2017 QCCA 180, 2017 QCCA 180
Opinion
Construction DJL inc. c. Murat 2017 QCCA 180 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025535-154 (500-17-065122-114) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTES – INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT CONSTRUCTION DJL INC. EUROVIA CANADA INC. EUROVIA S.A. Me CARLOS MEDINA ( De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉ – APPELANT INCIDENT AVOCATES PHILIPPE MURAT Me MAGALI FOURNIER Me CATHERINE GOSSELIN (Brouillette & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 13 juillet 2015 par l'honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Travail - Congédiement - Détermination du véritable employeur - Délai de congé - Régime de retraite – Requête pour permission d’amender les conclusions de la requête introductive d’instance. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience.
Argumentation de Me Medina. 10 h 47 Argumentation de Me Fournier relativement à sa requête pour permission d’amender les conclusions de la requête introductive d’instance (La « requête »). 10 h 54 Argumentation de Me Medina par rapport à la requête. 10 h 58 Réplique de Me Fournier sur la requête. 10 h 59 Suspension de l’audience. 11 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A. – voir page 3. 11 h 25 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes portent en appel un jugement du 13 juillet 2015 de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable François P. Duprat). [ 2 ] Le juge de première instance a condamné l’appelante Eurovia Canada inc. à payer à l’intimé les sommes de 207 692,28 $ à
titre d'indemnité tenant lieu de délai de congé suite à son congédiement et de 12 500 $ à
titre de compensation pour des frais d'allocation de voiture et de téléphone cellulaire. Il a aussi déclaré que l'intimé est un participant dans le régime de retraite des cadres désignés de l’appelante Construction DJL inc. De plus, tout en rejetant l’action de l’intimé contre l’appelante Eurovia S.A., le juge de première instance n’a pas alloué les dépens à cette dernière. [ 3 ] Les appelantes soulèvent 12 moyens d’appel à l’encontre de ce jugement. Elles contestent l’ensemble des conclusions de fait et de droit du juge de première instance et nous invitent ainsi à refaire le procès en appel.
Ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel. [ 4 ] Les motifs du juge de première instance, qui s’étendent sur 40 pages, sont cohérents et bien rédigés. Ses conclusions de fait trouvent appui dans la preuve et les appelantes ne nous convainquent pas que ses conclusions de droit seraient erronées ou que l’exercice de sa discrétion sur les dépens serait entaché d’une erreur révisable. [ 5 ] Puisque nous ne décelons aucune erreur dans le jugement de première instance qui permettrait de justifier l’intervention de cette Cour, il y a lieu de rejeter l’appel avec frais de justice.
Compte tenu de cette conclusion, il y a aussi lieu de rejeter l’appel incident de bene esse entrepris de façon subsidiaire par l’intimé, sans frais de justice.
[ 6 ] Nous sommes aussi d’avis que le juge de première instance pouvait déclarer que l’intimé était un participant dans le régime de retraite en cause. Cette question était au cœur du litige devant la Cour supérieure. De plus, l’appelante Construction DJL inc. a directement soulevé cette question dans ses procédures en Cour supérieure. Cependant, pour éviter que les débats se poursuivent inutilement et par prudence, nous sommes aussi d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête de l’intimé pour modifier les conclusions de sa requête introductive d’instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCEUILLE la requête de l’intimé pour permission de modifier les conclusions de sa requête introductive d’instance et fait droit aux conclusions de cette requête telles qu’elles y sont énoncées, sans frais de justice. [ 8 ] REJETTE l’appel principal, avec frais de justice en faveur de l’intimé. [ 9 ] REJETTE l’appel incident de bene esse entrepris de façon subsidiaire par l’intimé, sans frais de justice. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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