2021 QCCQ 9112, 2021 QCCQ 9112
Opinion
Entreprises électriques Roland Richard inc. c. Poitras 2021 QCCQ 9112 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700121-203 DATE : 11 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ROLAND RICHARD INC.
Partie demanderesse c. STEEVE POITRAS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur sur compte, lui réclamant certains travaux effectués pour lui et qui, à ce jour, demeurent toujours impayés. [ 2 ] Tant dans la contestation écrite que dans les pièces produites au dossier on comprend que le défendeur ne nie pas être endetté, mais allègue plutôt ne pas avoir les moyens, en ce moment, d’acquitter ce compte. [ 3 ] Le jour prévu pour l’audience, madame Chantal Richard, présidente de la demanderesse, est présente, mais monsieur Poitras brille par son absence de telle sorte que l’affaire procède sans lui. [ 4 ] Le Tribunal est satisfait de la preuve faite comme quoi les Entreprises Électriques R.
Richard inc. ont effectivement effectué les travaux pour une somme de 4 523,15 $ et qu’elles n’ont reçu aucun paiement, ne serait-ce que partiel. [ 5 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande pour le capital réclamé. En ce qui concerne maintenant les intérêts, il est expliqué à la représentante de la
partie demanderesse qu’en l’absence d’une convention à cet effet, ils peuvent être réclamés qu’à compter du moment où le débiteur est mis en demeure de payer, conformément à l’
article 1618 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 4 523,15 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 2 mai 2020, date de la mise en demeure; Le tout avec frais de justice . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er juin 2021
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