2013 QCCA 2008, 2013 QCCA 2008
Opinion
Droit de la famille — 133309 2013 QCCA 2008 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023395-130 (705-12-026360-098) DATE : 22 novembre 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. J... G... APPELANT - défendeur c. F... T... INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] J...
G... se pourvoit contre plusieurs conclusions du jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Mark Schrager) rendu le 1 er février 2013 prononçant le divorce des parties et statuant sur les mesures accessoires [1] . [ 2 ] L’appelant, maintenant âgé de 54 ans, et l’intimée, maintenant âgée de 59 ans, commencent à se fréquenter en 1994 et se marient le 23 décembre 1996 sous le régime matrimonial de la société d’acquêts. Ils sont alors respectivement âgés de 37 et 42 ans.
L’intimée avait divorcé trois ans plus tôt d’une union ayant duré 17 ans alors que l’appelant avait précédemment vécu en union de fait. [ 3 ] Les parties adoptent deux enfants durant leur mariage : X (15 ans) et Y (13 ans). L’appelant est dentiste et l’intimée est assistante dentaire. Ils se rencontrent à la clinique de l’appelant. L’intimée travaille donc pour l’appelant et, après l’adoption de leurs enfants, elle travaille généralement de la maison pour une vingtaine d’heures par semaine.
L’intimée affirme s’être grandement impliquée dans le développement des enfants. [ 4 ] Lors du mariage, l’appelant possède une résidence à Ville A qu’il vendra en 2004. Il achète alors une nouvelle résidence familiale à Ville B. [ 5 ] L’intimée entreprend, en juin 2009, des procédures de divorce. Elle est aussitôt congédiée par l’appelant. Ce dernier lui verse tout de même un montant mensuel de 2 600 $ (600 $ par semaine). Il qualifie ces paiements de salaire afin de permettre à l’intimée de se retrouver un nouvel emploi, ce qu’elle déniche finalement en mai 2010.
Un mois plus tard, l’appelant vend la résidence familiale à Ville B, dégageant une valeur nette de 295 284 $. [ 6 ] Le 15 juin 2010, un juge de la Cour supérieure entérine une convention sur les mesures provisoires et, le 9 novembre 2010, un autre juge rend un jugement sur les mesures provisoires ordonnant à l’appelant de verser à l’intimée une pension alimentaire de 600 $ par semaine. L’appelant ne paie pas cette pension de novembre 2010 à juin 2011. [ 7 ] Sur le fond, le juge tranche quelques questions afférentes au divorce qui ne sont plus en litige.
Il fixe le moment d’échange des enfants aux fins de la garde partagée et juge que les parties ont les moyens de continuer à les inscrire à l’école privée. Il établit les revenus de l’appelant à 238 000 $ par année et ceux de l’intimée à 35 000 $. La pension alimentaire que l’intimée recevra de l’appelant pour les enfants est établie à 744 $ par mois. [ 8 ] Quant à la pension alimentaire entre époux, le juge ordonne à l’appelant de verser à l’intimée 3 000 $ par mois.
Jugeant excessives les dépenses prétendues de l’appelant, il croit que ce dernier a les moyens de payer un tel montant en plus des frais particuliers pour les enfants. [ 9 ] Le juge traite ensuite du montant de 30 000 $ versé à l’intimée par l’appelant à la suite de leur séparation. D’avis qu’il faudrait un « facteur exceptionnel » pour permettre le versement d’une somme globale, il juge plutôt que de cette somme était un acompte du paiement du partage du patrimoine familial.
Selon le juge, l’appelant doit néanmoins verser à l’intimée une « somme globale » de 10 000 $ afin qu’elle soit indemnisée des conséquences fiscales qu’a eues le retard de l’appelant dans le versement du montant de 30 000 $. [ 10 ] Quant au partage du patrimoine familial, il fixe la valeur de la résidence familiale à Ville A possédée par l’appelant avant le
mariage à 190 000 $ et effectue le partage en conséquence. Il juge ensuite que la marge de crédit de l’appelant est un acquêt. [ 11 ] Finalement, il ordonne à l’appelant de verser à l’intimée 18 000 $ à
titre de provision pour frais en raison de la différence de leurs moyens financiers et de l’attitude de l’appelant dans la judiciarisation du litige. [ 12 ] Les questions en litige soumises par l’appelant en fonction de l’ordre recommandé par la jurisprudence (division des biens, pension alimentaire pour enfants, puis pension alimentaire entre époux) sont les suivantes :
A) Quelle devrait être la valeur partageable de la résidence familiale aux fins du patrimoine familial?
B) La condamnation de l’appelant à verser une somme de 10 000 $ à l’intimée est-elle justifiée?
C) L’intimée doit-elle être condamnée au paiement d’une somme de 45 000 $ à
titre de dette familiale?
D) Le versement d’une pension alimentaire à l’intimée de 3 000 $ par mois sans terme est-il raisonnable?
E) L’intimée avait-elle droit à une provision pour frais?
F) Quel devrait être le point de départ des intérêts pour les arrérages de pension alimentaire pour les enfants? [ 13 ] La Cour estime que seules les questions A),
E) et
F) justifient une étude, l’appelant n’ayant pas démontré une erreur de principe ou une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse du juge quant aux autres questions.
A) Quelle devrait être la valeur partageable de la résidence familiale aux fins du patrimoine familial? [ 14 ] Avec égards, le juge a commis quatre erreurs manifestes et déterminantes dans la fixation de la valeur partageable de la résidence familiale aux fins du partage du patrimoine familial. [ 15 ] La première erreur porte sur l’évaluation de la valeur de la résidence familiale en 1996 aux fins du calcul de la déduction applicable à l’appelant. Lors du mariage, il était propriétaire d’une résidence à Ville A qui deviendra la résidence familiale.
Lors de sa vente en 2004 (vente à 291 500 $; valeur nette : 192 586 $), il achète alors une nouvelle résidence familiale à Ville B au coût de 330 000 $. L’achat est financé par un prêt hypothécaire de 170 000 $ et notamment par le produit de la vente de l’ancienne résidence familiale (192 586 $). [ 16 ] Le juge devait donc évaluer la valeur de la résidence familiale à Ville A en 1996 aux fins de calculer la déduction à laquelle l’appelant avait droit.
Malheureusement, le juge ne bénéficiait d’aucune preuve directe de cette valeur en 1996, l’appelant ayant choisi de ne pas fait préparer d’expertise par un évaluateur agréé. Les parties ont néanmoins mis en preuve les valeurs suivantes : - 1986 : 132 000 $ (valeur à l’achat); - 1989 : 190 000 $ (valeur lors de l’achat par l’appelant de la moitié indivise de sa conjointe de l’époque); - 1995 : 145 000 $ (évaluation municipale); - 2001 : 243 100 $ (évaluation municipale); - 2004 : 291 500 $ (valeur lors de la vente). [ 17 ] Le juge croit, à tort, que la valeur de 190 000 $ représentait celle de 1991.
Cependant, la vente de la moitié indivise de l’ex- conjointe de l’appelant a eu lieu en février 1989. [ 18 ] Cette erreur n’est en soi pas déterminante. Toutefois, elle rend encore plus difficilement justifiable l’utilisation de cette valeur (190 000 $) comme étant celle de la résidence en 1996. Elle postule que la résidence n’a subi aucune augmentation de sa valeur en 7 ans (de 1989 à 1996).
Du moment où le juge écartait, avec raison, l’évaluation municipale puisqu’elle ne correspondrait pas à la valeur réelle de la résidence, il ne lui restait donc que trois valeurs, toutes basées sur des ventes réelles : 1986, 1989 et 2004. [ 19 ] Dans ce contexte, il n’est pas raisonnable de soutenir que la valeur marchande de 1989 représente celle de 1996 : Le juge a discrétion pour décider de la méthode d’évaluation d’un bien dans la mesure cependant où les preuves au dossier supportent l’exercice de cette discrétion [2] . [ 20 ] En l’espèce, la preuve indique plutôt une augmentation importante (53 %) de la valeur de la résidence entre 1989 et 2004.
En effet, entre 1991 et 1996, l’appelant aurait « refait la cuisine au deuxième étage, […] fait la salle de bain au deuxième étage, […] refait la toiture, puis une porte-patio au deuxième étage [3] . ». [ 21 ] Tout en reconnaissant la difficulté à laquelle le juge faisait face vu l’absence d’une preuve d’expertise, il aurait dû néanmoins retenir la proposition de l’appelant de considérer une augmentation constante de la valeur de la résidence entre 1989 et 2004.
Il s’agit certes d’une méthode approximative, mais elle s’avère la seule disponible pour éviter de retenir une évaluation carrément obsolète. [ 22 ] Cette méthode amène la Cour à attribuer à la résidence une valeur de 237 367 $ en 1996 [4] au lieu de 190 000 $. [ 23 ] Les trois erreurs suivantes portent sur le calcul de la déduction applicable à l’appelant. Les erreurs sont corrigées dans le formulaire Patriform joint en
annexe du présent arrêt. [ 24 ] Premièrement, de manière négligeable, le juge arrondit à 53 % la plus-value que la première résidence familiale a acquise entre
1996 et 2004, alors que celle-ci était de 53,42 %, ce qui constitue une erreur même si sa conséquence est plutôt minime. La déduction àlaquelle l’appelant a droit suite à la vente de la première résidence familiale est donc de 133 143 $ selon l’évaluation de la résidence à237 367 $ en 1996. [25] Deuxièmement, le juge remploie (art. 418, al. 3 C.c.Q.) l’ensemble de la déduction de la première résidence (133 143 $) vers laseconde résidence. Or, la valeur nette que les parties ont dégagée de la vente de la première résidence était de 192 586 $.
De cettesomme, le juge conclut que 160 000 $ seulement ont servi à payer la seconde résidence familiale (le reste, 170 000 $, provient d’unehypothèque). Les parties n’ont donc pas utilisé l’ensemble des produits de la vente de leur première résidence pour acheter la deuxième. [26] À défaut de preuve contraire, la Cour ne voit pas pourquoi l’ensemble d’une déduction devrait être remployé dans un secondbien, lorsque ce dernier bien est de valeur moindre que le premier.
À quelques reprises, les tribunaux ont plutôt appliqué la déduction ausecond bien dans la même proportion que celle entre la valeur nette dégagée du premier bien et la somme remployée dans le secondbien[5]. Cette solution est celle qui se rapproche le plus de la situation où le bien n’a pas été aliéné. Dans ces cas, la moins-value estsupportée autant par la déduction que par la portion partageable (art. 418, al. 2 C.c.Q.); Droit de la famille — 1893[6].
De même, faut-ilrappeler qu’à défaut d’une preuve prépondérante, toute somme est présumée être partageable et non sujette à déduction[7]. [27] En l’espèce, aucune preuve ne démontre qu’en 2004 les parties ont voulu remployer sur la seconde résidence l’entièreté de ladéduction de l’appelant. L’argent étant un bien fongible, il faut conclure que la proportion d’utilisation, dans la seconde résidence, de lavaleur nette de la première s’applique à la déduction.
L’appelant a donc droit au remploi de 83,08 % (160 000 $ ÷ 192 586 $) de sadéduction, soit 110 615 $. [28] Le jugement est entaché d'une troisième erreur, celle-là plus significative. Le juge, pour une raison inexpliquée, utilise un ratiode 24 % d’augmentation de la valeur pour calculer la plus-value applicable dans la deuxième résidence familiale[8]. L’augmentation dela valeur de la résidence était plutôt de 32 %[9]. La déduction à laquelle l’appelant a droit est donc de 145 811 $ selon une évaluation dela résidence à 237 367 $ en 1996[10].
Il y aura donc lieu de modifier la part de l’appelant aux fins du partage de la résidence familiale à220 547 $ et celle de l’intimée à 74 737 $, et de modifier le paragraphe 99.4 du dispositif du jugement de la Cour supérieure enconséquence. [29] Cette modification à la répartition du patrimoine familial en faveur de l’appelant n’a cependant aucun impact sur les autresconclusions du jugement entrepris. Le juge ne se base pas sur la répartition des actifs pour attribuer les pensions alimentaires et les autressommes.
Pour la pension alimentaire pour enfants, il applique intégralement les grilles québécoises basées uniquement sur le revenu desparties. Pour la pension alimentaire entre époux, il se fonde sur les revenus et les dépenses des parties. Pour la somme globale, il sefonde sur le défaut de paiement de l’appelant et ne voit pas dans la situation des parties une « situation exceptionnelle ». Seulel’attribution de la provision repose partiellement sur une comparaison entre les actifs des parties.
Toutefois, l’intimée n’a fait aucunedemande subsidiaire pour augmenter le montant accordé, lequel correspond déjà à la moitié des frais mis en preuve.
E) L’intimée avait-elle droit à une provision pour frais? [30] Dans son inscription en appel amendée et son exposé, l’appelant remet en question le droit de l’intimée de recevoir uneprovision pour frais et le montant de cette provision (18 000 $) fixé par le juge. [31] La décision du juge d’accorder une telle provision ne comporte aucune erreur manifeste ou déterminante.
Dans Droit de lafamille — 1532, la juge Otis, pour la Cour, résumait les critères de l’octroi de la provision pour frais : L’attribution de la provision pour frais dépend, dans une large mesure, du lien de proportionnalité entre les besoins et moyens de la partiequi les réclame et des ressources de celle qui en est la débitrice. Seront notamment pris en compte à
titre de critères d’attribution, lanature et l’importance du litige, les moyens des parties, le comportement respectif des parties, le montant de la pension alimentaire, laprotection du droit des enfants, etc…. (Droit de la famille — 939, [1991] R.D.F. 19 (C.A.); Droit de la famille — 875, (QC CA), [1990] R.D.J. 441 (C.A.); Droit de la famille — 605, (QC CA), [1989] R.J.Q. 505 (C.A.); Droit de la famille— 1506, J.E. 91-148 (C.A.))[11] [Soulignement ajouté.] [32] En l’espèce, il fait peu de doute que les moyens des parties sont sans commune mesure.
Malgré le fait que l’appelant ait uneclinique de dentisterie, il a refusé de l’évaluer. En contre-interrogatoire, il ne nie pourtant pas que sa valeur puisse représenter quelquescentaines de milliers de dollars[12]. De même, on peut difficilement reprocher au juge d’avoir critiqué la position de l’appelant dans lelitige. Un mariage d’une quinzaine d’années, avec enfants, où il existe un déséquilibre important entre les ressources des parties peutdifficilement donner lieu à une absence d’obligation alimentaire comme le prétend l’appelant.
De toute façon, le comportement dudébiteur n’est que l’un des facteurs à tenir compte dans l’octroi de la provision pour frais. [33] Quant à la somme fixée par le juge, il y avait une preuve justificative pour l’octroi du montant de 18 000 $. Lors del’interrogatoire principal de l’intimée, son avocate a clairement indiqué que les factures totalisaient 36 285 $ excluant celles pour leprocès en cours. Ces factures ont été produites sous la cote P-72, sans opposition de la part de l’avocat de l’appelant.
En plaidoiriedevant le juge, l'avocate de l'intimée a simplement référé à ces mêmes factures. [34] Durant sa plaidoirie devant cette Cour, l’avocat de l’appelant a aussi soutenu que le juge a statué ultra petita, considérant que lademande introductive d’instance de l’intimée réclamait une provision pour frais de seulement 10 000 $. À cet égard, il a raison, le juge astatué ultra petita. Ce n’est pas parce qu’une preuve existe au dossier qu’un juge peut adjuger au-delà de la somme réclamée dans laprocédure introductive d’instance[13]. [35] Cela dit, la Cour ne peut pas lui donner raison à ce sujet.
Son inscription en appel amendée, datée du 11 mars 2013, ne fait pasétat de cette erreur du juge et il n’a jamais ré-amendé son inscription pour faire valoir un tel argument. On ne peut ajouter aux moyensd’appel en plaidoirie, à moins d’avoir demandé la permission d’amender l’inscription en appel, ce qui n’a pas été fait. Pour cette raison, ilserait ultra petita pour la Cour de lui donner raison à ce sujet.
F) Quel devrait être le point de départ des intérêts pour les arrérages d’aliments pour enfant? [ 36 ] En ordonnant à l’appelant de rembourser à l’intimée les frais particuliers pour enfants qu’elle a assumés (24 156 $) [14] , le juge fait porter les intérêts et l’indemnité additionnelle de cette condamnation au 28 février 2011. [ 37 ] Les parties conviennent que cette portion de l’ordonnance est inappropriée. En effet, l’octroi des intérêts et de l’indemnité additionnelle en matière d’aliments est l’exception plutôt que la règle [15] .
De même, de manière plus importante, la totalité des dépenses réclamées par l’intimée est postérieure à février 2011. Il est donc difficile de croire que l’appelant était à ce moment mis en demeure d’effectuer ce remboursement comme l’exige l’
article 1617 al. 2 C.c.Q. [ 38 ] La Cour modifiera cette conclusion pour établir le point de départ des intérêts à la date du jugement de la Cour supérieure, soit le 1 er février 2013.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE l’appel en partie, sans frais; [ 40 ] REMPLACE le paragraphe [97] du dispositif du jugement de la Cour supérieure par ce qui suit : [97] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame la somme de 24 156,00 $ représentant des arrérages des frais scolaires, uniformes d'école, vêtements d'hiver et frais de lunettes, avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec depuis la date du présent jugement, soit le 1 er février 2013; [ 41 ] REMPLACE le paragraphe 99.1 du dispositif du jugement de la Cour supérieure par ce qui suit : 99.1 DÉCLARE que la somme de 220 547 $ est la propriété de Monsieur et que la somme de 74 737 $ est la propriété de Madame; [ 42 ] REMPLACE le paragraphe 99.4 du dispositif du jugement de la Cour supérieure par ce qui suit : 99.4 ORDONNE à Monsieur de payer à Madame la somme de 19 737 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au C ode civil du Québec depuis la date du présent jugement, soit le 1 er février 2013.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. M e Jacques Trudeau JACQUES TRUDEAU AVOCAT INC. Pour l’appelant M e Julie Letellier LETELLIER McKENZIE Pour l’intimée Date d’audience : Le 3 octobre 2013 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants.]
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