2021 QCCQ 9598, 2021 QCCQ 9598
Opinion
Protection de la jeunesse — 212375 2021 QCCQ 9598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 130-41-000600-212 DATE : 4 mai 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le […] 2009 ) Enfant et A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection relativement à l’enfant X, née le […] 2009. La Direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] À l’audience, l’enfant est représentée par un avocat. La mère est absente. Les parties présentes conviennent de procéder à une preuve commune avec l’autre enfant de la mère, Y, né le […] 2011. [ 3 ] X n’a pas de père reconnu légalement. Le père de Y a agi à son égard comme un père depuis sa naissance et il a l’intention de poursuivre son implication. De plus, la preuve est identique et la
partie demanderesse recommande que les deux enfants lui soient confiés. [ 4 ] L’ensemble de la situation alléguée à la demande est admis et il y a consentement aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 5 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport psychosocial pour valoir le témoignage de son auteure. [ 6 ] Il appert de cette preuve que depuis la naissance de l’enfant, le père de Y, monsieur B, agit à son égard comme son père. [ 7 ] À la suite de leur séparation, le couple a maintenu de bonnes relations, ce qui a facilité les contacts de monsieur B avec son fils Y et X. [ 8 ] Actuellement, le père de Y a un emploi dans la région, ce qui facilite les contacts avec les deux enfants.
Antérieurement, il avait un emploi à l’extérieur de la région et, conséquemment, sa disponibilité était réduite. [ 9 ] Quant à la mère, de toute évidence, elle présente actuellement des difficultés au niveau de sa santé mentale. [ 10 ] Ainsi, elle a la perception que des personnes lui sont hostiles, que son téléphone et ses conversations sont sous écoute et qu’elle est suivie par des personnes qui entrent dans sa maison. [ 11 ] Les enfants sont conscients des difficultés de leur mère. La famille avait récemment emménagé chez la grand-mère maternelle parce que la situation de leur mère suscitait des inquiétudes.
Toutefois, le 31 mars dernier, la mère a quitté ce milieu avec ses enfants. La Direction de la protection de la jeunesse est alors intervenue pour confier les deux enfants au père de Y.
[ 12 ] La grand-mère a confirmé avoir des inquiétudes quant à la santé mentale de sa fille. [ 13 ] Les enfants étaient inquiets quant à la possibilité de devoir quitter le milieu familial maternel en raison de l’état de santé mentale de leur mère. Ils hésitaient à transmettre des informations aux intervenants. Ils ont toutefois mentionné que leur mère détenait un secret et qu’elle était poursuivie par des personnes en colère qui la suivent et qui écoutent ses conversations. [ 14 ] Le père de Y confirme la situation.
La mère communique avec lui et prétend qu’elle est suivie et que ses conversations sont sous écoute. Elle lui envoie des vidéos dans lesquelles elle tient des propos insensés. [ 15 ] Dans le milieu scolaire, on constate que les enfants sont perturbés. La mère n’offre aucune collaboration au personnel scolaire de telle sorte qu’il est difficile de les aider dans leur cheminement et de remédier à certaines difficultés. [ 16 ] La mère nie la situation. Elle n’est pas disposée à faire des démarches pour remédier à son problème de santé mentale ou collaborer avec la Direction de la protection de la jeunesse.
Elle a accepté de se soumettre à une évaluation psychiatrique pour démontrer qu’il n’y a pas de problématique au niveau de son état de santé mentale. La psychiatre consultée lui a dit qu’elle avait des problèmes psychiatriques et qu’il faudrait l’hospitaliser. Elle a refusé, se disant en santé. Elle a aussi refusé de donner une autorisation pour que la directrice de la protection de la jeunesse puisse avoir accès à ce rapport. [ 17 ] Quant au père de Y, il collabore avec la Direction de la protection de la jeunesse et répond adéquatement aux besoins des enfants.
Il souhaite que la mère reconnaisse ses difficultés, fasse des démarches pour y remédier et collabore avec la Direction de la protection de la jeunesse dans le meilleur intérêt des enfants. [ 18 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis. [ 19 ] Les mesures proposées par la demanderesse, auxquelles ont consenti les parties à l’audition, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant. [ 20 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et le consentement des parties, l’intérêt de l’enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que X soit confiée à monsieur B; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient déterminés selon entente entre les parties et qu'ils soient supervisés si jugé nécessaire par la DPJ; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer activement dans les services offerts, plus particulièrement en participant aux rencontres avec les divers professionnels impliqués et en appliquant les conseils qui lui seront donnés; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à un suivi lui permettant de régler ses difficultés personnelles, notamment de se soumettre à une évaluation psychiatrique; [ 27 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l'enfant et de ses parents à échanger les informations pertinentes, et ce, dans l'intérêt de l'enfant; [ 28 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l'enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 décembre 2021; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer .
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Keven Aspirot Avocat de l’enfant
Mère absente, non représentée Date d’audience : 4 mai 2021
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