2023 QCCQ 9770, 2023 QCCQ 9770
Opinion
Protection de la jeunesse — 234994 2023 QCCQ 9770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-020428-231 200-41-020429-239 DATE : 8 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur X , née le […] 2017 Y , né le […] 2019 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en protection ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants, âgés de 4 et 5 ans, sont issus de l’union des parents qui se sont séparés en septembre 2018, après 5 ans de vie commune. [ 2 ] La mère est célibataire et le père a refait sa vie avec une femme avec qui il a un enfant.
Cette femme a trois autres enfants, issus d’une union antérieure. [ 3 ] Depuis la séparation, la mère détient la garde des enfants et le père, des droits d’accès selon entente entre les parties. [ 4 ] Le père est toutefois absent de la vie de ceux-ci depuis octobre 2019 et après un retour dans leur vie en 2022 pour quelques mois, il se désengage à nouveau à compter de février 2023. Nous y reviendrons.
[ 5 ] Les enfants présentent des retards de développement et des difficultés comportementales importantes. [ 6 ] À la suite d’un signalement reçu en janvier 2022, les parents signent une entente sur des mesures volontaires, en avril 2022, dans laquelle la mère reconnait avoir besoin de soutien dans son rôle parental. Elle reconnait également que les enfants doivent avoir une routine et une stimulation adaptées à leurs besoins. [ 7 ] Les mesures, prévues pour une année, prévoient le maintien des enfants auprès de la mère et des accès au père. [ 8 ] En juin 2022, les services d’un éducateur sont mis en place.
La mère est réticente au début de l’intervention et se montre déçue d’avoir les services de la protection de la jeunesse dans sa vie. Elle tend à minimiser l’ampleur des difficultés de ses enfants. [ 9 ] Les choses changent pour le mieux dans les mois suivants, alors que la collaboration de la mère évolue au fur et à mesure que la relation professionnelle se développe. [ 10 ] Des progrès importants sont notés chez les deux enfants, mais les retards sont encore bien présents. [ 11 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (le directeur) demande que soient déclarés compromis la sécurité ou le développement des enfants pour les motifs de négligence sur le plan éducatif concernant les parents et de mauvais traitements psychologiques de la part du père. [ 12 ] Au
titre des mesures de protection, il demande que les enfants soient maintenus chez leur mère avec diverses autres mesures d’aide, incluant des balises plus précises concernant les contacts père-enfants, compte tenu de ses absences dans leur vie. [ 13 ] Quant à la durée demandée, le directeur modifie sa demande le matin de l’audition pour une période de neuf mois plutôt qu’une année. [ 14 ] La mère conteste le motif de compromission qui la concerne. Elle conteste également la durée proposée, souhaitant une intervention de 6 mois.
Elle est en accord avec l’ensemble des mesures de protection recherchées par le directeur. [ 15 ] Le père brille par son absence. [ 16 ] La demande du directeur est bien fondée et voici pourquoi. [ 17 ] À la suite du signalement de janvier 2022, la mère et les enfants reçoivent les services du programme « A ». [ 18 ] Les besoins des enfants sont très grands et l’attente pour le programme de première ligne « B » est extrêmement longue. [ 19 ] En juin 2022, l’éducatrice débute son intervention auprès de la mère. X requiert un important niveau d’accompagnement de la part de l’adulte pour fonctionner.
Elle présente de grandes difficultés sur le plan langagier et des défis au niveau de l’attachement. [ 20 ] À cette époque, elle n’a pas encore acquis la propreté. Le travail pour y arriver fut long et ardu. [ 21 ] Y présente aussi des retards significatifs sur le plan développemental. Il est propre de jour seulement, et ce, depuis juin dernier. [ 22 ] Le CPE fréquenté par les deux enfants note toutefois de beaux progrès sur le plan langagier et intellectuel pour Y. [ 23 ] L’éducatrice remarque que la compréhension de la mère semble parfois limitée.
Elle doit reprendre ses explications d’une manière différente afin d’être comprise par la mère. [ 24 ] Il est également constaté que la mère a une vision optimiste du développement des enfants. Elle met l’emphase sur les importants progrès, mais perd de vue qu’ils sont encore en décalage par rapport aux autres enfants de leur âge. [ 25 ] En août 2022, une nouvelle grille d’évaluation du développement est passée.
Les deux enfants sont encore dans la zone de référence sur les plans langagier et cognitif, et dans la zone à surveiller pour la sphère socio-affective. [ 26 ] Les professionnels œuvrant auprès des enfants se questionnent sur leur capacité de compréhension, puisqu’ils n’avancent pas au rythme attendu, compte tenu des services offerts. [ 27 ] Voilà maintenant plus d’un an que l’éducatrice travaille auprès de la mère.
Elle mentionne à son rapport que celle-ci est persévérante, disponible, respectueuse et à l’écoute. [ 28 ] Elle va plus loin en mentionnant qu’elles s’apprécient beaucoup dans le cadre de cette relation professionnelle. Le Tribunal en comprend que l’éducatrice a accès à une mère franche et en mesure de verbaliser ses défis en lien avec sa charge parentale. [ 29 ] Ainsi, elle mentionne à son rapport que la mère se rend de plus en plus compte des besoins de stimulation de ses enfants.
Elle indique que le besoin d’encadrement n’est pas une mince tâche pour la mère. [ 30 ] D’ailleurs, cette dernière souligne elle-même que ce qui est le plus difficile pour elle, c’est la constance dans ses interventions. [ 31 ] La mère souhaite aussi travailler une chose à la fois, vu l’ampleur du travail à faire avec ses enfants. [ 32 ] Chose certaine, la vision optimiste de la mère aura été juste sur une chose; alors que le directeur croyait improbable que X débute l’école en septembre de cette année, le temps a donné raison à la mère sur cet aspect. [ 33 ] Ainsi, la petite débutera la maternelle en septembre et pourra profiter de plusieurs services à son école, dont ceux en orthophonie
de même que ceux en éducation spécialisée. [ 34 ] Quant à Y, il évolue toujours dans le même CPE, mais avec un groupe plus jeune, puisque son niveau de jeu à l’heure actuelle se situe à celui des enfants de deux ans.
Rappelons qu’il a quatre ans et demi. [ 35 ] Une évaluation en orthophonie est prévue en septembre prochain pour Y. [ 36 ] Quelques mots sur le père. [ 37 ] Tel que mentionné plus haut, il se retire une première fois de la vie de ses enfants en 2019, en raison d’une dépression. [ 38 ] L’intervention du directeur semble avoir permis des retrouvailles, qui s’actualisent en mai 2022 par le biais de contacts supervisés à la maison de la famille. Le père souhaite alors s’impliquer et même obtenir une garde partagée des enfants avec la mère.
Il mentionnera plus tard que son désir de partager la garde de ses enfants est motivé par le fait qu’il n’aurait plus de pension alimentaire à payer. [ 39 ] Il jette entièrement le blâme sur la mère en ce qui concerne les comportements perturbateurs des enfants et ne se gêne pas pour tenir des propos négatifs sur elle devant les enfants. [ 40 ] Les constats sont toutefois positifs quant à ses habiletés parentales de telle sorte que le directeur propose que les contacts soient progressivement augmentés, en plus d’être déplacés à son domicile. [ 41 ] Le père refuse, étant réfractaire à la présence du directeur dans sa vie et n’ayant pas les moyens financiers pour prévoir des repas à son domicile. [ 42 ] Il change toutefois d’idée en novembre 2022 et des contacts à son domicile sont planifiés.
Lors de ceux-ci, les problèmes comportementaux de ses enfants mettent en lumière ses difficultés d’encadrement du père. Il mentionne à maintes reprises son désir de fuir et abandonner. Il est donc convenu qu’il reçoive ses enfants en alternance. [ 43 ] En février 2023, lors de la table de révision, le père mentionne être « tanné, écœuré et ne plus être capable ».
Il se retire à nouveau de la vie de ses enfants. [ 44 ] Les derniers contacts père-enfants planifiés remontent au 13 février pour Y, soit le jour de son anniversaire, et au 20 février pour X. [ 45 ] Le 14 juillet dernier, la mère informe l’intervenante que lors d’une fin de semaine des enfants chez leur grand-mère paternelle, le père s’est présenté sur place pour visiter ses enfants. Le père n’a pas avisé l’intervenante de sa visite. [ 46 ] Il a également interpellé la mère dans le stationnement de son domicile afin de voir les enfants. Il était accompagné de sa conjointe.
Devant son refus, une forte dispute intervient entre les trois adultes, où cris et insultes sont échangés. La mère réfère le père à l’intervenante. [ 47 ] Ce dernier contacte donc l’intervenante par courriel, sollicitant un appel téléphonique. Lors de cet appel qui a lieu au cours du mois de juillet, le père lui mentionne clairement ne pas avoir l’intention de se présenter aux rencontres psychosociales ni à l’audience de ce jour.
Il refuse de donner sa nouvelle adresse et tient un discours négatif à l’endroit de ce qu’il appelle « le système », faisant référence à la direction de la protection de la jeunesse. [ 48 ] Le père doit être conscient que les choix qu’il fait de se retirer de la vie de ses enfants entrainent des conséquences chez ces derniers et qu’il appartient au directeur, et ultimement au Tribunal, de réagir de manière à les protéger. [ 49 ] Les enfants rencontrent déjà de nombreux défis développementaux et ils ne doivent certainement pas être exposés aux allées et venues impromptues du père dans leur vie.
Cette instabilité est néfaste pour leur développement affectif. [ 50 ] L’est tout autant le fait que le père tienne des propos désobligeants devant eux lors des contacts. Le fait qu’il ne souhaite pas collaborer avec le directeur pour trouver des moyens d’intervention pour ses enfants est également un facteur dont le Tribunal tient compte. [ 51 ] Des balises sont donc prévues à la présente ordonnance et elles font désormais
partie des paramètres que devra respecter le père quant à ses contacts avec ses enfants s’il souhaite prendre son rôle de père au sérieux. [ 52 ] Cela dit, le Tribunal tient à saluer la ténacité et la persévérance de la mère qui est la seule figure parentale rassurante pour les enfants. [ 53 ] Le chemin parcouru est significatif, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour aplanir les difficultés encore présentes. [ 54 ] Il est vrai que des investigations additionnelles sont prévues pour déterminer si d’autres causes extérieures à la négligence éducative sont à la source des problèmes développementaux des enfants. [ 55 ] Toutefois, nous n’en sommes qu’au stade des hypothèses. [ 56 ] De plus, suivant les admissions faites à l’audience par son avocate, la mère reconnait l’ampleur des difficultés des enfants.
Il s’agit d’une mère monoparentale, qui, bien que débrouillarde et autonome, a un faible réseau autour d’elle. [ 57 ] Également, la relation avec le père est teintée de reproches et de désaccords et vu le désengagement du père et l’événement de juillet dernier, la présence du directeur s’avère nécessaire pour assurer un encadrement des contacts père-enfants d’ici à ce que les
démarches entamées par la mère devant la Cour supérieure soient terminées. [ 58 ] En effet, ce dernier a mentionné qu’il reverra ses enfants quand le directeur se sera retiré de la vie de la mère. Il s’agit d’un autre indice du peu de considération que semble avoir le père pour le développement affectif de ses enfants. [ 59 ] Ainsi, une fois conjugués tous ces éléments de la situation des enfants, le Tribunal estime que la durée proposée par le directeur est celle qui correspond le mieux aux besoins des enfants. [ 60 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 61 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif (dans les milieux paternel et maternel) et mauvais traitements psychologiques (rejet affectif par le père) [1] ; [ 63 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que les enfants fréquentent un milieu de garde;
f) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 64 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, et ce, à la condition que le père se présente à deux (2) rencontres psychosociales avant la reprise des contacts; [ 65 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants (bilan, assiduité et motivation);
i) Que le père ne se présente pas au domicile de la mère, hormis l’autorisation de la personne autorisée par le directeur; [ 66 ] CONFIE la situation des enfants au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 67 ] ORDONNE aux parties visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q. M e Agnès Sabourin-Zacardelli, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Audrey Després, pour les enfants M e Stéphanie Morneau, pour la mère M. B, le père (absent) Date d’audience : 8 août 2023
/mjr [1] Articles 38 b) 1 iii et
c) Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, ch. P-34.1
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