2023 QCCQ 9897, 2023 QCCQ 9897
Opinion
Protection de la jeunesse — 234952 2023 QCCQ 9897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019352-210 DATE : 28 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X (née le [...] 2007) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de négligence sur le plan éducatif et que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux, le 7 novembre 2022, madame la juge Lavoie la confie en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période de huit mois. [ 2 ] Puis, le 7 juillet 2023, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, madame la juge Vachon a maintenu l’adolescente en centre de réadaptation et a autorisé qu’un retour progressif de l’adolescente chez la mère débute dès ce moment. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation et recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation avec un retour progressif chez sa mère pour qu’à compter du 1 er décembre 2023, elle y habite à temps plein, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 4 ] L’adolescente et sa mère admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Quant au père, ce dernier est absent à l’audience.
Il n’est pas impliqué dans la vie de sa fille et il n’a pas eu de contacts physiques avec elle depuis une dizaine d’années, bien qu’ils se soient parlé par le biais des réseaux sociaux au printemps 2022.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 6 ] La preuve révèle que depuis l’ordonnance de madame la juge Lavoie du 7 novembre 2022, la situation de l’adolescente a évolué en dents de scie. [ 7 ] Entre les mois de janvier et avril 2023, elle a fugué à plus de 10 reprises. [ 8 ] En février et mars 2023, elle a été suspendue de l’école puis elle en a été expulsée à la fin du mois de mars 2023. [ 9 ] Elle est connue pour une problématique de consommation d’alcool et de cannabis et elle a de la difficulté en lien avec la gestion de ses émotions. [ 10 ] À son rapport du 8 juin 2023 [1] , l’intervenante souligne que l’adolescente souhaite avoir le contrôle et a tendance à se déresponsabiliser. [ 11 ] Quant à la mère, l’intervenante souligne que cette dernière présente des défis au niveau de ses habiletés parentales.
[ 12 ] Elle a besoin de soutien au niveau de l’encadrement et des limites à mettre à sa fille. [ 13 ] La constance des interventions et le maintien des demandes et de ses limites représentent un défi pour la mère. [ 14 ] L’intervenante ajoute que la relation entre la mère et la fille est complexe. X a tendance à changer régulièrement d’idée en ce qui a trait à son projet de vie et sa relation avec sa mère. [ 15 ] Par exemple, en janvier dernier, elle disait vouloir s’émanciper et aller en appartement. Puis, en février, elle ne voulait plus voir sa mère.
Finalement, en avril, elle change de nouveau d’idée et désire un retour progressif chez sa mère. [ 16 ] Comme le Tribunal le soulignait à l’audience, le projet de retour progressif de X chez sa mère apparaît fragile. [ 17 ] D’ailleurs, l’intervenante mentionne dans son rapport que peu d’éléments ont pu être travaillés avec la jeune, tant du côté psychosocial que de la réadaptation, étant donné qu’elle se montre plutôt réfractaire et en opposition et que la plupart des interventions ont été effectuées en réaction aux comportements et aux décisions prises par l’adolescente. [ 18 ] Le même constat s’impose quant à la mère puisque peu d’éléments ont pu être travaillés chez cette dernière et que la majorité des interventions effectuées dans cette famille ont principalement été d’éteindre des feux et de mettre des choses en place pour stabiliser une situation particulière. [ 19 ] Bref, il est à espérer qu’au cours des prochains mois, l’adolescente et sa mère se mobilisent et collaborent aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation, à défaut de quoi, le retour de l’adolescente chez sa mère s’avérera un échec et l’hébergement de X en centre de réadaptation devra être à nouveau envisagé. [ 20 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteure; [ 21 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ apparaissent dans l’intérêt de l’adolescente, à condition que cette dernière corrige ses problèmes comportementaux et participe aux mesures d’aide; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande selon les conclusions; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 7 novembre 2022; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis, aux motifs de négligence sur le plan éducatif [2] , en lien avec les attitudes parentales et des réactions non appropriées dans le milieu maternel aux comportements de l’adolescente et que cette dernière manifeste des troubles de comportement sérieux [3] . [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’un retour progressif de l’adolescente chez sa mère débute dès maintenant;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
d) Qu’un éducateur qui travaille au sein d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
f) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
g) Que l’adolescente soit évaluée en pédopsychiatrie et qu’elle bénéficie d’un suivi en conséquence si jugé nécessaire; [ 26 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) Que les contacts parents-adolescente s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que l’adolescente prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles : gestion des émotions, impulsivité et consommation;
j) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles : gestion des émotions et encadrement de l’adolescente;
k) Que l’adolescente et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 28 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que le DPJ communique avec les professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide;
[ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. M e Geneviève Bertrand, pour le DPJ M e Félix Guérin, pour l’adolescente M e Laura Raymond-Desgagné, pour la mère Monsieur B, père, absent et non représenté Date d’audience : 11 septembre 2023 /is
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