2024 QCCS 182, 2024 QCCS 182
Opinion
Jean-Baptiste c. Metellus 2024 QCCS 182 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-127175-233 DATE : 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVES POIRIER, J.C.S. ______________________________________________________________________ RONIKELLE JEAN-BAPTISTE et RONIKELLE JEAN-BAPTISTE à
titre de tutrice légale de MIKAYLA BENIA BERNADOTTE Demanderesse c.
DAMA METELLUS et FREFELINE DATILUS EDEN JEAN-BAPTISTE MARIE BERNARD JEAN-BAPTISTE Défenderesses et ME MARIE-RHODE BOIS et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demanderesses désirent intervenir afin de suspendre la vente d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation d’une succession. [ 2 ] L’ordonnance de sauvegarde requise ne peut pas être émise considérant que les demanderesses n’ont pas l’intérêt juridique pour agir.
Elles ne sont pas des personnes « intéressées » au sens de l’ art. 791 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 3 ] Leur recours ne peut pas leur être ouvert sans une demande préliminaire de changement de liquidateur conformément à la loi. [ 4 ] Les demanderesses n’ont pas établi les critères permettant l’émission d’une ordonnance de sauvegarde. LES FAITS [ 5 ] Les demanderesses requièrent à leur demande introductive l’annulation du testament de feu Antoine Rossiny Jean-Baptiste ( Défunt ). [ 6 ] Le Défunt a signé ce testament ( Testament ) le 28 juin 2023 devant un notaire.
Il décède le 19 juillet 2023. [ 7 ] Le Défunt est le père de la demanderesse Ronikelle Jean-Baptiste et il est le grand-père de Mikayla Benia Bernadette. Ces dernières ne sont pas héritières suivant le Testament.
[ 8 ] Dama Metellus agit à
titre de liquidateur de la succession. [ 9 ] Les demanderesses ont entamé les procédures en annulation du testament le 14 septembre 2023. Elles sont informées que le liquidateur a mis en vente un actif de la succession, soit un immeuble situé à Montréal. [ 10 ] La présente demande vise à obtenir une ordonnance de sauvegarde afin d’empêcher le liquidateur de disposer des actifs de la succession et plus particulièrement de procéder à la vente de l’immeuble convoité par les demanderesses.
PRÉTENTIONS DES PARTIES - Ronikelle Jean-Baptiste et Mikayla Benia Bernadotte [ 11 ] L’ordonnance de sauvegarde doit être émise afin d’empêcher le liquidateur de disposer des actifs de la succession. [ 12 ] Les critères relatifs à l’émission de cette ordonnance sont établis. - Dama Metellus [ 13 ] Les demanderesses n’ont pas l’intérêt juridique pour soumettre cette demande. [ 14 ] La procédure n’est pas ouverte aux demanderesses considérant l’ art. 791 C.c.Q. [ 15 ] La demande d’ordonnance de sauvegarde ne satisfait pas aux critères permettant son émission.
LE DROIT [ 16 ] Une personne qui désire intervenir dans le cadre d’une succession doit démontrer son intérêt juridique. À ce stade de la procédure, la démonstration prima facie est suffisante.
En cas de doute, elle favorise la
partie requérante [1] . [ 17 ] La règle veut que la liquidation de la succession par le liquidateur se poursuive même dans le cas d’une poursuite. Le liquidateur assume sa charge de façon continue et ininterrompue jusqu’à ce qu’on le remplace ou qu’il démissionne [2] . 791. Tout intéressé peut demander au tribunal le remplacement du liquidateur qui est dans l’impossibilité d’exercer sa charge, néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations.
Le liquidateur continue à exercer sa charge pendant l’instance, à moins que le tribunal ne décide de désigner un liquidateur provisoire . (Soulignements du Tribunal) [ 18 ] Les critères afin d’émettre une ordonnance de sauvegarde s’assimilent à ceux permettant l’émission d’une injonction provisoire. [ 19 ] Les demanderesses doivent établir l’urgence, le droit clair et apparent, le préjudice irréparable et la balance des inconvénients. 510. Une
partie peut, en cours d’instance, demander une injonction interlocutoire. Elle peut présenter sa demande même avant le dépôt de sa demande introductive d’instance si elle ne peut déposer cette dernière en temps utile. Cette demande est signifiée à l’autre
partie avec un avis de sa présentation. Dans les cas d’urgence, le tribunal peut y faire droit provisoirement , même avant la signification. L’injonction provisoire ne peut en aucun cas, sans le consentement des parties, excéder 10 jours. 511. L’injonction interlocutoire peut être accordée si celui qui la demande paraît y avoir droit et si elle est jugée nécessaire pour empêcher qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne lui soit causé ou qu’un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace ne soit créé.
Le tribunal peut assujettir la délivrance de l’injonction à un cautionnement pour compenser les frais et le préjudice qui peut en résulter. Il peut suspendre ou renouveler une injonction interlocutoire, pour le temps et aux conditions qu’il détermine. (Soulignements du Tribunal) QUESTIONS EN LITIGE 1. Les demanderesses ont-elles l’intérêt juridique aux fins d’intenter cette demande d’ordonnance de sauvegarde? 2. Est-ce que les critères permettant l’émission de cette ordonnance sont établis?
ANALYSE Intérêt juridique [ 20 ] Notons que les demanderesses ne sont pas héritières suivant le Testament signé par le de cujus le 28 juin 2023. [ 21 ] Le législateur a mis en place un mécanisme de liquidation des successions qui visent à payer les créanciers et transmettre aux héritiers les actifs de la succession le plus rapidement possible tout en respectant les volontés du de cujus et la loi.
[ 22 ] À cet effet, le liquidateur doit exécuter ses fonctions sans entraves, sauf si de façon exceptionnelle ce dernier néglige ses devoirs ou ne respecte pas ses obligations [3] . [ 23 ] Dans ce cas, une personne intéressée peut intervenir auprès du Tribunal en demandant de la remplacer et dans une situation urgente demander la nomination d’un liquidateur provisoire qui peut dès lors reprendre la situation en main afin de remplir les devoirs et respecter les obligations. [ 24 ] Afin d’entamer cette démarche, la personne doit avoir un intérêt juridique et se qualifier à
titre de personne intéressée. [ 25 ] La nature confidentielle du testament prive les personnes de s’enquérir de l’existence d’un testament antérieur. Un tiers qui n’est pas successible et qui désire connaître l’existence d’un testament antérieur à celui dont il requiert l’annulation doit requérir l’autorisation du Tribunal afin de vérifier si les registres de la Chambre des notaires ou du Barreau du Québec détiennent cette information.
Il en va de même pour les contenus de ces testaments antérieurs [4] . [ 26 ] La demande de sauvegarde visant à empêcher le liquidateur de liquider les actifs de la succession et tout particulièrement l’immeuble situé à Montréal interfère directement avec le travail du liquidateur. [ 27 ] L’honorable Clément Gascon, à l’époque juge à la Cour supérieure, écrivait à ce propos [5] : [13] Un « intéressé » doit s'interpréter comme étant une personne qui peut tirer un avantage personnel de la démarche, bref, qui a un intérêt à la faire.
Au sens de cet article, il doit s'agir d'un intérêt juridique à demander le remplacement du liquidateur et des faits clairs et précis doivent l'étayer. Or, ni les allégations de la requête, ni les pièces à son soutien ne nous éclairent à cet égard. [ 28 ] Puisque les demanderesses ne sont pas héritières suivant le Testament, elles n’ont pas établi qu’elles sont des personnes intéressées au sens de l’ art. 791 C.c.Q.
La démarche auprès de la Chambre des notaires ou du Barreau du Québec doit être entamée avant ou en parallèle avec la présente demande afin d’établir si les demanderesses ont un possible intérêt dans la succession. Cette démarche n’a pas été entamée par les demanderesses.
Elles ne détiennent pas l’intérêt juridique pour intenter cette demande en sauvegarde puisqu’elles n’ont pas établi prima facie un éventuel avantage personnel dans l’ensemble de la démarche. [ 29 ] Les défendeurs ont satisfait le fardeau de la preuve afin de démontrer l’absence d’intérêt des demanderesses en établissant : - Elles ne sont pas héritières en vertu du Testament du 28 juin 2023; - Elles n’ont pas entrepris de démarches afin de lever le secret professionnel qui entoure l’existence d’un testament antérieur et un possible statut à
titre de personne « intéressée » en vertu de ce testament antérieur; - Elles n’ont pas établi qu’il n’existe aucun testament antérieur et qui leur permettrait d’invoquer qu’elles sont héritières ab intestat dans l’hypothèse où le Testament est annulé; - Elles n’ont pas établi leur droit de prétendre avoir un intérêt dans l’immeuble dont le liquidateur veut disposer. [ 30 ] Les demanderesses ne sont pas « successibles » suivant le Testament et n’ont pas établi la possibilité de devenir successibles suivant l’existence ou non d’un testament antérieur. [ 31 ] Ce fardeau de démontrer l’absence d’intérêt des demanderesses ayant été établi par les défendeurs, les demanderesses ne peuvent prétendre obtenir une ordonnance de sauvegarde à l’encontre du liquidateur. [ 32 ] D’autre part, la procédure n’est pas appropriée dans les circonstances tenant en compte que le législateur a prévu que le liquidateur ne cesse ses démarches que dans l’hypothèse où il ne respecte pas ses devoirs ou ne remplit pas ses obligations.
Pour empêcher le liquidateur d’agir, les demanderesses doivent en demander le remplacement suivant l’ art. 791 C.c.Q. Les critères pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde [ 33 ] Les critères de l’injonction provisoire s’appliquent à la présente demande de sauvegarde. L’urgence [ 34 ] Dans l’hypothèse où une vente de l’immeuble serait faite illégalement par le liquidateur, ce critère est établi. Le droit clair et apparent [ 35 ] Bien que ce critère ne nécessite qu’une démonstration prima facie , nous estimons que ce critère n’est pas établi.
Tout au contraire, les défenderesses ont prouvé que les demanderesses ne sont pas les personnes intéressées. [ 36 ] La vente de l’immeuble par le liquidateur est mise en place dans le cadre des obligations de ce dernier. [ 37 ] Le recours visant à empêcher le liquidateur de liquider les actifs ne leur est pas ouvert considérant la démarche préliminaire de remplacement du liquidateur prévu à l’ art. 791 C.c.Q. qui doit être incluse ou précéder la présente demande. Les demanderesses n’ont pas établi qu’elles détiennent un droit clair.
Le préjudice irréparable [ 38 ] La démonstration que l’immeuble reviendrait aux demanderesses pour leur éventuel bénéfice n’est pas établie. [ 39 ] Il ne s’agit que d’un désir énoncé par la procureure en demande, mais non appuyé par une preuve à ce sujet. Ce critère n’est pas
établi. Considérant de plus que le produit de disposition de l’immeuble demeure l’actif de la succession, le Tribunal estime que ce préjudice serait réparable en allouant éventuellement la part qui reviendra aux demanderesses. La balance des inconvénients [ 40 ] Ce critère va en faveur du liquidateur. Le forcer à maintenir cet immeuble pendant plusieurs années entraîne des coûts et des efforts qui ne sont pas compatibles avec le principe de la liquidation d’une succession.
Le liquidateur doit continuer d’exercer sa charge même pendant l’instance. [ 41 ] D’autre part, si les demanderesses établissent éventuellement qu’elles sont « successibles » elles pourraient recevoir leur part de la succession incluant la valeur de la liquidation de l’immeuble convoité.
Finalement, si l’immeuble est mis en vente au public, rien n’empêche les demanderesses de racheter l’immeuble pour leur bénéfice et continuer de tenter d’établir qu’elles sont successibles. [ 42 ] Bien que le Tribunal ait requis un commentaire auprès de la procureure des demanderesses relativement à un cautionnement par ses clientes conformément à l’art. 511 second alinéa C.c.Q. , ces dernières n’ont soumis aucune suggestion à ce sujet pour compenser les frais ou préjudices pouvant résulter de l’émission de la présente ordonnance.
La demande d’ordonnance de sauvegarde doit être rejetée parce qu’elle ne satisfait pas les critères établis par la loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande d’ordonnance de sauvegarde du 15 décembre 2023; [ 44 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ YVES POIRIER, J.C.S. Me Marie-Livia Beaugé BEAUGÉ AVOCATE Pour les demanderesses Me Quynh-Anh Pham Me Francis Hemmings Alepin Gauthier Avocats inc. Pour les défendeurs Date d’audience : 8 janvier 2024
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