2018 QCCQ 9087, 2018 QCCQ 9087
Opinion
Savard c. Ameublements Tanguay inc. 2018 QCCQ 9087 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700987-174 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE SAVARD [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. 7200, Armand-Viau, Québec (Québec) G2C 2A7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Suzanne Savard réclame 3 000 $ à Ameublements Tanguay inc. (Tanguay) en dommages-intérêts à la suite d’une réparation fautive de son congélateur. [ 2 ] La réclamation se détaille ainsi: • 1 793,71 $ pour la perte des aliments ; • 1 206,26 $ à
titre de dédommagement pour la perte de temps, les odeurs nauséabondes, le stress et l’abus. [ 3 ] Tanguay conteste la demande aux motifs que: • le dossier aurait plutôt dû être soumis à l’assureur-habitation de madame Savard ; • la demande est prescrite. [ 4 ] Considérant la réclamation exagérée, Tanguay offre toutefois d’indemniser madame Savard pour un montant de 500$. LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: La demande de madame Savard est-elle prescrite ? 2 de question: Tanguay peut-être être tenue responsable de l’indemnisation de madame Savard en raison de la faute du technicien ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] Le 28 novembre 2013, madame Savard achète de Tanguay un congélateur vertical de marque Frigidaire de 19 pieds cubes au prix de 1 349,99 $ (taxes incluses). Il lui est livré le 30 novembre 2013 [1] . [ 7 ] Le 16 décembre 2013, madame Savard achète de Tanguay un réfrigérateur de marque Frigidaire au prix de 1 349,99 $ (taxes
incluses). Il lui est livré le 18 décembre 2013 [2] . [ 8 ] À la suite d’une plainte formulée par madame Savard au Service à la clientèle de Tanguay, le 14 mai 2014, un technicien d’Ateliers G. Paquette inc. se présente chez madame Savard. Elle est indisposée par le bruit provenant du congélateur. Le fonctionnement du congélateur est vérifié.
Le technicien conclut que le ventilateur doit être changé. [ 9 ] Le 5 juin 2014, un technicien du même atelier remplace le ventilateur du congélateur et conclut que le compresseur doit également être changé. [ 10 ] Le 9 juillet 2014, ce même technicien remplace le compresseur du congélateur. [ 11 ] Le 13 juillet 2014, madame Savard constate que le congélateur est complètement dégelé et que tous les aliments qui s’y trouvaient sont à la température ambiante. [ 12 ] Au-delà des aliments que madame Savard a pu sauver pour deux repas, les autres aliments ne sont plus comestibles et doivent être jetés.
Elle en fait l’inventaire [3] . [ 13 ] Tanguay offre à madame Savard de reprendre le congélateur défectueux et de le remplacer par un autre modèle de son choix. [ 14 ] Le 18 juillet 2014, le service de livraison de Tanguay vient reprendre le congélateur défectueux. [ 15 ] Depuis, madame Tanguay fait un autre appel de service pour le réfrigérateur qu’elle considère également trop bruyant. [ 16 ] Le 24 juillet 2014, un technicien du même atelier tente en vain un ajustement du réfrigérateur. [ 17 ] Entre le 25 juillet et le 1 er août 2014, Tanguay ne peut rejoindre madame Savard pour tenter de solutionner le différend. [ 18 ] Le 31 juillet 2014, madame Savard porte plainte à madame Martine Cormier de Tanguay au sujet des tracas occasionnés par le réfrigérateur et le congélateur [4] .
Elle demande à Tanguay de reprendre également le réfrigérateur afin de les remplacer. Elle réclame 1 299,72 $ pour les aliments perdus. [ 19 ] Conformément à l’entente de remplacement des biens, le 14 septembre 2014, madame Savard achète de Tanguay un « duo réfrigérateur et congélateur » de marque LG en remplacement des réfrigérateur et congélateur dont elle n’était pas satisfaite.
Elle en reçoit la livraison le 20 septembre 2014 [5] . [ 20 ] Le 26 novembre 2014, madame Savard porte plainte à madame Martine Cormier de Tanguay et demande un dédommagement en raison de son insatisfaction pour ses achats (buffet, réfrigérateur, congélateur et cellier), tous faisant l’objet de défauts de fabrication ou de fonctionnement [6] . [ 21 ] Le 27 novembre 2014, madame Savard transmet une mise en demeure à Tanguay réclamant 1 324,72 $, dont 1 299,72 $ pour la perte des aliments et 25 $ de frais [7] .
L’ANALYSE [ 22 ] Il appartient à madame Savard de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [8] . 1re question: La demande de madame Savard est-elle prescrite ? [ 23 ] La
partie qui intente un recours doit déposer sa demande au greffe de la Cour à l’intérieur du délai de prescription, à défaut de quoi, elle pourra être rejetée. [ 24 ] La prescription est un moyen de faire déclarer immédiatement irrecevable la demande. Si le Tribunal constate une telle prescription, il n’a plus à se prononcer sur les autres questions en litige. Le fondement de la prescription est ainsi la sanction d’une inaction à faire valoir un droit. [ 25 ] L’
article 2925 du Code civil du Québec détermine le délai de prescription applicable en l’espèce: 2925. L’action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 26 ] Le jour où le droit d’action prend naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [9] .
La jurisprudence et la doctrine retiennent que le point de départ du calcul du délai de la prescription se situe au moment où les dommages se manifestent de manière appréciable pour la première fois [10] . [ 27 ] Dans le présent dossier, il s’agit du 13 juillet 2014, date où madame Savard constate que le compresseur a cessé de fonctionner et que la plupart de ses aliments sont perdus. [ 28 ] La demande de madame Savard a été déposée au greffe civil le 12 juillet 2017. Dans les trois ans, à un jour près. Bien qu’à la limite du délai de prescription, la demande de madame Savard n’est pas prescrite.
2 de question: Tanguay peut-être être tenue responsable d’une indemnisation de madame Savard en raison de la faute du technicien ? [ 29 ] Les parties ont conclu un contrat de consommation régi par la
Loi sur la protection du consommateur [11] et le Code civil du Québec . [ 30 ] Devant l’insatisfaction manifestée par madame Savard, Tanguay a accepté rapidement, en août 2014, de remplacer les congélateur et réfrigérateur achetés en novembre et décembre 2013 par d’autres, neufs, du choix de cette dernière. Le Tribunal ne peut attribuer de faute à cet égard à Tanguay qui a agi à
titre de citoyen corporatif responsable. [ 31 ] La preuve ne permet pas de déterminer si le bruit excessif dont se plaignait madame Savard concernant les congélateur et réfrigérateur achetés était justifié ou non selon les demandes qu’elle avait formulées au représentant des ventes de Tanguay, les représentations faites par ce dernier, le rapport qualité-prix et les attentes réalistes. Le Tribunal constate toutefois qu’après leur remplacement, madame Savard n’a pas maintenu son projet initial de rénovation qui visait à maintenir dans une même pièce à aire ouverte les deux appareils.
Madame Savard a fait le choix de payer un prix plus élevé pour le réfrigérateur de remplacement installé dans cette pièce à aire ouverte et un prix moindre pour le congélateur qui a été déplacé dans une autre pièce. [ 32 ] Par contre, à partir du moment où le technicien d’Ateliers G.
Paquette inc., mandataire de Tanguay, remplace le compresseur, il avait une obligation de résultat [12] . [ 33 ] Il n’est pas contesté que le compresseur changé était défectueux et a provoqué l’arrêt de fonctionnement du congélateur [13] . [ 34 ] En raison de cette faute d’avoir installé une pièce défectueuse ou de l’avoir mal installée, Tanguay est responsable du préjudice ainsi causé à madame Savard et est tenue de la réparer [14] . [ 35 ] Madame Savard réclame les dommages subis à la suite du bris du congélateur. [ 36 ] Dans l’exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal doit déterminer le juste équilibre entre une indemnisation appropriée sans provoquer d’enrichissement d’une
partie au détriment de l’autre. [ 37 ] Les articles 1479 et 1613 du Code civil du Québec définissent le cadre juridique applicable aux fins de cet exercice: 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 38 ] La preuve démontre qu’au moment du bris le congélateur contenait une quantité importante d’aliments.
Bien que madame Savard ait produit des photographies et une liste, aucune facture ni aucun relevé bancaire ne permet au Tribunal d’en faire une évaluation précise. [ 39 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal évalue la perte d’aliments à 1 000 $, correspondant à la franchise que madame Savard aurait dû assumer si elle avait réclamé l’indemnité d’assurance à laquelle elle avait droit pour le sinistre subi en vertu de son contrat d’assurance-habitation. [ 40 ] Quant aux inconvénients subis par madame Savard dus aux odeurs nauséabondes, aux nettoyages et au stress, le Tribunal les évalue à 100 $. [ 41 ] La perte de temps à négocier ou à préparer un dossier à la Division des petites créances (si l’on considère qu’il s’agit vraiment d’une perte de temps) ne constitue pas un préjudice susceptible de compensation [15] .
Il ne résulte pas d’une faute commise par Tanguay qui fait légitimement valoir ses droits. Il s’agit de contraintes inhérentes aux démarches normales imposées pour exercer ses droits devant le Tribunal. [ 42 ] Le Tribunal ne constate pas de situation abusive de la part de Tanguay justifiant une indemnisation à ce poste de réclamation. [ 43 ] Pour l’ensemble des postes de réclamation, Tanguay doit ainsi indemniser madame Savard d’un montant de 1 100 $. [ 44 ] Il n’y a pas lieu d’actualiser les montants accordés par le Tribunal « en valeur d’aujourd’hui » puisque les intérêts et l’indemnité prévus à l’
article 1619 du Code civil du Québec visent notamment à prendre en considération l’écoulement du temps. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Suzanne Savard ; CONDAMNE Ameublements Tanguay inc. à payer à madame Suzanne Savard 1 100 $ portant intérêt au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 décembre 2017, date de la demeure ; CONDAMNE Ameublements Tanguay inc. à payer à madame Suzanne Savard les frais de justice de la demande de 100 $.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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