2012 QCCA 2313, 2012 QCCA 2313
Opinion
Union des consommateurs c. Vidéotron, s.e.n.c. 2012 QCCA 2313 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023100-126 (500-06-000411-070) DATE : 21 DÉCEMBRE 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. UNION DES CONSOMMATEURS REQUÉRANTE – Demanderesse représentante et FERNAND SAVOIE PERSONNE DÉSIGNÉE c. VIDÉOTRON S.E.N.C. INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Dans le contexte d'un recours collectif déjà autorisé, la requérante demande la permission d'appeler de quatre jugements interlocutoires rendus par la juge saisie du dossier sur le fond.
La date du procès n'est pas encore fixée. [ 2 ] La réclamation est relative à la prétention que l'intimée a modifié unilatéralement et sans droit le contrat de service Internet haute vitesse Extrême .
Toujours selon la requérante, la modification unilatérale a eu pour résultat une surfacturation des membres du groupe qui s'élève à 1 579 749 $, pour un moyen d'environ 141 $ par personne. [ 3 ] Les jugements contre lesquels la permission est demandée : (1) rejette une objection générale soulevée par la requérante fondée sur l'article 396.1 C.p.c. quant à la tenue de l'interrogatoire avant défense de la personne désignée, soit Fernand Savoie; (2) rejette les objections soulevées par la requérante, fondées sur l'article 1019 C.p.c. quant à certaines questions que l'intimée désire poser à M.
Savoie, « sous réserve de l'objection de la pertinence qui va être tranchée lors du procès. »; (3) accueille, malgré ce que la requérante qualifie comme les dispositions impératives des articles 396.1 et 1019 C.p.c ., la requête de l'intimée pour permission d'interroger des membres du groupe; (4) autorise des interrogatoires sans avoir tranché d'abord la pertinence des questions que l'intimée désire poser, alors que ces questions touchent le droit à la vie privée garantie par la Charte des droits et libertés de la personne [1] . [ 4 ] Quoique quelques-unes des questions proposées puissent être intéressantes et satisfaire au concept de l'intérêt de la justice prévu à l'article 511 C.p.c . [2] , la requérante doit établir aussi que les jugements sont susceptibles d'appel selon les critères énoncés au premier alinéa de l'article 29 C.p.c . [ 5 ] La requérante s'est contentée d'axé son argument sur l'article 511 C.p.c . et l'importance des questions en litige proposées pour les praticiens en matière du recours collectif.
Cependant, elle est restée muette quant à l'applicabilité de l'article 29 C.p.c. Or, je suis d'avis que les jugements pour lesquels la permission est recherchée : 1. ne décident pas en
partie le litige; 2. n'ordonnent pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier; ou; 3. n'ont pas pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 6 ] De surcroît, il est évident que les jugements attaqués relèvent de l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge dans la gestion du dossier avec lequel elle est saisie au fond. La Cour n'intervient que rarement en pareilles circonstances. [ 7 ] Puisque les jugements ne sont pas appelables, je ne peux pas accorder la permission d'appeler. Même si en principe les jugements étaient appelables, les chances du succès d'un appel éventuel seraient minces. POUR CES MOTIFS :
[ 8 ] JE REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me François Lebeau UNTERBERG, LABELLE, LEBEAU, S.E.N.C. Pour la requérante et la personne désignée Me Patrick Ouellet WOODS S.E.N.C.R.L. Pour l'intimée Date d’audience : le 13 décembre 2012
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