2021 QCCA 1165, 2021 QCCA 1165
Opinion
Adoption — 21230 2021 QCCA 1165 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE […] No : 500-08-000541-203 ( 540-43-001165-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES X Me ELIZABETH RICARD Me MARIE MADELIN ( Allen Madelin ) Par visioconférence
PARTIE INTERVENANTE AVOCATES PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me FABIOLA PAUL ROC Me ANNE-SOPHIE BORDELEAU-ROY ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE A ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu le 27 octobre 2020 par l’honorable Daniel Villeneuve de la Cour du Québec , [district A]. NATURE DE L’APPEL : Demande d'ordonnance de placement en vue d'une adoption par consentement spécial rejetée – Couple marié – Période de cohabitation.
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 30 Argumentation de Me Ricard. 9 h 41 Argumentation de Me Paul Roc. 9 h 52 Réplique de Me Ricard. 10 h 00 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 27 octobre 2020 par l’honorable Daniel Villeneuve de la Cour du Québec, [district A], lequel rejette la demande d’ordonnance de placement d’un enfant en vue de son adoption présentée à la suite d’un consentement spécial [1] . Pour les motifs qui suivent, il y a lieu d’accueillir l’appel et de retourner le dossier à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse afin qu’elle statue sur la demande d’adoption à la lumière des critères applicables.
LE CONTEXTE [ 2 ] La mise en cause est la mère de l’enfant, qui est née d’un père inconnu le […] à Port-au-Prince à Haïti. [ 3 ] L’appelant, qui est également d’origine haïtienne, habite au Québec depuis 2011. Il possède un statut de résident permanent. [ 4 ] Lors d’un voyage en Haïti en 2012, il rencontre la mise en cause et une relation amoureuse se développe. Les parties y célèbrent leur mariage le 8 août 2014. [ 5 ] L’appelant revient vivre au Québec, mais entretient des contacts quotidiens avec la mise en cause et la fille de celle-ci par visioconférence. Il leur rend visite quelques semaines chaque année.
Dans sa déclaration sous serment, il affirme qu’il subvient aux besoins de la famille et s’implique dans la vie de l’enfant qu’il considère comme sa propre fille. [ 6 ] Le 5 août 2020, la mise en cause et l’enfant déménagent au Québec où elles obtiennent leur statut de résidentes permanentes. [ 7 ] L’appelant souhaite maintenant adopter l’enfant par le biais d’un consentement spécial en vue de l’adoption. [ 8 ] Le 27 octobre 2020, le juge de première instance rejette la demande de l’appelant. Il considère que la demande ne respecte pas les exigences de l’
article 555 C.c.Q. puisque les époux ne font vie commune que depuis le mois d’août 2020. Il souligne l’absence d’une évaluation psychosociale et il ne se prononce pas si la demande d’ordonnance de placement en vue de son adoption est dans le meilleur intérêt de l’enfant. ****************
[ 9 ] L’appelant considère que le juge commet une erreur en exigeant qu’un couple marié cohabite pour une période minimale de 3 ans avant que le parent de l’enfant puisse signer un consentement spécial à l’adoption en faveur de son conjoint. [ 10 ] Le procureur général du Québec, qui intervient au dossier, affirme également que le juge a erré en assimilant la notion de cohabitation à celle de vie commune. L’ANALYSE [ 11 ] L’interprétation de l’
article 555 C.c.Q. est au cœur du litige. Il convient de le citer : 555. Le consentement à l’adoption peut être général ou spécial. Le consentement spécial ne peut être donné qu’en faveur d’un ascendant de l’enfant, d’un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou du conjoint de cet ascendant ou parent; il peut également être donné en faveur du conjoint du père ou de la mère. Cependant, lorsqu’il s’agit de conjoints de fait, ces derniers doivent cohabiter depuis au moins trois ans. 555.
Consent to adoption may be general or special; special consent may be given only in favour of an ascendant of the child, a relative in the collateral line to the third degree or the spouse of that ascendant or relative; it may also be given in favour of the spouse of the father or mother. However, in the case of de facto spouses, they must have been cohabiting for at least three years. [ 12 ] Le législateur établit clairement une distinction entre les couples mariés et les conjoints de fait.
L’exigence de la cohabitation pour une période de trois ans n’existe que pour les conjoints de fait et vise à assurer à l’adopté une certaine stabilité [2] . [ 13 ] L’article 61.1 de la Loi d’interprétation prévoit que les personnes liées par le mariage sont des conjoints et précise les circonstances dans lesquelles les conjoints de fait seront assimilés à des conjoints : « deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de leur vie commune ». [ 14 ] En l’espèce, la preuve est à l’effet que l’appelant et la mise en cause sont mariés.
Ils n’avaient pas à démontrer une cohabitation de trois ans pour qu’un consentement spécial à l’adoption de l’enfant puisse être donné par la mise en cause. [ 15 ] Le juge commet une erreur déterminante en assimilant la notion de vie commune et de cohabitation. [ 16 ] Certes, l’
article 392 C.c.Q. prévoit que les époux sont « tenus de faire vie commune ». Toutefois, l’
article 82 C.c.Q. reconnaît que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans que cela porte atteinte aux règles relatives à la vie commune. [ 17 ] Le juge d’instance ne pouvait donc se baser sur la notion de cohabitation, propre aux conjoints de fait, pour refuser la demande d’adoption. [ 18 ] Par ailleurs, le juge ne s’est pas prononcé sur les autres conditions nécessaires pour rendre une ordonnance de placement en vue d’une adoption. Il appartient au tribunal de première instance de décider si la preuve présentée est suffisante afin de conclure que cette ordonnance est dans l’intérêt de l’enfant [3] .
Le juge d’instance dispose également des pouvoirs nécessaires afin de requérir la preuve qu’il estime nécessaire [4] . Il convient d’ailleurs d’ajouter que l’enfant aura […] ans au mois de [...] 2021 et l’adoption ne pourra avoir lieu sans son consentement [5] . [ 19 ] Dans ces circonstances, il apparaît souhaitable de retourner le dossier à la Cour du Québec, Chambre jeunesse afin que l’analyse des conditions de l’adoption puisse se faire conformément aux exigences du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 21 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 22 ] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, afin qu’elle se prononce sur l’ordonnance de placement en vue d’une adoption selon les critères prévus à la loi; [ 23 ] LE TOUT sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. [4] J.P. (Dans la situation de) (2004) , AZ-50258833 , paragr. 6-8 ; F.M. et Directeur de la protection de la jeunesse (2004) , AZ- 50281136 , paragr. 5-7 .
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