2012 QCCA 2053, 2012 QCCA 2053
Opinion
Memari c. Groupe Dubé & Associés inc. 2012 QCCA 2053 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023040-124 (500-17-072099-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 novembre 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MANNY MEMARI M e Maria Cristina Argento ZAURRINI AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GROUPE DUBÉ & ASSOCIÉS INC. M e Jean-Philippe Asselin LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS MISE EN CAUSE AVOCAT COFFRAGE EFCO INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 17 SEPTEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h27 : Début de l’audition. Argumentation par Me Argento. 9h40 : Argumentation par Me Asselin. 9h47 : Réplique de Me Argento. 9h52 : Suspension. 10h08 : Reprise de l'audience. PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La juge de première instance a refusé de suspendre la présente instance (500-17-072099-123) jusqu'à ce que jugement soit rendu dans l'instance connexe 500-17-062640-100, estimant en effet qu'une réunion d'actions était ici la voie à suivre. [ 2 ] Se fondant sur les articles 29 et 511 C.p.c. , le requérant souhaite obtenir la permission de faire appel de ce jugement. [ 3 ] Il n'y a pas lieu de la lui accorder, l'appel étant voué l'échec.
[ 4 ] Les circonstances font en effet en sorte que les risques de double indemnisation ou de jugement contradictoire que craint le requérant seront entièrement écartés par la réunion d'actions que favorise la juge de première instance, solution qui 1° assure que toutes les parties impliquées dans le litige seront présentes en même temps au débat, ce qui permettra d'en régler tous les aspects, et 2° est en outre entièrement compatible avec l'économie des ressources judiciaires (l'article 273 C.p.c. n'étant pas pertinent en l'espèce). [ 5 ] Les réclamations qui sont ici en jeu, portées toutes deux devant la Cour supérieure, sont issues directement de la même source et la juge de première instance note à ce propos qu'elles sont fondées « sur les mêmes faits et la même preuve testimoniale et documentaire alors que de l'aveu même du défendeur [1] , un lien de connexité s'impose comme évident entre les deux actions et que la preuve se révèlera essentiellement la même dans les deux dossiers » (paragr. 7 du jugement).
Ces réclamations constituent selon toute apparence une seule affaire qui s'est trouvée divisée en deux instances en raison de certains incidents procéduraux, mais qui pourrait impliquer la responsabilité in solidum du requérant et de la mise en cause (le premier, poursuivi dans le cadre de la présente instance, étant un professionnel à l'emploi de la seconde, poursuivie par voie reconventionnelle dans le cadre de l'instance 500-17-062640-100).
La réunion d'actions envisagée par la juge paraît donc bel et bien de mise et rien ne pourrait ici justifier la Cour de conclure autrement. [ 6 ] Du reste, si même la Cour pouvait juger que la suspension de la présente instance aurait pu, elle aussi, être un moyen approprié, cela seul ne justifierait pas davantage son intervention, la question que soulève la requête pour permission d'appeler relevant au premier chef de la manière dont la Cour supérieure et ses juges gèrent les dossiers qui leur sont soumis.
C'est un domaine dans lequel la Cour n'intervient que rarement et seulement pour des raisons impérieuses dont le requérant ne fait pas voir ici la présence. [ 7 ] Il ne reste plus à l'une ou l'autre des parties qu'à demander cette réunion d'actions, conformément à l'article 271 C.p.c.
On croit comprendre du jugement de première instance que la juge aurait été encline à ordonner une telle mesure, ce qu'elle n'a pas fait, cependant, car le requérant et la mise en cause se sont opposés « à la jonction spontanée des instances en l'absence d'une requête dûment signifiée qu'ils pourraient contester » (paragr. 5 du jugement de première instance). Lors de l'audience devant la soussignée, l'intimée a indiqué qu'une requête à cette fin serait présentée sous peu. [ 8 ] Pour ces motifs , la soussignée : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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