2016 QCCQ 9300, 2016 QCCQ 9300
Opinion
Laramée c. Monlove Enterprises inc. 2016 QCCQ 9300 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146286-150 DATE : 2 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-AXEL LARAMÉE
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. MONLOVE ENTERPRISES INC.
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre-Axel Laramée, le demandeur, réclame à la défenderesse Monlove Enterprises Inc. (ci-après Monlove) la somme de 15 000 $, solde dû sur un contrat de services. [ 2 ] Monlove conteste la réclamation et plaide que le demandeur n’a effectué que dix (10) capsules sur les quarante (40) capsules prévues au contrat de 75 000 $ et a versé la somme de 20 000 $. [ 3 ] Elle réclame un trop-perçu la somme de 3 025 $. [ 4 ] De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour utilisation d’images appartenant à Monlove et pour non-respect de la clause de confidentialité. [ 5 ] La somme totale réclamée en demande reconventionnelle s’élève à 15 000 $.
Faits retenus par le Tribunal [ 6 ] Le 30 avril 2014, les parties ont signé un contrat de services pour la réalisation de 40 capsules d’une durée de 1 à 2 minutes chacune pour la somme de 75 000 $. [ 7 ] Ce contrat s’échelonnait du 22 avril 2014 au 30 novembre 2015. [ 8 ] Monlove devait faire 18 paiements mensuels de 4 000 $ sauf pour le mois de décembre 2015, de 3 000 $. [ 9 ] Dans les faits, ce sont des montants de 4 599 $ qui ont été versés et ce jusqu’au 3 octobre 2014. [ 10 ] Le contrat de service a été préparé par les procureurs de Monlove. [ 11 ] Le Tribunal reproduit les clauses importantes contenues au contrat :
[ 12 ] Le Tribunal reproduit également une clause importante de l’annexe A : « Mandat de base : 40 capsules de 1 min à 2 min chacune » [ 13 ] La période d’essai de trois (3) mois était donc écoulée. [ 14 ] En juillet 2014, d’après Dame Allaire, témoin de la défenderesse, le demandeur avait promis de travailler plus fort dans le futur. [ 15 ] Lors du séjour à Paris, la défenderesse s’est plainte de la non-disponibilité du demandeur et du non-respect de la clause prioritaire. [ 16 ] Le 21 octobre 2014, les parties se sont brouillées et il y a eu résiliation du contrat le 2 novembre 2014. [ 17 ] Le 12 novembre 2014, Monlove par l’intermédiaire de son avocat, a confirmé la résiliation du contrat pour les raison invoquées en détail dans la lettre produite comme pièce P-5. [ 18 ] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle reproche au demandeur ce qui suit : - Avoir gardé en otage les disques durs appartenant à Montlove; - Avoir utilisé des images appartenant à Montlove dans un document promotionnel; - Avoir contrevenu à une entente de confidentialité en incorporant des images de la marque de champagne Moët et Chandon. - Ne pas avoir respecté la clause de priorité des défendeurs sur les autres clients.
Analyse et discussion [ 19 ] Les articles 2125 , 2126 et 2129 C.c.Q. prévoient ce qui suit relativement à la résiliation dans le cas de contrat de service : 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été
entreprise. 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné.
Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 20 ] Le demandeur réclame les honoraires pour les travaux exécutés en vertu de ces dispositions du Code civil . [ 21 ] Dans le présent cas, de la preuve, le Tribunal conclut qu’il y a eu une résiliation pour un motif sérieux. [ 22 ] Il a également droit à ses honoraires en vertu des clauses 7.1 et 7.2 du contrat déjà citées.
À quel montant le demandeur a-t-il droit? [ 23 ] Suivant l’annexe A, les capsules demandées devaient être d’une durée de 1 minute à 2 minutes chacune. [ 24 ] Dans la clause, il n’est pas question de moyenne comme le prétend le demandeur. [ 25 ] Suivant le document P-2 (partie verte), il y a quatorze (14) capsules de 1 minute et plus. [ 26 ] À raison de 1 875 $ la capsule, le demandeur a droit à la somme de 26 250 $. [ 27 ] Pour les cinq (5) autres capsules de la
partie verte, le demandeur a travaillé mais pas selon les exigences du contrat puisqu’elles totalisent environ une minute. [ 28 ] Le Tribunal les évalue donc à une valeur de 1 875 $ pour un grand total de 28 125 $ pour le travail exécuté. [ 29 ] Quand à la réclamation du demandeur de 277 $, la preuve a révélé qu’il avait payé la somme de 200 $ à Alain Père et Fils (pièce P-3) et il a droit d’être remboursé de cette somme. [ 30 ] Sur la demande principale, le demandeur a droit à la somme de 8 325 $, soit la différence entre 28 325 $ et la somme versée de 20 000 $.
Demande reconventionnelle [ 31 ] Il est clair que le demandeur n’a pas respecté le contrat en gardant les disques durs qui appartenaient à Montlove et ce durant une période de plusieurs mois. [ 32 ] La preuve a également révélé que le demandeur a utilisé des images qui appartenaient à Montlove dans un document promotionnel. [ 33 ] De plus, il y eu contravention de l’entente de confidentialité en utilisant des images de la marque de champagne heureusement à l’insu de Moët et Chandon. [ 34 ] Enfin, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas respecté la clause de priorité prévue au contrat lors du séjour de six (6) jours à Paris.
Quels sont les dommages subis par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle ? [ 35 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de fixer le montant exact de la perte. [ 36 ] Moët et Chandon, heureusement n’a pas appris l’utilisation des images par le demandeur. [ 37 ] Quant aux autres chefs, la preuve des dommages n’a pas été faite de façon exacte mais il y a eu dommages. [ 38 ] Arbitrairement, comme le permet la jurisprudence [1] , le Tribunal estime raisonnable de fixer ces dommages à la somme de 8 325 $.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale pour la somme de 8 325 $ en capital; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle pour la somme de 8 325 $ en capital; ÉTABLIT COMPENSATION entre les deux montants dus. LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2016
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