2010 QCCQ 20087, 2010 QCCQ 20087
Opinion
Protection de la jeunesse — 107709 2010 QCCQ 20087 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000600-104 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent, X, compromis pour le motif suivant: - L'adolescent, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et il s'oppose à prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent pour le motif allégué à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescent, X, en centre de réadaptation pour une période de sept mois suivi d'un retour chez la mère; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réinsertion chez la mère si la situation le permet; RECOMMANDE QUE X reçoive les soins requis par son état de santé; RECOMMANDE QUE X reçoive les services nécessaires en lien avec sa consommation et qu'il respecte les recommandations; RECOMMANDE que les parents et X s'engagent à participer et à collaborer avec les intervenants des Centres jeunesse A et mettent en pratique les outils suggérés lors de l'élaboration du plan d'intervention;
ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescent Date d’audience : 6 décembre 2010
Loading document…