2020 QCCQ 9233, 2020 QCCQ 9233
Opinion
Protection de la jeunesse — 206735 2020 QCCQ 9233 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003409-202 DATE : 9 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y (6 ans), X (5 ans) et Z (17 mois). [ 2 ] Ce jugement concerne les enfants Y et X. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de la négligence des parents sur le plan de la santé, de mauvais traitements psychologiques et d’un risque sérieux de négligence de la part du père. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier les enfants à leur mère et d’ordonner que les contacts du père s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux du samedi matin au dimanche après-midi. Des mesures d’aide sont suggérées pour six mois. [ 5 ] Les parents assistent à l’audience. Ils admettent les motifs de compromission, et ce, bien que le père émette certaines réserves quant au risque sérieux de négligence. [ 6 ] Les parents consentent aux mesures suggérées. Cependant, le père demande que madame C (mère de l’enfant
Z) soit autorisée à être présente lors de ses contacts avec les enfants. Pour sa part, la mère fait deux demandes. Elle souhaite que les enfants ne soient pas en contact avec madame C lors des accès du père et demande que le père ne dorme pas dans le même lit que les enfants. Le Tribunal n’entend pas intervenir sur le dernier point soulevé par la mère estimant que cela relève du mandat de l’éducatrice de milieu. [ 7 ] L’avocat des enfants agit suivant un mandat légal. Il consent aux mesures suggérées par la Directrice. APERÇU [ 8 ] Les parents sont séparés depuis décembre 2017 après cinq ans de relation. La mère a la garde des enfants suivant un jugement
de la Cour supérieure. Les droits d’accès du père sont prévus à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 9 ] Les parents entretiennent une relation conflictuelle. Ils se font des reproches mutuels. [ 10 ] Le 11 février 2020, les parents signent une entente sur des mesures volontaires dans laquelle ils reconnaissent leur négligence sur le plan de la santé et une situation de mauvais traitements psychologiques. À
titre de mesures, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial maternel et des mesures d’aide sont prévues pour neuf mois. [ 11 ] Le père a une autre enfant, Z issue de sa relation avec madame C. Le père mentionne qu’il n’est plus en couple avec madame C, mais il la voit de façon quasi journalière depuis un mois. [ 12 ] Le père vit seul en appartement. [ 13 ] La mère habite avec les enfants, son conjoint et la grand-mère maternelle. CONTEXTE [ 14 ] La mère décrit le père comme un homme violent, consommateur, instable et irresponsable.
Elle souhaite au début de l’intervention de la Directrice diminuer et superviser les contacts du père avec ses enfants. [ 15 ] La mère souhaite démontrer que le père est nocif pour ses enfants et elle n’hésite pas à le dépeindre de façon négative lors des rencontres avec les différents professionnels impliqués. En fait, les problématiques des enfants sont reliées au père. Elle craint aussi que le père commette des gestes sexuels envers les enfants. [ 16 ] De son côté, le père explique que selon la mère, il n’a aucune compétence parentale.
Il reconnaît avoir vécu quelques années de dépendance aux drogues/alcool/jeux et avoir manifesté des comportements agressifs. Cependant, depuis qu’il a fait une thérapie, il va mieux. Le père souhaite exercer ses responsabilités parentales, mais la mère l’empêche. Toujours selon le père, la mère amplifie et exagère les situations et il est souvent difficile de départager le vrai du faux. Il dépeint la mère comme une femme menteuse, manipulatrice et hypocrite. [ 17 ] La mère est inquiète pour la santé de ses enfants et cherche à poser des diagnostics.
Elle croit que son fils présente un trouble du spectre de l’autisme ou un syndrome de Gilles de la Tourette. [ 18 ] Y a connu et connaît certains problèmes de santé, dont la pelade, la constipation, l’encoprésie, une fluctuation de poids, un TDAH, des signes d’anxiété et de dépression. Y prend désormais une médication et des effets bénéfiques sont déjà démontrés. [ 19 ] Pour sa part, X est née prématurément. À sa naissance, elle demeure hospitalisée pendant un mois. X nécessite plusieurs suivis médicaux.
Toutefois, son suivi à la clinique de développement a pris fin récemment en raison de l’évolution positive. [ 20 ] Afin d’avoir l’heure juste sur la condition médicale des enfants, l’intervenante assiste aux rendez-vous médicaux ou s’informe directement auprès des professionnels de la santé. [ 21 ] La Directrice invoque le manque d’assiduité, de stabilité et de mobilisation de la mère dans les suivis médicaux des enfants ou dans l’application des outils.
Pour sa part, le père ne se présente pas aux différents rendez-vous et ne communique pas avec les professionnels de la santé pour obtenir des informations. [ 22 ] Les parents bénéficient d’un suivi d’une éducatrice de milieu. Les objectifs sont d’aider la mère à appliquer les conseils de la nutritionniste de Y et de l’aider à ce que Y acquiert la propreté. Pour le père, le suivi vise à mettre en place une routine saine et adéquate pour les enfants et à l’aider à développer ses connaissances. [ 23 ] La situation personnelle du père est instable dans les différentes sphères de sa vie.
Sa consommation de drogue (speed) demeure une préoccupation. ANALYSE [ 24 ] Tel que le mentionne la Directrice, chaque parent a sa lecture de la situation. Les reproches qu’ils s’adressent ne sont pas constructifs. [ 25 ] Les enfants présentent des besoins particuliers et doivent pouvoir compter sur une équipe parentale en tout temps. Or, tel n’est pas le cas.
Chaque parent aurait avantage à se concentrer sur les intérêts de leurs enfants et non à chercher à discréditer l’autre parent. [ 26 ] Les mauvais traitements psychologiques réfèrent à la relation parentale houleuse, à l’exposition des enfants au dénigrement entre les parents et aux conflits entre le père et madame C. [ 27 ] Les enfants réagissent au climat familial et aux tensions. Ils sont également affectés face à l’instabilité des contacts avec leur père. D’ailleurs, certains maux physiques de Y sont reliés aux enjeux familiaux. [ 28 ] La négligence sur le plan de la santé est également démontrée.
La mère doit donner l’heure juste aux professionnels de la santé et appliquer les recommandations de façon constante. Son anxiété la porte à émettre des diagnostics pour ses enfants. Pour sa part, le père doit assumer ses responsabilités et se montrer concerner par l’état de santé de ses enfants. [ 29 ] En ce qui concerne le risque sérieux de négligence, le Tribunal retient l’instabilité du père et sa consommation de drogue.
D’autres faits sont également préoccupants : lors d’une fin de semaine de juillet 2020, X est vue quelques minutes à l’extérieur du domicile paternel sans surveillance et Y rapporte que son père l’a traîné par le bras sur plusieurs mètres, le père délègue aussi la surveillance de ses enfants à madame C et le père dort durant la journée alors qu’il doit s’occuper de ses enfants.
[ 30 ] Les mesures proposées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt des enfants. [ 31 ] Le Tribunal autorise madame C à être présente pour une période de quatre heures lors des contacts du père avec ses enfants, et ce, à moins d’entente contraire entre les parties. Sa présence doit être limitée afin de réduire les possibilités de conflits entre madame et le père. Depuis quelques semaines, une accalmie est toutefois observée. [ 32 ] Mentionnons que la mère et madame C ont fait alliance cet été au moment où le père avait une nouvelle copine.
Depuis que madame C reparle au père, les conflits ont repris de plus belle entre les deux femmes. [ 33 ] Au cours de la prochaine ordonnance, le père doit stabiliser sa situation personnelle. Il a débuté un suivi auprès [de la Ressource A] et verbalise vouloir s’investir dans son rôle parental. [ 34 ] De son côté, la mère fait également des efforts pour améliorer la situation et a débuté un suivi personnel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence sur le plan de la santé, d’un risque sérieux de négligence dans le milieu paternel et de mauvais traitements psychologiques; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent, à l’exclusion de madame C sauf pour une période de quatre heures par période d’accès et ce, à moins d’entente contraire entre les parties; à défaut d’entente quant à la fréquence des contacts du père, ils se feront à raison d’une fin de semaine sur deux du samedi 9 :00 au dimanche 16 :30; [ 39 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment un suivi médical et ce, tant que jugé nécessaire les professionnels de la santé; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 9 novembre 2020 18 novembre 2020
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