travailler la gestion de ses émotions pour corriger la situation de compromission.
Celle-ci est présentement en attente d’un suivi à cette fin auprès de l’organisme A qui devrait débuter d’ici la fin du mois. [ 28 ] La mère a également entrepris au début janvier un suivi psychosocial court terme à son Groupe de Médecine Familiale sur référence de son médecin de famille. Elle apprécie le suivi. [ 29 ] Le père, pour sa part, a contacté l’organisme B la semaine précédant l’audience. Le suivi n’est toutefois pas encore entamé.
Analyse [ 30 ] Les parents entretiennent une relation malsaine et les conflits conjugaux entre eux perdurent depuis longtemps. [ 31 ] Y, la fille aînée de la mère, y a été exposée et c’était d’ailleurs un des motifs de compromission retenus lors de l’intervention de la Directrice à son égard. [ 32 ] Voilà que la situation se répète avec X et les parents doivent cette fois prendre les moyens pour régler cette situation une fois pour toutes. [ 33 ] En attendant, il est essentiel pour le bon développement de X qu’il soit tenu à l’écart des conflits entre ses parents et qu’il ait un accès stable, prévisible et positif avec son père. [ 34 ] Le Tribunal se réjouit de la reconnaissance des parents ce jour de leurs difficultés et des démarches personnelles qu’ils prévoient entreprendre à cet égard.
Le Tribunal ne peut que les encourager à y donner suite et à les mener à terme. [ 35 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que la demande de la Directrice est bien fondée et que les mesures recherchées sont dans l’intérêt de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; CONFIE l’enfant X à sa mère, et ce, à l’exclusion du père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’engagement des parents de ne pas exposer l’enfant à leurs conflits; RECOMMANDE aux parents de participer à une démarche personnelle afin d’améliorer la gestion de leurs émotions; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse et de lui faire part de tout changement dans leur situation personnelle; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées notamment au suivi psychosocial; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 28 février 2020 __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la mère M e Karolanne Bonin Avocate du père M e Stéphanie Côté Avocate de l’enfant Date d’audience : 10 février 2020 Dernières pièces produites : D-8, M-1
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