2018 QCCQ 9729, 2018 QCCQ 9729
Opinion
Protection de la jeunesse — 18843 2018 QCCQ 9729 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015089-170 Ville A, le 23 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2004 Adolescente – mise en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) Mesures finales JT0880 ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Il s’agit d’établir les mesures finales d’aide concernant X, une jeune adolescente de 13 ans, née le [...] 2004.
Madame A est la mère de X . [ 2 ] Pour la bonne compréhension de ce qui suit, il est indispensable de se reporter au jugement intérimaire prononcé par le soussigné le 24 octobre 2017; aux paragraphes 10 et 11 de cette décision, j’écrivais ce qui suit : «[10] En somme, l’histoire de X est malheureuse : un père absent, une mère ayant des problèmes personnels sérieux dont un trouble anxieux grave et une fragilité psychologique réduisant sa disposition à accueillir sa fille et à lui assurer l’encadrement requis, victime d’un abus sexuel à l’âge de 11 ans par un cousin par alliance et l’ami de ce dernier, consommation de drogue dès l’âge de 8 ou 9 ans et dépendance à la méthamphétamine (peanut) consommée de façon abusive durant l’année 2017, fréquentation à risque avec un
adolescent de 17 ans, etc.. [11] Ces choses étant dites, il est plus facile d’imaginer la souffrance et le mal de vivre de X et il apparaît opportun d’insister auprès d’elle quant à la pertinence d’une aide psychologique.» (reproduction intégrale) [ 3 ] Le rapport complémentaire de la travailleuse sociale [intervenante 1] [1] et le témoignage du travailleur social [intervenant 2] nous fournissent des renseignements précieux sur le vécu de X au cours des quatre derniers mois, notamment : - l'espoir de X d’intégrer le milieu de vie de monsieur B, ex-conjoint de sa mère, qu’elle disait considérer comme son père, s’est anéanti et ce dernier a rompu les liens avec elle; - sa relation avec son copain C s’est récemment terminée; - X a des rencontres avec un intervenant du Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]) depuis novembre; - X est demeurée fermée à l’idée d’entreprendre un suivi psychologique; - l’état de santé de madame A est demeuré fragile et les relations entre l’adolescente et sa mère sont toujours très conflictuelles; - X a intégré l’unité Archipel au début du mois de décembre et son fonctionnement a connu des hauts et des bas; bien qu’elle n’ait bénéficié que de peu de sorties extérieures, certaines se sont mal déroulées. [ 4 ] Dans le rapport complémentaire, madame [intervenante 1] fait le constat suivant qui va dans le même sens que ce qui était mentionné dans l’ordonnance de référence [2] : « X demeure meurtrie par son passé et peu confiante envers l’avenir.
Bien qu’elle tente de se raccrocher à un milieu positif pouvant prendre soin d’elle, peu de gens de son entourage semblent en mesure de le faire. Il faut dire que les blessures présentes chez X la conduisent à avoir des besoins importants en ce qui a trait au cadre clair et sécurisant. X devra pouvoir faire un cheminement et un travail sur elle-même afin de pouvoir mieux composer avec son passé et ainsi évoluer positivement.
Bien qu’elle semble comprendre cet aspect, elle demeure fermée à entreprendre un suivi psychologique» (reproduction intégrale) (nos soulignements) [ 5 ] Effectivement, X aimerait se raccrocher à un milieu positif pouvant prendre soin d’elle. Le Tribunal est informé que X espère maintenant avoir des contacts avec monsieur D, ex-conjoint de sa tante, et être éventuellement accueillie par lui, mais ce projet est embryonnaire. [ 6 ] Madame A est sceptique face à ce projet bien qu’elle ne s’y oppose pas.
Par ailleurs, elle a discuté récemment avec sa fille; les échanges ont été positifs et madame A anticipe qu’elle pourra accueillir X lorsqu’elles seront prêtes toutes les deux. [ 7 ] Actuellement, X veut terminer son année scolaire au centre de réadaptation et dans cette optique, est d’accord pour le prolongement de son hébergement. [ 8 ] L’adolescente séjourne maintenant en centre de réadaptation depuis plus de quatorze mois.
Pour quelle durée faut-il prolonger son hébergement pour permettre des changements significatifs dans sa vie, sans détruire l’espoir de jours meilleurs et accentuer son «mal de vivre» ? [ 9 ] Le Tribunal fixe cette durée d’hébergement à six mois, ce qui nous conduit au 23 août prochain, à l’aube de la prochaine année scolaire. D’ici là, il faut fortement espérer que X accepte une aide psychologique qui pourrait atténuer sa souffrance, lui redonner espoir en l’avenir et l’aider à faire les bons choix pour réussir sa vie.
Cette période permettra aussi de trouver un milieu de vie adéquat pour X qui, comme le disaient monsieur [intervenant 2] et madame [intervenante 1], a besoin d’un cadre clair et sécurisant pour bien cheminer. [ 10 ] Les motifs de compromission suivants demeurent toujours, à savoir [3] : - troubles de comportement sérieux (article 38f) LPJ); - mauvais traitements psychologiques reliés aux problèmes de santé mentale de la mère (article 38c) LPJ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38f et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois , à savoir : - QU' elle soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
- QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période qu’il jugera nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère et l'adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; - QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi en toxicomanie au CRD[A], consultation de médecin et prendre la médication prescrite comme recommandé); - QUE l’adolescente puisse bénéficier dans les meilleurs délais d’un suivi psychologique dans la mesure où elle accepte une telle aide professionnelle; - QUE les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 13 ] PERMET des contacts entre l’adolescente et monsieur D selon entente entre l’intervenante responsable du dossier, l’adolescente et monsieur D; [ 14 ] PERMET des contacts entre l’adolescente et C selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] RECOMMANDE que la mère et l’adolescente autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maxime Ouellette pour l’adolescente
(204) Me Mathieu Thériault pour la mère Date d’audience : 23 février 2018 /cb
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